法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 10 juillet 2026

Numéro
Date du texte
10 juillet 2026
Articles
3
Article 1

Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'assurance invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ANNEXE

I. - Conformément à l'article 4 du décret du 10 octobre 1968 susvisé, le règlement du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des auxiliaires médicaux est ainsi rédigé :

« Article 1er

« Prestations

« Le régime a pour objet l'attribution des prestations suivantes :

« 1° Le service d'une allocation journalière d'inaptitude totale du 91e jour au 365e jour d'incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu'au dernier jour de la troisième année.

« Cette allocation est assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et/ou tierce personne ;

« 2° Le service d'une allocation journalière d'inaptitude partielle attribuée du 366e jour jusqu'au dernier jour de la troisième année en cas d'incapacité professionnelle partielle temporaire sans suppléments ;

« 3° A compter du premier jour de la quatrième année d'incapacité professionnelle médicalement reconnue :

« a) Le service d'une rente invalidité totale assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et/ou tierce personne en cas d'incapacité professionnelle totale ;

« b) Le service d'une rente invalidité partielle sans suppléments en cas d'incapacité professionnelle partielle ;

« 4° En cas de décès :

« a) Un capital ;

« b) Une rente de survie au conjoint marié ou au partenaire de l'affilié lié par un pacte civil de solidarité ;

« c) Une rente éducation aux orphelins. »

« Article 2

« Conséquences du non-paiement des cotisations sur les prestations en cas d'incapacité et d'invalidité

« En ce qui concerne les prestations d'inaptitude et d'invalidité, visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er, le non-paiement de tout ou partie des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la Carpimko, entraîne :

« 1° La suppression du droit à prestations jusqu'au premier jour du mois suivant l'extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l'année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement ;

« 2° Le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l'année de survenance du risque, sous réserve que l'assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d'un mois à partir de la déclaration d'incapacité ou d'invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1° »

« Article 3

« Conséquences du non-paiement des cotisations sur les prestations décès

« En ce qui concerne le risque décès, le non-paiement par l'assuré décédé de tout ou partie des cotisations et le cas échéant des majorations de retard dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la Carpimko entraîne la suppression du droit aux prestations visées au 4° de l'article 1er.

« Cette suppression est définitive :

« a) Soit lorsque la dette est afférente exclusivement à la période précédant les deux années immédiatement antérieures à l'année du décès ;

« b) Soit lorsqu'elle concerne cette période et les exercices visés à l'alinéa suivant ;

« Cette suppression est provisoire, sous réserve de régularisation dans un délai d'un an à compter de la date du décès par les ayants droit lorsque la dette est afférente à l'année du décès et/ou aux deux années qui lui sont immédiatement antérieures.

« Dans ces cas, le droit est rétabli :

« a) En ce qui concerne le capital décès, dès l'extinction de la dette ;

« b) En ce qui concerne la rente de survie et la rente éducation :

« - à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré lorsque la dette est exclusivement afférente à l'année du décès ;

« - à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'extinction de la dette lorsqu'elle est afférente à l'année du décès et/ou aux deux années immédiatement antérieures ou à ces dernières uniquement. »

« Article 4

« Montant des prestations

« Le montant des prestations accordées dans le cadre du présent régime est déterminé en fonction d'un taux de base fixé chaque année par le conseil d'administration. »

« Article 5

« Allocation journalière d'inaptitude totale

« L'allocation journalière d'inaptitude prévue au 1° de l'article 1er, est allouée en cas d'accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l'activité professionnelle à compter du 91e jour jusqu'au 365e jour au plus tard.

« Elle n'est pas cumulable avec les prestations servies par l'assurance maladie au titre de l'assurance maternité en application des 1° et 2° du I de l'article L. 623-1 et de l'article L. 646-4 du code de la sécurité sociale.

« Elle peut être prolongée à compter du premier jour de la deuxième année suivant l'incapacité reconnue jusqu'au dernier jour de la troisième année d'incapacité.

