Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les règlements des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, d'assurance invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse de la section professionnelle des pharmaciens.
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Arrêté du 10 juillet 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
I. - Conformément à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé, le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des pharmaciens est ainsi rédigé :
« TITRE 1er
« PILOTAGE GÉNÉRAL
« Article 1er
« Soutenabilité financière du volet géré en répartition du régime complémentaire
« Le volet du régime fonctionnant en répartition est géré par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens en veillant à assurer sa soutenabilité financière.
« Article 1er bis
« Dispositif prudentiel du volet géré en capitalisation du régime complémentaire
« Le volet du régime fonctionnant en capitalisation est géré par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens se réfère à des règles prudentielles relatives :
« - au tarif de transformation du capital en rente ;
« - au provisionnement des engagements à l'égard des affiliés ;
« - au provisionnement des frais de gestion ;
« - à la constitution d'une marge de sécurité.
« Les opérations se rapportant au volet du régime fonctionnant en capitalisation font l'objet de comptes distincts.
« TITRE 2
« MODALITÉS PARTICULIÈRES DE FONCTIONNEMENT DU VOLET GÉRÉ EN CAPITALISATION DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
« Article 2
« Prélèvement pour frais de gestion
« Sur décision du conseil d'administration de la CAVP, un prélèvement pour frais de gestion peut être opéré annuellement sur les produits financiers de l'exercice, dans la limite de 0,8 % de la moyenne de la provision mathématique d'ouverture et de la provision mathématique de clôture calculée avant revalorisation.
« Article 3
« Revalorisation des capitaux
« Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens détermine chaque année en fonction des résultats techniques et financiers réalisés et des réserves disponibles le taux de revalorisation qui sera appliqué aux capitaux accumulés sur le compte individuel.
« Les intérêts sont calculés à compter du premier jour du mois qui suit le règlement intégral des cotisations appelées ou des rachats et versements différentiels réalisés. En cas d'interruption du versement des cotisations pour un motif autre que celui de la liquidation de la pension de retraite, les capitaux accumulés sur le compte individuel continuent de fructifier dans les mêmes conditions.
« Article 4
« Situation de compte
« Après la clôture de chaque exercice, il est délivré à chaque cotisant un extrait de compte faisant apparaître le montant des capitaux accumulés à la fin de l'exercice précédent, les versements effectués au cours de l'année, le montant des intérêts crédités et le montant des capitaux accumulés à la fin de cet exercice.
« L'affilié peut obtenir, à partir de l'âge de 45 ans, une estimation de sa pension de retraite par les services de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Article 5
« Provisions techniques
« Les provisions constituées couvrent à tout moment l'intégralité des engagements à l'égard des affiliés. Les provisions techniques sont calculées chaque année par un actuaire indépendant et certifiées par le commissaire aux comptes de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Article 6
« Provision de gestion
« Une provision de gestion est constituée afin de couvrir les frais de gestion futurs afférents au service des pensions.
« Article 7
« Marge de sécurité
« La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens constitue une marge de sécurité égale au minimum à 4 % de ses engagements.
« TITRE 3
« PRESTATIONS DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
« Chapitre 1er
« pension de retraite gérée en répartition
« Section 1-1
« Droits propres
« Article 8
« Fixation de la valeur de service d'un trimestre de retraite
« Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens détermine chaque année la valeur de service d'un trimestre de retraite applicable à l'âge du taux plein fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« A titre transitoire :
« - pour les générations nées en 1953, 1954 et 1955, cet âge est fixé à 66 ans et la valeur de service du trimestre de retraite est multipliée par le quotient de 0,96 sur 0,98 ;
« - pour les générations nées avant le 1er janvier 1953, cet âge est fixé à 65 ans et la valeur de service du trimestre de retraite est multipliée par 0,96.
« Article 9
« Calcul de la pension de retraite du pharmacien
« Tout pharmacien qui a exercé son activité à titre non salarié a droit à une pension de retraite égale au produit du nombre de trimestres de cotisations validés par la valeur d'un trimestre de retraite fixée à l'article 8.
