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Texte réglementaire

Arrêté du 10 juillet 2026

Numéro
Date du texte
10 juillet 2026
Articles
3
Article 1

Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ANNEXE

I. - Conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 1967 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance est ainsi rédigé :

« Article 1er

« Acquisition de points de retraite

« Le versement de la cotisation donne lieu à l'inscription au compte de droits de l'adhérent d'un nombre de points de retraite P, donné par la formule P = CA/CR dans laquelle :

« - CA désigne le montant de la cotisation génératrice de droits tel que définie au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié ;

« - CR désigne la valeur du coefficient de référence, c'est-à-dire le prix d'achat du point de retraite complémentaire, fixée annuellement par le conseil d'administration.

« Le nombre de points obtenus par application de la formule ci-dessus est arrondi à l'entier le plus proche.

« Article 2

« Conditions d'ouverture des droits à la retraite complémentaire

« La pension de retraite complémentaire est liquidée sur demande expresse formulée par écrit par l'adhérent sous les conditions cumulatives suivantes :

« a) Avoir cessé toute activité visée à l'article 1er conférant la qualité d'adhérent du régime et adressé à la caisse tous les documents justificatifs attestant de cette cessation d'activité ;

« b) Etre à jour de ses cotisations, majorations de retard comprises, dans le présent régime.

« L'adhérent non à jour de ses cotisations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire peut bénéficier, à sa demande expresse formulée par écrit, d'une pension de retraite complémentaire calculée et attribuée au prorata des cotisations effectivement réglées par celui-ci.

« Cette liquidation ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voies contentieuses ou amiables des cotisations obligatoires restant dues par l'adhérent.

« Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.

« Article 3

« Cumul emploi-retraite

« Un assuré peut poursuivre ou reprendre une activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour le régime de base.

« L'adhérent qui poursuit ou reprend une activité relevant du présent régime reste redevable des cotisations calculées conformément à l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié.

« Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.

« Article 4

« Liquidation de la pension de retraite complémentaire à taux plein

« Sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 2, la pension de retraite complémentaire est liquidée à taux plein à tout adhérent qui atteint l'âge de 67 ans.

« Sont liquidées à partir de l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 et sans application d'un coefficient de minoration les pensions de retraite complémentaire des assurés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale.

« Sont liquidées à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et sans application d'un coefficient de minoration les pensions de retraite complémentaire des adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % par le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance institué par le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003.

« Article 5

« Liquidation de la pension de retraite complémentaire avec coefficient de prorogation ou de minoration

« Une majoration de 5 % du nombre de points de retraite acquis au compte de l'adhérent est appliquée pour chaque année pleine cotisée dans le présent régime, au-delà de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 4, dans la limite maximum de 25 %. Cette majoration ne s'applique pas aux années de cotisations versées dans le cadre du dispositif prévu à l'article 3.

« Sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 2, la pension de retraite complémentaire peut être liquidée au plus tôt à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application d'un coefficient de minoration au nombre de points de retraite acquis au compte de l'adhérent de 1,25 % par trimestre manquant pour atteindre l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 4.

« Par dérogation au deuxième alinéa et sous réserve que l'assuré réponde aux conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, la retraite complémentaire peut être liquidée au plus tôt :

« - à 62 ans pour les assurés ayant commencé leur activité avant l'âge de 20 ans ;

« - à 63 ans pour les assurés ayant commencé leur activité avant l'âge de 21 ans.

« Avec, dans les deux cas, l'application d'un coefficient de minoration de 15 %.

« A compter de l'âge de 64 ans, les assurés mentionnés au quatrième et cinquième alinéa n'entrent plus dans le champ de la dérogation. Ils se voient appliquer le régime de droit commun de minoration prévu au deuxième alinéa, soit un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre manquant pour atteindre l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 4.

« Article 6

« Calcul de la pension de retraite complémentaire

« Le montant de la pension de retraite complémentaire est égal au produit du nombre de points de retraite acquis par la valeur de service du point de retraite en vigueur dans le présent régime.

« Si l'adhérent bénéficie d'une majoration ou d'une minoration de sa pension de retraite complémentaire dans les conditions mentionnées à l'article 5, les majorations prévues aux articles 7 et 8 sont calculées sur la base du compte de droits majoré ou minoré de l'adhérent.

« La pension de retraite complémentaire liquidée n'est pas susceptible d'être révisée dès lors que le délai de recours contentieux fixé par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est expiré.