« Cette prestation prévue au présent article est supprimée, le cas échéant à compter de la deuxième année d'incapacité à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission a constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit.

« En cas d'incapacité totale définitive à l'exercice de toute profession d'un affilié ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, cette allocation journalière d'inaptitude ne peut être attribuée au-delà du dernier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle l'incapacité présente un caractère définitif, après avis du médecin conseil de la caisse.

« Dans ce cas, la pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail se substitue à cette prestation.

« L'allocation journalière d'inaptitude totale est égale à 11 fois le taux de base.

« S'ajoute éventuellement à cette allocation une majoration fixée :

« 1) A 1,60 fois le taux de base pour chaque descendant à charge de l'assuré défini au 2° de l'article 21 ou enfant handicapé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 11 ;

« 2) A 4 fois le taux de base, pour assurer les frais exposés par l'emploi d'une tierce personne, telle que définie à l'article 22. »

« Article 6

« Allocation journalière d'inaptitude partielle

« L'allocation journalière d'inaptitude partielle prévue au 2° de l'article 1er, est versée à tout affilié en cas d'incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 %, à condition que ses revenus professionnels soient inférieurs à un plafond fixé par le conseil d'administration.

« La prestation prévue au présent article est supprimée à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission a constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit.

« L'allocation journalière d'inaptitude partielle est égale à 5,50 fois le taux de base. »

« Article 7

« Rente invalidité totale et partielle

« La rente d'invalidité prévue au 3° de l'article 1er est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la quatrième année suivant l'incapacité reconnue dans les conditions de l'article 5.

« 1° En cas d'incapacité totale d'exercice de la profession, elle est fixée annuellement à 4 000 fois le taux de base.

« Elle peut être versée :

« - en cas d'incapacité temporaire, lorsque l'intéressé n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse servi par la caisse, jusqu'au jour précédant celui de la reprise d'activité et, au plus tard, jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant l'âge du taux plein ;

« - en cas d'incapacité totale définitive à toute profession d'un affilié ayant atteint l'âge, prévu au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, cette rente ne peut être attribuée ou, le cas échéant, prolongée au-delà du dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'incapacité présente un caractère définitif, après avis du médecin conseil de la caisse, l'intéressé pouvant alors faire valoir ses droits au bénéfice de l'allocation vieillesse au titre de l'inaptitude au travail.

« Dans tous les cas, s'ajoute éventuellement une majoration fixée à 600 fois le taux de base pour chaque descendant à charge de l'assuré tel que défini à l'article 21 ou enfant handicapé dans les conditions du dernier alinéa de l'article 11 ainsi qu'une majoration de 1 200 fois le taux de base pour tierce personne telle que définie à l'article 22.

« 2° En cas d'incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 %, elle est fixée annuellement à 2 000 fois le taux de base, à condition que les revenus professionnels soient inférieurs à un plafond fixé par le conseil d'administration. Cette rente peut être versée jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant l'âge du taux plein, à condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse servi par la caisse.

« 3° Les prestations prévues au présent article sont supprimées dans les conditions visées à l'article 8 à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission constate la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession, quelle qu'elle soit. »

« Article 8

« En cas de reclassement professionnel

« Lorsque la commission désignée par le conseil d'administration constate la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession, quelle qu'elle soit, les rentes invalidité totale ou partielle visées à l'article 7 sont, après avis du médecin conseil :

« 1° Soit supprimées à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la décision de la commission ;

« 2° Soit maintenues pendant 6 mois à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la décision de la commission, puis servies de manière dégressive pendant 2 ans à hauteur de :

« a) 80 % pendant les 12 mois suivants ;

« b) 40 % pendant les 12 derniers mois.