« Tout trimestre de cotisations validé en sus de la durée d'assurance prévue à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale pour la plus jeune génération en âge de prendre sa retraite au 1er janvier de l'année considérée ouvre droit à un trimestre de retraite supplémentaire.
« Article 10
« Calcul de la pension de retraite du conjoint collaborateur
« La pension de retraite du conjoint collaborateur est calculée suivant les mêmes modalités que pour le pharmacien titulaire sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
« La pension de retraite d'un conjoint collaborateur est proportionnelle au taux de versement de ses cotisations (un quart ou la moitié de celles du pharmacien).
« Article 11
« Rachat de trimestres
« Tout affilié qui n'a pas validé le nombre de trimestres de cotisations prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du présent règlement lors de son départ en retraite peut racheter tout ou partie des trimestres de retraite manquants. Ce rachat n'est autorisé que lors de la liquidation d'une première pension de retraite du régime complémentaire.
« Le nombre de trimestres rachetés par le conjoint collaborateur ne peut porter sa pension de retraite à plus de la moitié de la pension de retraite d'un pharmacien calculée sur la durée d'assurance prévue à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale pour la plus jeune génération en âge de prendre sa retraite au 1er janvier de l'année considérée.
« Le montant du rachat est déterminé en fonction des paramètres et règles actuarielles usuels à la date de liquidation de la retraite.
« Pour pouvoir effectuer des rachats :
« - le pharmacien doit avoir exercé comme non salarié pendant au moins dix ans ;
« - le conjoint collaborateur doit avoir collaboré à l'entreprise libérale du pharmacien pendant au moins dix ans.
« Article 12
« Coefficients de minoration et de majoration
« L'affilié peut demander à bénéficier de sa pension de retraite du régime complémentaire dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« La pension de retraite est réduite par application d'un coefficient de minoration déterminé en fonction de l'âge de l'affilié à la date d'effet des droits.
« Ce coefficient est égal à :
« - 1,25 % par trimestre d'anticipation entre l'âge d'ouverture des droits et 65 ans ;
« - 0,5 % par trimestre d'anticipation entre 65 ans et l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« Ce coefficient est déterminé définitivement lors de la liquidation des droits de l'affilié.
« L'affilié qui bénéficie d'une liquidation anticipée au régime de base, dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 643-3 en bénéficie dans les mêmes conditions et modalités au régime complémentaire fonctionnant par répartition.
« Par dérogation, en cas de liquidation anticipée dans les conditions prévues au II de l'article L. 643-3, la pension de retraite complémentaire est affectée d'un coefficient de minoration égal à - 1,25 % par trimestre d'anticipation jusqu'à l'âge de 65 ans.
« La pension de retraite est majorée lorsqu'elle est liquidée au-delà de l'âge du taux plein fixé à l'article 8 du présent règlement et jusqu'à cet âge augmenté de trois ans pour les affiliés nés à compter du 1er janvier 1956.
« Cette majoration est égale à 0,5 % par trimestre.
« De façon transitoire :
« - les affiliés nés avant le 30 juin 1951 inclus ne bénéficient pas d'une majoration de leur pension de retraite pour un départ après 65 ans ;
« - les affiliés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1952 bénéficient d'une majoration de leur pension de retraite dans les mêmes conditions, mais uniquement jusqu'à 66 ans ;
« - les affiliés nés en 1953, 1954 et 1955 bénéficient d'une majoration de leur pension de retraite dans les mêmes conditions, mais uniquement jusqu'à 68 ans.
« Article 13
« Cumul emploi-retraite
« Un affilié peut reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'article L. 161-22-1-2 du même code.
« La liquidation d'une nouvelle pension de retraite au titre d'un autre régime de retraite complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire ne fait pas obstacle à l'attribution d'une seconde pension au titre du présent régime.