« Article 7

« Majoration pour enfant

« Le nombre des points de retraite acquis dans le présent régime est majoré de 10 % au profit de l'adhérent ayant eu au moins trois enfants (légitimes, naturels, adoptés, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, recueillis).

« Les enfants mort-nés sont pris en compte pour l'attribution de la présente majoration.

« Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration les enfants ayant été élevés par l'adhérent et à sa charge effective pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.

« L'attribution de cette majoration est subordonnée à la production des justificatifs demandés par la caisse.

« Article 8

« Majoration pour enfant handicapé à charge

« Le nombre des points de retraite acquis dans le présent régime est majoré de 5 % au profit de l'adhérent qui, à la date de demande de liquidation de sa pension de retraite complémentaire, déclare fiscalement à sa charge un enfant ouvrant droit, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, soit à l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

« La majoration s'applique pour chaque enfant répondant aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« L'attribution de cette majoration est subordonnée à la production des justificatifs demandés par la caisse, et notamment ceux relatifs à l'obtention des allocations précitées.

« Article 9

« Date d'effet et paiement de la pension de retraite complémentaire

« La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée, au plus tôt, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande écrite de l'adhérent et à la condition qu'il ait adressé à la caisse l'ensemble des pièces justificatives dans les trois mois suivants sa demande. A défaut, cette date d'effet pourra être modifiée par la caisse.

« La pension de retraite complémentaire est versée mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois du décès.

« La liquidation de la pension de retraite complémentaire ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de réception de la demande de l'adhérent et ce quelle que soit la cause du retard apportée au dépôt de celle-ci.

« Article 10

« Capital unique de retraite complémentaire

« Lorsqu'à la cessation de son activité un adhérent est titulaire de moins de 1 500 points de retraite dans le présent régime, la caisse lui verse en une seule fois un capital égal à dix-huit fois le montant annuel de la pension de retraite complémentaire correspondant au nombre de points de retraite acquis dans le présent régime.

« Ce versement unique et libératoire est effectué, sur demande expresse de l'adhérent formulée par écrit, au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein dans le présent régime et sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 2.

« En cas de décès d'un adhérent titulaire de moins de 1 500 points de retraite dans le présent régime, avant l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein dans le présent régime, la caisse verse à son conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le capital mentionné au premier alinéa du présent article en une seule fois et sans application du coefficient mentionné à l'article 12.

« Ce versement unique et libératoire est effectué, sur demande expresse formulée par écrit du conjoint survivant, au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion dans le présent régime.

« En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la caisse verse cette somme en une seule fois entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession.

« La valeur de service du point de retraite retenue pour le calcul du capital mentionné au présent article est celle en vigueur dans le présent régime à la date de réception de la demande de versement.

« Article 11

« Bénéficiaires de la pension de réversion

« Au décès d'un adhérent titulaire d'au moins 1 500 points de retraite dans le présent régime, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions suivantes :

« - être âgé d'au moins 65 ans ;

« - être marié depuis deux ans au moins au moment du décès de l'adhérent ou qu'un enfant au moins, né ou à naître, soit issu de leur union.

« Lorsque seule l'année du mariage est connue, la date présumée du mariage est le 31 décembre de l'année.

« Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant.

« Lorsque, au moment de son décès, l'adhérent reste redevable de cotisations au présent régime ainsi que des majorations de retard éventuelles, la pension de réversion peut être, à la demande expresse et écrite du bénéficiaire, calculée et attribuée au prorata sur la base des cotisations effectivement réglées par l'adhérent décédé.

« Cette liquidation ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voies contentieuses ou amiables auprès des ayants droit ou de la succession des cotisations obligatoires restant dues par l'adhérent décédé.

« Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de réversion lorsque celle-ci a déjà été liquidée.

« Lorsqu'un adhérent, titulaire d'une pension de retraite complémentaire, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'adhérent.

« Lorsqu'un adhérent, non encore titulaire d'une pension de retraite complémentaire, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'adhérent.

« La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

« La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est alors fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'adhérent a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ou au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration de ce délai d'un an.

« Le délai d'un an prévu ci-dessus court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension de retraite complémentaire, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

« La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

« En cas de réapparition de l'adhérent, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse dans les limites des règles de prescription applicable.