« Toutefois, pour l'application du 2°, la majoration pour descendant à charge mentionnée au dernier alinéa du 1° de l'article 7 n'est pas reconduite si l'assuré ne remplit plus les conditions prévues à l'article 21 pour en bénéficier. »

« Article 9

« Capital décès

« Le capital prévu au a du 4° de l'article 1er est alloué en cas de décès :

« 1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou au partenaire de l'affilié décédé lié par un pacte civil de solidarité non dissous ;

« 2° A défaut, dans l'ordre :

« a) Aux enfants à charge ou atteints d'un handicap ;

« b) Aux descendants à charge ou atteints d'un handicap ;

« c) Aux ascendants à charge.

« Les notions de personnes à charge et de personne atteinte d'un handicap sont définies respectivement aux articles 21 et 11.

« Lorsqu'aucun ayant droit susvisé ne peut être considéré comme à charge ou atteints d'un handicap, le capital prévu au a du 4° de l'article 1er est attribué par ordre de priorité :

« - aux enfants ;

« - aux descendants ;

« - aux ascendants.

« S'il n'existe aucun des ayants droits limitativement énumérés ci-dessus, les personnes physiques ayant assumé les frais de la dernière maladie ou d'obsèques du défunt, ou l'ayant assisté bénévolement, pourront, le cas échéant, bénéficier des dispositions prévues à l'article 25.

« Le capital décès est égal à 3 600 fois le taux de base. Il est doublé lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et triplé lorsque le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité a un ou plusieurs descendants à charge issu du mariage ou du pacte civil de solidarité. »

« Article 10

« Rente de survie

« La rente de survie prévue au b du 4° de l'article 1er est allouée :

« - au conjoint survivant de l'affilié décédé, non séparé de droit ou de fait ni remarié, sous réserve que la durée de mariage ait été de deux ans, sauf en cas de décès par accident, ou lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage ;

« - au partenaire de l'affilié décédé lié par un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve que la durée du PACS ait été de deux ans, sauf en cas de décès par accident, ou lorsqu'au moins un enfant est issu du PACS.

« Elle est fixée annuellement à 2 000 fois le taux de base.

« Elle prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré.

« En cas de remariage, mariage, PACS ou nouveau PACS, le service de la rente est suspendu.

« Il pourra être rétabli en cas de :

« - nouveau veuvage ;

« - décès du partenaire lié par un PACS,

« sous réserve que l'intéressé ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale de même nature égale ou supérieure. Si l'intéressé bénéficie d'un avantage inférieur, il lui sera versé une rente différentielle à due concurrence. »

« Article 11

« Rente éducation

« La rente éducation prévue au c du 4° de l'article 1er est versée à chaque orphelin et descendant à charge de l'affilié jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint son 18e anniversaire.

« Elle prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré.

« Elle est fixée annuellement à 1 500 fois le taux de base. Le paiement peut en être prolongé jusqu'à l'âge de 25 ans dans le cas où le bénéficiaire poursuit ses études dans les conditions fixées à l'article 21.

« Lorsque le bénéficiaire est atteint d'un handicap permanent dans les conditions prévues par le conseil d'administration, l'allocation peut être maintenue sous réserve que les revenus tirés de son activité professionnelle n'excèdent pas le montant du SMIC brut. »

« Article 12

« Prolongation et rechute

« En cas d'accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l'activité professionnelle, la prolongation de l'inactivité ou la rechute au sens de l'article 15, l'affilié en fait la déclaration à la caisse, accompagnée d'une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l'incapacité.

« Cette attestation adressée au médecin-conseil de la caisse est soumise à son appréciation. »

« Article 13

« Délais de déclaration

« Pour que l'affilié puisse bénéficier des allocations journalières d'inaptitude totale ou partielle, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l'article 12, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la date de l'arrêt de travail initial.

« Passé ce délai, la prise d'effet de l'allocation journalière d'inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.

« Pour que l'affilié puisse bénéficier de la rente invalidité totale ou partielle prévue au 3° de l'article 1er, l'intéressé fournit dans le délai de deux mois suivant le 365e jour de la troisième année d'inaptitude, sous peine de forclusion, un nouveau certificat précis et détaillé mentionnant obligatoirement son taux d'incapacité.