« Aucun droit ne peut être acquis dans le présent régime après la liquidation d'une seconde pension au titre de ce même régime. Les droits acquis en application du premier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 sont affectés d'un taux de minoration fixé chaque année par le Conseil d'administration.
« Article 14
« Versement de la pension de retraite
« La pension de retraite de droits propres est liquidée sur demande de l'affilié.
« L'entrée en jouissance de la retraite de droits propres est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
« L'ancien prisonnier de guerre, l'ancien combattant, peut être admis à la retraite dans les conditions fixées par le décret n° 74-436 du 15 mai 1974 modifié pris en application de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973.
« La pension de retraite est payable mensuellement à terme échu.
« Le versement de la pension de retraite de droits propres prend fin le dernier jour du mois du décès du titulaire des droits.
« Article 15
« Bonification pour enfants
« La pension de retraite prévue au présent chapitre est augmentée d'une bonification de 10 % pour tout affilié ayant eu au moins trois enfants. L'affilié qui adopte un enfant est réputé l'avoir eu (adoption plénière uniquement).
« Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue à l'alinéa précédent les enfants recueillis par l'affilié ou ayant fait l'objet d'une adoption simple, ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par celui-ci et à sa charge effective ou à celle de son conjoint.
« Section 1-2
« Droits dérivés
« Article 16
« Montant des droits du conjoint survivant
« Sauf exception prévue à l'article 17 du présent règlement, le conjoint survivant d'un affilié a droit, dès l'âge de 60 ans, à une pension de réversion égale à 60 % de la pension de retraite dont bénéficiait l'affilié ou dont celui-ci aurait été susceptible de bénéficier lors de son décès.
« Toutefois, la pension de retraite de réversion du conjoint survivant d'un pharmacien ne peut être inférieure à 30 % de la pension de retraite calculée sur la base de la durée d'assurance visée au premier alinéa de l'article 9 lorsqu'elle fait suite à l'allocation décès. Il en est de même si le nombre d'années de cotisations versées par ce dernier est au moins égal à dix.
« La pension de retraite de réversion du conjoint survivant d'un conjoint collaborateur ne peut être inférieure à 30 % de la retraite d'un conjoint collaborateur calculée sur la base de la durée d'assurance visée au premier alinéa de l'article 9 lorsqu'elle fait suite à l'allocation décès. Il en est de même si le nombre d'années de cotisations versées par le conjoint collaborateur au taux de moitié de celles du pharmacien est au moins égal à dix.
« Dans le cas où elle est inférieure à 60 % de la pension de retraite calculée sur la base de la durée d'assurance visée au premier alinéa de l'article 9, la pension de retraite de réversion du conjoint survivant peut être portée à ce montant moyennant :
« - le versement avant la liquidation de sa pension de réversion de cotisations annuelles appelées à 60 % du montant de la cotisation non réduite. Cette faculté est réservée aux bénéficiaires de l'allocation décès prévue dans le règlement du régime invalidité-décès. La cotisation non réduite d'un conjoint collaborateur correspond à la cotisation au taux de moitié de celle du pharmacien ;
« - un rachat d'allocation. Le montant du rachat est déterminé en fonction des paramètres et règles actuarielles usuels à la date de liquidation de la pension de retraite de réversion. L'opération de rachat peut être réalisée à la liquidation de la pension de retraite de réversion.
« Sont exclus des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, les ex-conjoints divorcés visés à l'article 17 du présent règlement.
« Article 17
« Conditions d'attribution des droits en cas de pluralité de conjoints survivants
« Dans le cas où l'affilié décède après un ou plusieurs divorces, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés, âgés d'au moins 60 ans, ont droit à une quote-part de la pension de retraite dont bénéficiait l'affilié ou dont celui-ci aurait été susceptible de bénéficier lors de son décès au prorata de la durée de chaque mariage, sans préjudice des droits dont peut se prévaloir le conjoint survivant par le versement du rachat et/ou des cotisations prévu à l'article 16 du présent règlement.
« Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
« Les droits du conjoint survivant et des précédents conjoints divorcés sont déterminés lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
« Ces parts sont ensuite liquidées à mesure que les intéressés justifient qu'ils remplissent la condition d'âge figurant au premier alinéa.
« Au premier jour du mois suivant le décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
« Article 18
« Modalités de la demande
« Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de pension de retraite de réversion une copie de l'acte de naissance de l'affilié décédé.
« Article 19
« Versement de la pension de retraite de réversion
« La pension de retraite de réversion est liquidée sur demande du conjoint survivant dans le même délai que la pension de retraite du régime d'assurance vieillesse de base fixé à l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale.
« L'entrée en jouissance de la pension de retraite de réversion est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'affilié, sous réserve que le conjoint survivant remplisse la condition d'âge énoncée à l'article 16.
« Le versement de la pension de retraite de réversion prend fin le dernier jour du mois du décès du conjoint survivant.
« Article 20
« Allocation différentielle
« Lorsque le conjoint survivant titulaire de l'allocation du régime invalidité-décès atteint l'âge de 60 ans, il est procédé à la liquidation de sa pension de retraite de réversion.
« Si l'ensemble des avantages auxquels il peut prétendre au titre de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est inférieur à l'allocation décès, le conjoint survivant reçoit une allocation complémentaire égale à la différence, sous réserve qu'il mette à profit intégralement les possibilités de rachat qui lui sont offertes à l'avant-dernier alinéa de l'article 16 du présent règlement.
« L'ensemble des avantages pris en considération comprend la totalité des droits et majorations acquis - même différés volontairement - au titre des régimes vieillesse de base et complémentaire et, le cas échéant, du régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins.
« Article 21
« Disparition du titulaire
« Lorsqu'un affilié a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre au versement d'une pension de retraite de réversion au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse dès l'âge de 60 ans.
« La pension de retraite de réversion est attribuée dans les conditions prévues par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.
« Ces droits, de caractère provisoire, sont calculés et liquidés de façon définitive lorsque le décès de l'affilié est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
« En cas de réapparition de l'affilié, la pension de retraite de réversion liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de la date à laquelle l'intéressé a perçu les premiers arrérages et la totalité des sommes perçues est reversée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Article 22
« Pension temporaire d'orphelins
« En cas de décès d'un affilié ayant cessé de cotiser à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et n'ayant pas fait liquider ses droits, chacun des orphelins que le défunt laisse a droit, jusqu'à l'âge de 21 ans, à une pension égale à 10 % de la pension de retraite calculée sur la durée d'assurance prévue à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale pour la plus jeune génération en âge de prendre sa retraite au 1er janvier de l'année considérée.
« Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptés sont assimilés aux enfants légitimes, à condition que la reconnaissance ou l'acte d'adoption ou le jugement de légitimation précède le décès du père ou de la mère.
« Le versement de la pension temporaire d'orphelin s'effectue à condition que le compte de cotisation du pharmacien soit à jour. L'entrée en jouissance de cette pension est fixée au lendemain du décès de l'affilié.
« L'enfant qui contracte mariage perd ses droits à la pension temporaire d'orphelin.
« Le droit à pension temporaire d'orphelin est ouvert ou maintenu :
« - jusqu'à l'âge de 25 ans pour l'enfant - même marié - poursuivant ses études sous réserve qu'il atteste de leur progression régulière en fournissant chaque année un justificatif de poursuite de ses études ;
« - sans condition d'âge pour l'enfant atteint d'une invalidité permanente.
« Le dispositif de la pension temporaire d'orphelins prévu au présent article est supprimé à compter du 1er juillet 2011. Toutefois, les pensions temporaires d'orphelins en cours de service au 30 juin 2011 seront versées jusqu'à leur terme dans les conditions énoncées au présent article.