« Article 12

« Montant de la pension de réversion

« Le conjoint survivant de l'adhérent décédé a droit, s'il remplit les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11, à une pension de réversion calculée sur soixante pour cent (60 %) des points de retraite acquis par l'adhérent décédé au titre du présent régime.

« Le montant de la pension de réversion n'est pas minoré par le coefficient de minoration qui a pu être, le cas échéant, appliqué lors de la liquidation par anticipation des droits à retraite de l'adhérent décédé.

« Le montant de la pension de réversion bénéficie du coefficient de prorogation qui a pu être, le cas échéant, appliqué lors de la liquidation des droits à retraite de l'adhérent décédé au-delà de l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein dans le présent régime.

« La ou les pensions de réversion du ou des conjoints survivants ne peuvent être globalement supérieures à la pension de retraite complémentaire perçue par l'adhérent au moment de son décès.

« La pension de réversion liquidée n'est pas susceptible d'être révisée dès lors que le délai de recours contentieux fixé par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est expiré.

« Article 13

« Date d'effet de la pension de réversion

« En cas de décès de l'adhérent titulaire d'une pension de retraite complémentaire, la pension de réversion prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès de l'adhérent si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès.

« Si la demande est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, la pension de réversion prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

« Si l'adhérent n'était pas titulaire d'une pension de retraite complémentaire, la pension de réversion prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel survient le décès de l'adhérent si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès.

« Si la demande est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, la pension de réversion prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

« Dans tous les cas, le bénéficiaire de la pension de réversion doit adresser, dans les trois mois suivant sa demande, l'ensemble des pièces justificatives qui lui sont demandées par la caisse. A défaut, la date d'effet de sa pension de réversion pourra être modifiée par la caisse.

« La liquidation de la pension de réversion ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de réception de la demande du bénéficiaire et ce quelle que soit la cause du retard apportée au dépôt de celle-ci.

« La pension de réversion est versée mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois du décès.

« Article 14

« Répartition des droits entre les ex-conjoints

« Lorsque, au décès de l'adhérent, il existe un conjoint survivant ainsi qu'un ou plusieurs précédents conjoints divorcés remplissant les conditions d'ouverture des droits à pension de réversion mentionnées à l'article 11, la pension de réversion, calculée conformément aux dispositions de l'article 12, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

« Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît celle de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

« La date d'effet de la révision de la pension de réversion intervient le 1er jour du mois civil suivant la date de réception par la caisse de la notification du décès.

« Article 15

« Paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire

« Les valeurs du coefficient de référence et du point de retraite sont fixées par le conseil d'administration, avec effet au 1er janvier de chaque année, en fonction :

« - du coefficient d'évolution entre l'année n - 2 et l'année n - 1 de l'assiette des cotisations mentionnée à l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 et ;

« - du coefficient mentionné à l'article L 161-25 du code de la sécurité sociale.

« Article 16

« Action sociale

« Le conseil d'administration porte au crédit du compte de l'action sociale un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations contractuelles afférentes à cet exercice. »

II. - Conformément à l'article 4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, le règlement du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des agents généraux d'assurance est ainsi rédigé :

« Article 1er

« Garanties du présent régime et subrogation

« Les garanties du présent régime sont couvertes par une cotisation annuelle et ne sont accordées que pour l'année correspondant à la cotisation appelée.

« En cas de versement de prestations dans le cadre du présent régime, la caisse est subrogée, dans les droits et actions de l'adhérent ou de ses ayants droit, en vue d'obtenir le remboursement de celles-ci en intentant toutes actions et recours contre les tiers responsables.

« Article 2

« Conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

« Pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, un adhérent doit, au moment du dépôt de sa demande de reconnaissance d'invalidité professionnelle totale ou partielle :

« - être affilié au présent régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC et appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard, le cas échéant ;

« - et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« La demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-conseil de la caisse.

« Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l'invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle ne peut être déposée par une personne qui n'est plus affiliée au présent régime.

« Article 3

« Bénéficiaires de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

« Une pension d'invalidité professionnelle totale est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle totale d'un taux égal ou supérieur à 66 %.

« Une pension d'invalidité professionnelle partielle est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 %.