« En cas de prolongation de l'incapacité, l'intéressé doit fournir une attestation du médecin traitant, adressée aux services de la caisse, précisant la durée de cette prolongation. En cas de reprise d'activité totale ou partielle, l'intéressé doit en faire immédiatement la déclaration à la caisse. »

« Article 14

« Reprise à des fins thérapeutiques

« Par dérogation au présent règlement, en cas de reprise d'activité professionnelle à des fins thérapeutiques et sur avis du médecin conseil, il peut être attribué :

« - une indemnité journalière totale pendant 3 mois ;

« - puis, en cas de prolongation, une indemnité journalière réduite de moitié pendant 6 mois maximum sans majorations. »

« Article 15

« Rechute

« En cas de rechute dans le délai d'un an à compter de la date de reprise d'activité et sur avis du médecin-conseil, le service de la rente invalidité ou de l'allocation journalière est repris après une période de franchise de 15 jours d'inactivité.

« Toutefois, la durée de versement de l'allocation journalière ne pourra excéder la durée prévue à l'article 5 ou 6. »

« Article 16

« Délais de déclaration du décès

« Pour bénéficier, en cas de décès d'un affilié, de l'une des prestations prévues au 4° de l'article 1er, ses ayants droit doivent adresser à la caisse, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux années suivant le décès, une demande de prestation décès. »

« Article 17

« Contrôle administratif et médical des allocations journalières et des rentes invalidité

« La caisse a la faculté de procéder à tout contrôle administratif ou médical, à tout moment, sur la réalité de l'incapacité et de l'inactivité déclarées. Dans tous les cas, et à toute époque, les médecins et agents délégués par la caisse auront libre accès auprès des adhérents bénéficiaires des allocations journalières d'inaptitude et des rentes invalidité en vue de procéder auxdits contrôles.

« Sous peine de perdre tout droit au service des prestations, l'adhérent devra fournir toutes pièces justificatives et se prêter à tous examens ou expertises demandés par la caisse. Les frais éventuels de ces examens ou expertises ne seront supportés par la caisse que si l'incapacité ou l'invalidité est reconnue. »

« Article 18

« Contrôle des rentes de survie, rente éducation et majorations de prestations invalidité

« Les titulaires de rente de survie et de rente éducation et majorations de prestations invalidité devront fournir tout justificatif concernant leur état civil pour eux-mêmes et leurs ayants droit chaque fois que la demande en sera faite, sous peine de voir suspendre le service de leurs prestations, jusqu'à réception par la caisse desdits justificatifs.

« Par ailleurs, les descendants poursuivant leurs études au-delà de 18 ans et jusqu'à leur 25e anniversaire, devront fournir annuellement un certificat de scolarité avec attestation d'assiduité et justification des résultats, et pour les descendants atteints d'un handicap, la photocopie de leur carte d'invalidité. »

« Article 19

« En cas de fraude

« Toute fraude dûment constatée dans la constitution des dossiers tendant à obtenir le bénéfice ou le maintien des prestations prévues au présent règlement d'invalidité décès entraînera d'office le rejet de la demande en question, sans préjudice des poursuites judiciaires tendant au remboursement des frais d'expertise et de contrôle des prestations indûment versées. »

« Article 20

« Modalités de versement des prestations

« Les allocations journalières d'inaptitude, les rentes invalidité, de survie et d'éducation sont réglées à terme échu mensuellement.

« Pour ce qui concerne les incapables majeurs et les descendants mineurs, les prestations sont versées à la personne physique ou morale qui en a la charge légale.

« Le paiement des prestations cesse en tout état de cause au jour du décès du bénéficiaire. »

« Article 21

« Définition des charges de famille

« Il convient d'entendre par « charges de famille » pour l'application du présent règlement :

« 1° Les descendants de l'assuré fiscalement à sa charge :

« a) Agés de moins de 18 ans ;

« b) Agés de 18 à 25 ans :

« - s'ils poursuivent des études dont la réalité est valablement appréciée par le conseil d'administration et

« - dont les ressources brutes, ainsi que, le cas échéant, celles du ménage, n'excèdent pas le montant du SMIC brut.