« Chapitre 2
« pension de retraite gérée en capitalisation
« Section 2-1
« Droits propres
« Article 23
« Liquidation de la pension de retraite du titulaire du compte de capitalisation
« L'affilié peut demander à bénéficier de sa pension de retraite de capitalisation dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
« L'affilié qui bénéficie d'une liquidation anticipée au régime de base, dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 643-3 en bénéficie dans les mêmes conditions au régime complémentaire fonctionnant par capitalisation.
« En cas de liquidation anticipée dans les conditions prévues au III et au IV de l'article L. 643-3, sa pension de retraite de capitalisation est calculée en retenant comme âge de l'affilié celui qui lui permet d'obtenir une pension de retraite sans minoration dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé à l'article 8 du présent règlement.
« Au moment de la liquidation de ses droits, l'affilié doit déclarer s'il désire ou non que sa pension de retraite soit réversible sur la tête de son conjoint.
« En cas d'option pour la pension de retraite avec réversion, l'affilié peut demander que le montant de la pension de retraite de réversion soit porté de 50 % à 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % de sa pension de retraite personnelle.
« Le versement complémentaire qu'il doit effectuer en contrepartie est calculé dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
« La pension de retraite de capitalisation du titulaire est versée jusqu'au dernier jour du mois de son décès. Elle est payable mensuellement à terme échu.
« Article 24
« Calcul de la pension de retraite du titulaire du compte de capitalisation
« Le montant de la pension de retraite est déterminé à partir du compte individuel en fonction des paramètres suivants :
- date de prise d'effet de la retraite ;
- date de naissance de l'affilié ;
- en cas de réversion, date de naissance du réversataire et taux de réversion choisi ;
- tables de mortalité pour le calcul des rentes viagères à la date d'effet de la retraite ;
- taux d'intérêt technique : celui-ci est au plus égal au taux maximum réglementaire pour le long terme en vigueur à la date d'effet de la retraite, la CAVP disposant d'un délai de trois mois pour ajuster le tarif de liquidation des pensions ;
- frais de gestion des retraites en vigueur à la date d'effet de la retraite, fixés par le Conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans la limite de 1,4 % des pensions de retraite servies.
« Article 25
« Cumul emploi-retraite
« Un affilié peut reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4, à l'exclusion de l'article L. 161-22-1-2.
« La liquidation d'une nouvelle pension de retraite au titre d'un autre régime de retraite complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire ne fait pas obstacle à l'attribution d'une seconde pension de retraite au titre du présent régime.
« Aucun droit ne peut être acquis dans le présent régime après la liquidation d'une seconde pension de retraite au titre de ce même régime.
« Les cotisations versées dans ce cadre sont inscrites sur un nouveau compte individuel et constituent un nouveau capital.
« Section 2-2
« Droits dérivés
« Article 26
« Rente de conjoint
« Le conjoint survivant non divorcé d'un affilié décédé avant d'avoir bénéficié de la pension de retraite visée au présent chapitre a droit dès 60 ans à une rente liquidée dans les conditions prévues pour le pharmacien au chapitre 2-1. La rente de conjoint n'est pas réversible.
« Le conjoint survivant est crédité de la totalité du capital acquis par le défunt et peut, en outre se constituer le maximum de la rente de conjoint correspondant à la dernière classe dans laquelle l'affilié cotisait en versant à cet effet les cotisations nécessaires jusqu'à ses 60 ans.
« Article 27
« Rente temporaire d'orphelin
« Chaque enfant d'un affilié décédé alors qu'il cotisait à la CAVP a droit à une rente mensuelle jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint ses 21 ans.
« Le montant de cette rente est calculé pour chaque enfant sur la base d'une provision égale à 20 % du capital constitutif du titulaire décédé. Chaque orphelin perçoit annuellement 1/10 de la fraction de capital affectée au financement de cet avantage quel que soit son âge au moment du décès du titulaire.
« Lorsque le capital constitutif de l'affilié décédé ouvre droit au bénéfice de la rente de conjoint visée à l'article 26 du présent règlement et que quatre enfants ou plus peuvent prétendre au bénéfice de la rente temporaire d'orphelin, le montant total de la provision affectée au financement des avantages servis aux enfants ne peut excéder 60 % du capital constitutif du défunt.