« Le versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

« La date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle fixée par la commission d'inaptitude définie dans les statuts de la section professionnelle des agents généraux d'assurance et à la condition que l'adhérent ait cessé toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

« A défaut, la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est servie à compter du premier jour du mois suivant la date de la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale, sont exclues du bénéfice des dispositions de cet article les invalidités résultant directement d'une aggravation d'une invalidité préexistante à l'entrée en fonctions de l'adhérent et ayant entraîné l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité à un titre quelconque et les invalidités résultant de fautes intentionnelles de l'adhérent.

« Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la justification par l'adhérent, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité professionnelle n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité auprès d'autres régimes légaux de sécurité sociale.

« Article 4

« Reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle

« L'invalidité professionnelle totale ou partielle est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.

« La commission d'inaptitude instituée auprès de la CAVAMAC est compétente pour reconnaître le taux d'invalidité professionnelle, après avis médical de son médecin-conseil, dans les conditions fixées aux statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Les recours contre les décisions de la commission d'inaptitude sont portés devant les instances compétentes dans les délais et conditions fixés par le code de la sécurité sociale.

« Article 5

« Contrôle de l'invalidité professionnelle totale ou partielle et de la cessation de toute activité professionnelle

« La permanence de l'invalidité professionnelle totale ou partielle peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par le médecin-conseil de la CAVAMAC.

« Le médecin-conseil peut soumettre le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle à toutes expertises médicales jugées utiles pour apprécier ou contrôler l'état d'invalidité professionnelle.

« Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est immédiatement suspendu dans le cas de refus du bénéficiaire de ladite pension de se prêter à ces contrôles.

« La caisse peut à tout moment contrôler le respect, par le bénéficiaire, de l'obligation de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, en lui demandant de fournir toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, et notamment son avis d'imposition ou sa déclaration de revenus déposés auprès des administrations fiscales compétentes.

« Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le bénéficiaire des pièces justificatives dans un délai d'un mois suivant l'envoi de la demande de la caisse entraîne la suspension immédiate du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

« La notification de la suspension est adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

« En cas de non-respect par le bénéficiaire de la condition de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, la caisse procède à la récupération des sommes indûment versées.

« Article 6

« Base de calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

« La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est calculée sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

« Article 7

« Montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

« Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 6.

« Le montant minimum de la pension d'invalidité professionnelle totale est égal à la valeur de 60 000 points du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, multipliés par la valeur de service de ce même régime en vigueur à la date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle totale.

« Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal à « n » compris entre 33 % et moins de 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3n/2 de la pension d'invalidité professionnelle totale.

« Le montant minimum de pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3/n2 de la pension d'invalidité professionnelle totale minimum en vigueur à la date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle partielle.

« Le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est revalorisé annuellement en fonction du coefficient d'évolution de la valeur de service du point de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

« Article 8

« Service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

« La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est attribuée à titre personnel et n'est pas réversible.

« La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est versée trimestriellement à terme échu.

« La reprise par le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, d'une activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, entraîne la suspension immédiate et automatique du versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle ainsi que de l'attribution à titre gratuit de points de retraite au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

« Dans tous les cas, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle prend fin à compter du jour suivant le décès du bénéficiaire de ladite pension et au plus tard au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Article 9

« Révision de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

« La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité professionnelle du bénéficiaire, selon la procédure décrite à l'article 4.

« Article 10

« Conversion de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle en pension d'assurance vieillesse complémentaire

« Au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale est remplacé par le service des prestations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, sans application de coefficient de minoration.

« L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % peut demander la liquidation de ses droits à retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Il est appliqué à cette liquidation les coefficients de minoration en vigueur audit régime sauf si l'adhérent obtient la reconnaissance de son inaptitude conformément à la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prestation de retraite servie par les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

« Article 11

« Versement d'un capital invalidité en cas d'invalidité absolue et définitive

« L'adhérent n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité totale absolue et définitive se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit, sur demande écrite adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, au versement d'un capital invalidité.

« Le capital invalidité est versé en complément de la pension d'invalidité professionnelle totale servie par le présent régime.

« Le montant du capital invalidité est égal à 50 % de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

« Le montant minimum du capital invalidité est égal à la valeur de 120 000 points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux multipliés par la valeur de service de ce même régime en vigueur à la date de la demande du capital invalidité.

« Le versement unique et libératoire du capital invalidité est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'adhérent.

« Le versement effectif du capital invalidité met fin définitivement au bénéfice de la garantie décès servie par le présent régime.