« En cas de décès de l'assuré, les ressources brutes du descendant susvisé ou de son ménage ne doivent pas excéder le montant du SMIC brut au cours de la période de service de la rente éducation. Sont considérés comme descendants fiscalement à charge de l'assuré au moment du décès les descendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts de son quotient familial ou les descendants bénéficiaires d'une pension alimentaire fiscalement déduite du revenu imposable de l'assuré ;

« 2° Les ascendants qui ne disposent pas de ressources personnelles supérieures au plafond retenu pour le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

« Les conditions ainsi fixées sont appréciées au 1er janvier de l'année considérée.

« Toutefois, en cas de modification de la situation du bénéficiaire de la prestation en cours d'année, les conditions ainsi fixées devront être appréciées à la date de la modification ainsi intervenue. »

« Article 22

« Définition de la tierce personne

« Doivent être considérées comme tierces personnes au sens du présent règlement toutes personnes dont l'assistance est requise pour permettre à l'assuré invalide d'accomplir les actes ordinaires essentiels de la vie courante.

« Le conjoint ne peut être considéré comme assurant la fonction de tierce personne que dans la mesure où, pour assumer cette fonction, il a été obligé d'abandonner son activité professionnelle.

« Toutefois, en cas de modification de la situation du bénéficiaire de la prestation en cours d'année, les conditions ainsi fixées devront être appréciées à la date de la modification ainsi intervenue. »

« Article 23

« Suppression ou diminution de la rente de survie

« La rente de survie prévue au b du 4° de l'article 1er est allouée jusqu'à l'âge de 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude du bénéficiaire.

« Le montant de cette rente est, le cas échéant, minoré du montant de la pension de réversion du régime de base auquel a droit le conjoint survivant. »

« Article 24

« Dernier régime d'affiliation

« L'invalidité qui a pris naissance antérieurement à la date d'affiliation de l'assuré au présent régime n'est pas couverte, sauf si l'intéressé relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale ou si l'invalidité a été constatée au cours de la période d'activité libérale d'auxiliaire médical antérieure à la date d'effet de l'affiliation à la Carpimko. »

« Article 25

« Action sociale

« Il est institué un fonds d'action sociale géré par une commission désignée au sein du conseil d'administration.

« Les recettes du fonds social proviennent notamment :

« 1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués au régime ;

« 2° Des majorations de retard ;

« 3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;

« 4° Des capitaux décès non attribués.

« Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources citées aux 2° et 3° qu'il affecte au fonds d'action sociale. Il peut également effectuer en faveur du fonds social un prélèvement de 1 % maximum sur le montant des cotisations encaissées au cours de l'année précédente.

« Le fonds d'action sociale a pour objet, dans la mesure de ses disponibilités :

« a) L'attribution, sur demande dûment motivée, d'une aide financière exceptionnelle aux allocataires du présent régime, éprouvés ;

« b) D'attribuer, le cas échéant, une aide dont le montant ne saurait dépasser celui du capital décès, aux personnes physiques qui auraient assumé les frais de la dernière maladie ou d'obsèques d'un assuré décédé sans ayant droit ou l'ayant bénévolement assisté. »

II. - Conformément à l'article 7-2 du décret du 23 septembre 1975 susvisé, le règlement du régime de prestations complémentaires de vieillesse de la section professionnelles des auxiliaires médicaux est ainsi rédigé :

« Article 1er

« Modalité de calcul des droits

« Le montant annuel de la pension versée au titre du présent régime est égal à la somme du produit du nombre de points acquis chaque année par la valeur de service du point. Cette valeur, fixée par l'article 5 du décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008, peut varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension. »

« Article 2

« Conditions d'ouverture de droits à la retraite

« Conformément à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux auxiliaires médicaux ayant exercé pendant au moins un an une activité conventionnée.