« En cas de dépassement, les rentes temporaires d'orphelins sont réduites à due concurrence.
« La rente temporaire d'orphelin est payable mensuellement à terme échu.
« Elle est revalorisée annuellement dans les mêmes conditions que l'allocation décès du régime invalidité-décès institué par le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960.
« Lorsque la valeur annuelle de la rente temporaire d'orphelin appréciée à la date d'entrée en jouissance est inférieure à 1/10e du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, la prestation est liquidée en une seule fois sous forme de capital.
« Le capital est égal à la rente mensuelle multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date anniversaire des 21 ans.
« Article 28
« Pension de retraite de réversion
« Le décès de l'affilié bénéficiaire de la pension de retraite acquise avec réversion ouvre droit, au profit du conjoint survivant désigné lors de l'ouverture des droits âgé d'au moins 60 ans, à une pension de retraite de réversion égale au minimum à la moitié de la pension de retraite que percevait le défunt.
« La pension de retraite de réversion est versée à compter du premier jour du mois suivant le décès de l'affilié titulaire et prend fin le dernier jour du mois du décès du réversataire.
« Article 29
« Revalorisation des pensions de retraite de capitalisation
« La revalorisation des pensions de retraite acquises intervient dans les conditions suivantes :
« - les excédents éventuels issus des résultats financiers et techniques réalisés sont mis en réserve chaque année ;
« - les capitaux nécessaires à la revalorisation des pensions de retraite en cours de service sont prélevés sur les réserves ainsi accumulées ;
« - le niveau de revalorisation global est décidé par le Conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens en fonction des réserves disponibles ;
« - le taux de revalorisation individuel est fonction du taux d'intérêt technique retenu lors de la liquidation de la pension de retraite ou du taux d'actualisation utilisé pour calculer les engagements correspondants. La première revalorisation est due à l'issue du quatrième trimestre qui suit la date d'effet des droits.
« TITRE 4
« ACTION SOCIALE DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
« Article 30
« Fonds social du régime complémentaire
« Il est institué, dans le cadre du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens, un fonds social d'entraide destiné à :
« - attribuer sous forme de dons ou de prêts une aide financière ou technique aux affiliés en activité ou aux allocataires connaissant des difficultés.
« Ces secours sont accordés soit à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable, sur décision de la commission d'action sociale de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Les aides renouvelables sont attribuées pour une année au plus et ne peuvent être prorogées qu'après un nouvel examen de la situation du bénéficiaire par ladite commission.
« Est également visée la prise en charge totale ou partielle des sommes dues au titre du régime complémentaire par les cotisants obligatoires du régime, momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard, par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage.
« Les prestations qui peuvent être prises en charge au titre de l'action sociale du régime vieillesse de base et les modalités de versement afférentes sont précisées par le règlement d'action sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).
« - créer des œuvres sociales professionnelles présentant une utilité pour les allocataires de participer à des œuvres de même nature, notamment en contribuant au fonctionnement de maisons de retraite, de maisons de soins pour personnes âgées, de logements-foyers, de résidences, de dispositifs destinés à faciliter le maintien à domicile, ainsi que de toutes autres organisations œuvrant en faveur des personnes âgées en difficulté.
« Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des aides entre deux réunions de la commission d'action sociale.
« Les ressources du fonds social du régime complémentaire sont constituées par un prélèvement dont le montant est fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens sur le produit des pénalités de retard et les intérêts des fonds placés afférents à ce régime, ainsi que les éventuels dons faits à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Un compte rendu sur le fonctionnement du fonds social du régime complémentaire est présenté chaque année au conseil d'administration. »
II. - Conformément à l'article 3 du décret du 4 juillet 1960 susvisé, le règlement du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des pharmaciens est ainsi rédigé :
« Article 1er
« Fixation du montant des prestations du régime invalidité-décès
« Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens détermine chaque année le montant des différentes prestations susceptibles d'être servies par le régime invalidité-décès en fonction des projections démographiques à long terme du régime, des perspectives financières et des cotisations à encaisser, après prise en compte des frais de gestion.