« Article 12

« Conditions d'octroi du capital décès

« Pour que le bénéficiaire désigné à l'article 13 puisse prétendre au bénéfice du capital décès, un adhérent doit remplir, au jour de son décès, les conditions suivantes :

« - être affilié au présent régime ou avoir déposé une demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans les formes prévues par le présent règlement et être à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC, appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard le cas échéant ; ou

« - être reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle et percevoir une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime.

« Article 13

« Bénéficiaire du capital décès

« Lors de son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès, l'adhérent peut notifier à la caisse, par un avis écrit adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, le ou les bénéficiaires du capital décès servi par ledit régime.

« Le ou les bénéficiaires désignés du capital décès peuvent faire l'objet, à tout moment, d'une modification par l'adhérent, par un avis écrit adressé à la caisse en lettre recommandée avec accusé de réception.

« Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la caisse par l'adhérent, le capital décès est versé, par priorité et par ordre, au conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, au partenaire pacsé, aux descendants (enfant naturel, légitime ou adopté), aux ascendants, à défaut, entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession. Lorsque plusieurs bénéficiaires ont le même rang de priorité, le capital décès est réparti en parts égales entre chacun d'eux.

« Le capital décès est versé sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :

« - l'acte de décès de l'assuré ;

« - le certificat médical indiquant la cause du décès ;

« - un extrait du livret de famille tenu à jour ;

« - la justification des charges de famille au jour du décès.

« La date d'effet du capital décès est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de versement du capital décès, sous réserve que le bénéficiaire ait adressé l'ensemble des justificatifs demandés par la caisse.

« Sous peine de forclusion, la demande de capital décès doit être impérativement transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux ans à compter de la date du décès de l'adhérent. Aucune demande reçue après ce délai ne pourra être prise en compte sauf cas de force majeure.

« Le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants bénéficiaires dudit capital ou aux intéressés eux-mêmes, s'ils sont majeurs ou émancipés.

« Article 14

« Base de calcul du capital décès

« Le capital décès est calculé sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice du décès de l'adhérent ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant la date du décès si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

« Pour le bénéficiaire reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle, le capital décès est calculé à partir des commissions et des rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat ayant servi de base au calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, revalorisées dans les mêmes proportions que la pension d'invalidité professionnelle servie.

« Article 15

« Montant du capital décès

« Le capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 14 et porté à 50 % de cette même base si les bénéficiaires sont le conjoint non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ou les descendants (enfant légitime, naturel ou adopté).

« En présence de plusieurs bénéficiaires désignés ayant droit chacun à un capital décès calculé sur une base différente, le montant du capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 14. Ce montant est doublé pour le conjoint désigné non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ou le(s) descendant(s) désigné(s) (enfant légitime, naturel ou adopté).

« Le montant du capital décès minimum est égal à la valeur de 60 000 points du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance multipliés par la valeur de service de ce même régime en vigueur à la date du décès. Ce montant est valorisé à 120 000 points si les bénéficiaires sont le conjoint non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ou les descendants (enfant légitime, naturel ou adopté).

« En présence de plusieurs bénéficiaires désignés ayant droit chacun à un capital décès calculé sur une base différente, le montant du capital décès est égal à la valeur de 60 000 points du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance. Ce montant est doublé pour le conjoint désigné non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ou le(s) descendant(s) désigné(s) (enfant légitime, naturel ou adopté).

« Article 16

« Doublement du montant du capital décès

« Le montant du capital décès est doublé lorsque le décès de l'adhérent est consécutif à un accident.

« On entend par accident l'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'adhérent.

« La preuve du caractère accidentel du décès de l'adhérent est à la charge du ou des bénéficiaires du capital décès.

« Article 17

« Dispositions financières

« Le compte de résultat du régime d'assurance invalidité-décès est débité chaque année :

« 1° Du montant des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, correspondant à la validation de points de retraite dudit régime dont bénéficient les adhérents reconnus invalides dans les conditions prévues au présent règlement.

« 2° De la charge de service des points de retraite attribués aux adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle conformément au règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire et qui n'ont pas donné lieu au paiement de cotisations lors de leur attribution.

« Le compte de résultat du régime d'assurance vieillesse complémentaire est crédité chaque année des mêmes sommes.

« Article 18

« Action sociale

« Le conseil d'administration porte au crédit de l'action sociale un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations. »

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054437686

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