« La pension prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'attribution de retraite.

« Lorsque l'adhérent n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations de retard dans le présent régime au moment de la liquidation de la pension, il bénéficie d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis. »

« Article 3

« Taux plein

« Pour bénéficier des prestations complémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, l'auxiliaire médical doit remplir les conditions suivantes :

« Etre âgé de 65 ans révolus ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée (ou pour les plus grands invalides relevant des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que pour les déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique) ou de l'âge prévu pour les anciens combattants et les anciens prisonniers de guerre remplissant les conditions du 5° de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale.

« La pension est payable mensuellement à terme échu.

« Elle est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès du bénéficiaire. »

« Article 4

« Décote

« Le bénéfice des prestations complémentaires de vieillesse peut être accordé à partir de l'âge de 60 ans, avec application des coefficients d'anticipation suivants :

« - 0,75 si la pension est liquidée à l'âge de 60 ans ;

« - 0,80 si la pension est liquidée à l'âge de 61 ans ;

« - 0,85 si la pension est liquidée à l'âge de 62 ans ;

« - 0,90 si la pension est liquidée à l'âge de 63 ans ;

« - 0,95 si la pension est liquidée à l'âge de 64 ans. »

« Article 5

« Absence de remboursement de la cotisation versée

« Si un adhérent au présent régime ne remplit pas la condition requise pour l'ouverture du droit aux prestations complémentaires de vieillesse, il ne peut prétendre au remboursement de sa cotisation personnelle qui reste acquise à la caisse. »

« Article 6

« Retraite pour inaptitude

« La reconnaissance de l'inaptitude au travail s'effectue suivant la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

« Article 7

« Conditions de réversion

« Les prestations complémentaires acquises par l'auxiliaire médical au jour de son décès sont réversibles, à raison de 50 %, sur la tête du conjoint survivant remplissant les conditions suivantes :

« - être âgé de 65 ans au moins ou de 60 ans en cas d'inaptitude ;

« - avoir été marié pendant 2 ans au moins, au moment du décès de l'adhérent.

« Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

« Les avantages prévus au présent article prennent effet au premier jour du trimestre civil suivant la demande, sans pouvoir être antérieurs au 65e anniversaire, ou au 60e anniversaire en cas d'inaptitude au travail, et sont suspendus en cas de remariage. »

« Article 8

« Prorata mariage

« Le conjoint divorcé non remarié d'un adhérent décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage, ou sans laisser de conjoint survivant, a droit à une pension de réversion déterminée dans les conditions prévues par l'article 7.

« Lorsque l'adhérent est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés non remariés, dont le mariage a duré au moins deux ans, ont droit à une quote-part de la retraite de réversion proportionnelle à la durée de chaque mariage, et calculée dans les conditions qui précèdent.

« Les droits du conjoint survivant et des conjoints divorcés successifs sont calculés lors de la liquidation du premier d'entre eux qui en fait la demande, mais, en cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa quote-part est répartie entre les autres.

« Lorsqu'un conjoint divorcé remarié ne peut bénéficier d'aucun droit du chef de son dernier conjoint, il peut être admis à faire valoir ses droits de réversion à l'égard d'un précédent conjoint, si ce droit n'est pas ouvert au profit d'un autre bénéficiaire. »

« Article 9

« Action sociale

« Il est institué un fonds d'action sociale auquel les dispositions du titre IV des statuts de la CARPIMKO relatif à l'action sociale du régime de base sont applicables. »

III. - Conformément à l'article 5 du décret du 22 février 1984 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelles des auxiliaires médicaux est ainsi rédigé :

« Article 1er

« Droits acquis antérieurement

« 1) Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2025, les affiliés ont acquis, annuellement, pour le versement de leurs cotisations obligatoires :

« - 8 points au titre de la cotisation forfaitaire ;

« - 22 points maximum au titre de la cotisation proportionnelle ;

« 2) Pour la période antérieure au 1er janvier 1996, les affiliés ont acquis, annuellement, au titre de la cotisation obligatoire :

« - du 1er janvier 1956 à 1967 inclus : 4 points de retraite ;

« - en 1968 : 6 points de retraite ;

« - de 1969 à 1995 inclus : 8 points de retraite.