« Article 2
« Allocation invalidité
« Le pharmacien cotisant à titre obligatoire ou à titre volontaire reconnu atteint d'une invalidité totale rendant impossible son activité professionnelle et n'ayant pas atteint l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale a droit à une allocation annuelle du régime invalidité-décès à condition que son compte de cotisation soit à jour.
« Lorsque le pharmacien devient bénéficiaire de la retraite anticipée à l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation invalidité -qui lui est maintenue jusqu'au dernier jour du mois de son décès- est réduite du montant de l'allocation du régime complémentaire par répartition qui lui est attribuée en fonction des droits acquis.
« La date d'ouverture du droit à l'allocation est fixée par la commission d'inaptitude prévue dans les statuts de la CAVP.
« Les mêmes droits sont ouverts au conjoint collaborateur cotisant à titre obligatoire ou à titre volontaire reconnu atteint d'une invalidité totale rendant impossible sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien.
« Le montant de l'allocation annuelle versée au conjoint collaborateur en cas d'invalidité est égal à l'allocation visée à l'alinéa 1er du présent article affectée de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur.
« Article 3
« Allocation de conjoint d'invalide
« Le conjoint d'un pharmacien reconnu invalide dans les conditions prévues par le règlement de la CNAVPL a droit à une allocation annuelle représentant 50 % de l'allocation invalidité du pharmacien.
« Le divorce fait perdre le droit à l'allocation.
« La date d'ouverture des droits à cette allocation est fixée à la date d'ouverture des droits à l'allocation invalidité du pharmacien titulaire.
« Le versement de cette allocation prend fin :
« - le dernier jour du mois au cours duquel le divorce est prononcé ;
« - le dernier jour du mois du décès du pharmacien ou du décès du conjoint lui-même.
« Les mêmes droits sont ouverts au pharmacien en cas d'invalidité de son conjoint collaborateur.
« Le montant de l'allocation annuelle versée au pharmacien en cas d'invalidité de son conjoint collaborateur est égal à l'allocation visée à l'alinéa 1er du présent article affectée de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur.
« Article 4
« Allocation décès
« Le conjoint survivant d'un pharmacien qui était cotisant à titre obligatoire ou à titre volontaire ou bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article 2 du présent règlement lors du décès a droit jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans à une allocation décès à condition que le compte de cotisation du pharmacien soit mis à jour.
« Si des droits de réversion sont liquidés avant 60 ans au bénéfice du conjoint survivant, son allocation décès est réduite à due concurrence.
« Les mêmes droits sont ouverts au pharmacien en cas de décès de son conjoint collaborateur.
« Le montant de l'allocation annuelle versée au pharmacien en cas de décès de son conjoint collaborateur est égal à l'allocation visée à l'alinéa 1er du présent article affectée de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur.
« Le remariage fait perdre le droit à l'allocation décès.
« Le versement de cette allocation prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le remariage est prononcé.
« Article 5
« Prise en compte des années d'invalidité
« Les années d'invalidité de l'affilié sont assimilées à des années de cotisations pour l'ouverture des droits de réversion du régime complémentaire par répartition calculés sur la retraite du titulaire déjà liquidée ou sur les droits acquis lors de son décès.
« Elles sont également prises en compte pour la détermination du rachat de trimestres.
« Les montants de pension de retraite correspondants sont supportés par le régime invalidité-décès.
« Article 6
« Disparition du pharmacien titulaire
« Lorsqu'un affilié de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint jusqu'à l'âge de 60 ans et ses enfants peuvent prétendre aux allocations visées aux articles 4, 7 et 8 du présent règlement.
« Ces allocations sont attribuées dans les conditions prévues pour le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.