« En sus de la cotisation obligatoire, les adhérents ont pu souscrire :

« - à 5 classes de cotisations facultatives de 1956 à 1968 inclus (B, C, D, E, F) ;

« - à 4 classes de cotisations facultatives de 1969 à 1995 inclus (C, D, E, F) ;

« donnant droit annuellement, respectivement :

« - de 1956 à 1967 inclus : à 4, 8, 12, 16 et 20 points de retraite ;

« - en 1968 : à 2, 6, 10, 14 et 18 points de retraite ;

« - de 1969 à 1995 inclus : à 4, 8, 12 et 16 points de retraite ;

« 3) Les affiliés ayant appartenu avant le 31 décembre 1982 au régime des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes bénéficient d'un supplément de points, en fonction du nombre de points acquis par les cotisations réellement versées à cette date, les points acquis par rachat étant exclus pour le calcul de cette attribution.

« Ces points ont été attribués de la façon suivante :

« - de 48 à 71 points : 1 point ;

« - de 72 à 81 points : 2 points ;

« - de 82 à 88 points : 3 points ;

« - de 89 à 93 points : 4 points ;

« - de 94 à 98 points : 5 points ;

« - au-delà de 98 points : 1 point tous les 5 points. »

« Article 2

« Conditions de versement

« Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l'âge prévu par les dispositions des articles 3, 4 et 6. »

« Article 3

« Conditions d'attribution

« La retraite est attribuée à taux plein :

« 1) A l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

« 2) A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code et avant l'âge mentionné au 1 au profit des assurés remplissant les conditions leur permettant de liquider leur pension du régime de base sans abattement ;

« 3) A partir de l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 du même code au profit :

« a. des personnes reconnues inaptes au travail ;

« b. des grands invalides, mentionnés par les articles L. 132-1 et L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'aux anciens déportés et internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« c. des anciens combattants et prisonniers de guerre, dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

« d. des assurés handicapés qui remplissent les conditions pour bénéficier de la retraite des assurés handicapés dans le régime de base ;

« 4) A partir de l'âge prévu au III de l'article L. 643-3 du même code pour les affiliés qui bénéficient de ce départ anticipé au titre du régime de base.

« Pour les assurés nés antérieurement au 1er septembre 1961, les conditions de liquidation sont prévues à l'article 6. »

« Article 4

« Décote

« Dans le cas où un assuré liquide sa retraite avant le bénéfice du taux plein, un abattement est appliqué sur la pension de retraite, qui est fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée prévue dans le régime de base.

« Cet abattement est de 1,25 % par trimestre manquant pour pouvoir liquider la retraite de base à taux plein, dans la limite du nombre de trimestres les séparant de l'âge du taux plein sans condition.

« Tout trimestre incomplet par rapport à l'âge de liquidation est considéré comme un trimestre d'anticipation. »

« Article 5

« Surcote

« Lorsque la liquidation de la retraite est ajournée au-delà de l'âge auquel elle aurait pu être liquidée sans abattement, les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension.

« Cette majoration est égale à 1,25 % par trimestre civil entier d'ajournement postérieur à l'âge du taux plein dans la limite de vingt trimestres.

« Le montant de la pension des assurés ayant eu au moins trois enfants est majoré de 10 % dans les mêmes conditions que pour le régime de base, prévues aux articles L. 643-1-1 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale. »

« Article 6

« Conditions d'âge

« Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les conditions de liquidation des assurés nés avant le 1er septembre 1961 sont les suivantes :

«

Génération

1955 et antérieures

1956

1957

1958

1959

1960

1961 (nés jusqu'au 31 août)

Age du taux plein

65 ans

65 ans 4 mois

65 ans 8 mois

66 ans

66 ans 4 mois

66 ans 8 mois

67 ans

Age minimal pour liquider sa retraite

60 ans

60 ans 4 mois

60 ans 8 mois

61 ans

61 ans 4 mois

61 ans 8 mois

62 ans

»

« Article 7

« Date d'effet de la retraite

« La date d'entrée en jouissance de la retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sans pouvoir être antérieure à l'âge terme fixé par les dispositions précédentes. »

« Article 8

« Valeur du point de retraite

« La retraite complémentaire est égale au produit de la valeur du point par le nombre total de points acquis par l'affilié à la date de prise d'effet de ses droits. La valeur du point de retraite servant au calcul des droits de l'affilié est fixée, chaque année, par le conseil d'administration. La pension est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès du bénéficiaire. »

« Article 9

« Retraite progressive

« Un affilié peut bénéficier d'une retraite progressive dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale. »

« Article 10

« Pension de réversion

« Le conjoint survivant d'un affilié décédé bénéficie d'une pension de réversion calculée en fonction de la retraite dont le défunt était titulaire ou aurait pu bénéficier à l'âge terme en contrepartie des cotisations effectivement versées, aux conditions suivantes :

« - être âgé de 65 ans révolus, 60 ans en cas d'inaptitude ou 55 ans lorsque le droit à la rente de survie du régime invalidité décès n'est pas ouvert ;

« - avoir été marié au moins deux ans avec l'affilié ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

« Cette pension de réversion est égale à 60 % de la retraite dont l'affilié décédé était titulaire ou dont il aurait pu bénéficier. Les avantages prévus au présent article prennent effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sans pouvoir être antérieurs au 65e anniversaire ou 60e en cas d'inaptitude au travail ou 55e et sont suspendus en cas de remariage. »

« Article 11

« Prorata mariage

« Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage ou sans laisser de conjoint survivant a droit à une pension de réversion déterminée dans les conditions prévues à l'article précédent.

« Lorsque l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans, ont droit à une quote-part proportionnelle à la durée de chaque mariage, de la retraite de réversion, calculée dans les conditions qui précèdent.

« Les droits des conjoints divorcés successifs sont calculés lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, mais en cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part est répartie entre les autres. Le remariage fait perdre les droits antérieurement acquis.

« Toutefois, lorsqu'un conjoint divorcé remarié ne peut bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint, il peut être admis à faire valoir ses droits de réversion à l'égard d'un précédent conjoint, si ce droit n'est pas ouvert au profit d'un autre bénéficiaire. »

« Article 12

« Modalités de versement

« Les retraites sont payables mensuellement, à terme échu. »

« Article 13

« Contrôle

« Les retraités devront fournir tous les justificatifs demandés par la caisse, sous peine de voir suspendre le service de la retraite jusqu'à réception des documents sollicités. »

« Article 14

« Action sociale

« Il est institué un fonds d'action sociale géré par une commission de quatre membres, pris au sein du conseil d'administration. Les recettes du fonds d'action sociale proviennent, notamment :

« 1) Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;

« 2) Des majorations de retard ;

« 3) Des intérêts et revenus des fonds placés.

« Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources et qu'il affecte au fonds d'action sociale.

« Le fonds d'action sociale a pour objet, dans la mesure de ses disponibilités :

« - l'attribution en complément ou à défaut de prise en charge par le régime de base de toutes les aides prévues au règlement d'action sociale de la CNAVPL ;

« - en ce qui concerne l'aide individuelle au paiement des cotisations, l'action sociale s'exerce par la prise en charge totale ou partielle de la partie de la cotisation calculée sur l'assiette minimale due au titre du présent régime ;

« - l'attribution, sur demande dûment motivée et justifiée, d'une aide financière exceptionnelle aux affiliés impécunieux les plus défavorisés.

« Les conditions de prise en charge de ces dépenses sont définies par un règlement d'action sociale du régime complémentaire de la CARPIMKO. »

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054437546

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com