« Ces droits, de caractère provisoire, sont accordés de façon définitive lorsque le décès de l'affilié est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
« En cas de réapparition de l'affilié, les allocations versées à titre provisoire au profit du conjoint et des enfants sont annulées et la totalité des sommes perçues est reversée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Article 7
« Capital décès
« En cas de décès d'un pharmacien cotisant à titre obligatoire ou à titre volontaire à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et à jour de toutes ses cotisations, un capital décès est attribué au conjoint survivant non divorcé.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également en cas de décès d'un pharmacien allocataire du régime invalidité-décès qui n'a pas atteint l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 et par ses textes d'application du code de la sécurité sociale.
« Ce capital décès correspond à un montant égal à 150 % de l'allocation décès.
« A défaut de conjoint bénéficiaire, le même capital est attribué :
« - par parts égales, aux enfants du pharmacien admis à la rente éducation prévue à l'article 8 du présent règlement ;
« - à défaut, par parts égales, aux personnes qui étaient précédemment à la charge effective totale et permanente du défunt.
« Un capital décès est attribué au conjoint survivant d'un conjoint collaborateur décédé alors qu'il était cotisant ou allocataire du régime invalidité-décès n'ayant pas atteint l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 et par ses textes d'application du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies au présent article.
« Le montant de ce capital décès est égal au montant du capital décès qui serait versé en cas de décès d'un pharmacien affecté de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur.
« Article 8
« Rente éducation
« Lorsqu'un affilié cotisant à titre obligatoire ou à titre volontaire décède ou est reconnu atteint d'invalidité totale et définitive, chacun de ses enfants a droit, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint ses 21 ans, à une rente éducation, à condition que le compte de cotisation de l'affilié soit à jour.
« L'enfant qui contracte mariage perd ses droits à l'allocation.
« La rente éducation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le mariage est prononcé.
« Le droit à la rente éducation est ouvert ou maintenu :
« - jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'enfant - même marié - atteint ses 25 ans s'il poursuit ses études sous réserve qu'il atteste de leur progression régulière en fournissant chaque année un justificatif de poursuite de ses études ;
« - jusqu'au dernier jour du mois du décès de l'enfant atteint d'une invalidité permanente.
« Les mêmes droits sont reconnus dans les mêmes conditions aux enfants d'un affilié décédé alors qu'il était retraité.
« Le montant de la rente éducation versée aux enfants du conjoint collaborateur décédé ou invalide est égal au montant de la rente éducation qui serait versée aux enfants d'un pharmacien décédé ou invalide affecté de la fraction retenue pour le calcul des cotisations du conjoint collaborateur.
« Article 9
« Dates d'ouverture des droits à l'allocation décès et à la rente éducation
« Le droit à l'allocation décès et la rente éducation prévues aux articles 4 et 8 est acquis le lendemain du décès de l'affilié si la demande a été présentée au cours de la période de douze mois consécutive au décès et si le compte de cotisation du défunt a été, le cas échéant, mis à jour dans le même délai.
« Sinon, l'attribution desdites allocations prend effet le premier jour du mois qui suit la demande ou à la date de mise à jour du compte de cotisation du défunt lorsque cette date est postérieure à la demande.
« L'allocation décès et la rente éducation sont versées mensuellement à terme échu.
« Article 10
« Indemnisation du régime complémentaire et du régime des prestations complémentaires de vieillesse
« Le régime invalidité-décès des pharmaciens indemnise le régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens et le régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins pour les avantages (liquidation de la pension de retraite sans coefficient d'anticipation au bénéfice de l'affilié reconnu invalide, reconnu handicapé ou reconnu inapte ; attribution gratuite de points au titre des périodes d'invalidité du titulaire conformément au II de l'article 1er du décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 modifié) qu'ils consentent aux affiliés reconnus handicapés ou reconnus invalides ou inaptes à l'exercice de leur profession par la commission d'inaptitude de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« L'indemnisation des régimes est effective à compter de la mise en paiement des avantages consentis dans les conditions énoncées au présent article.
« Article 11
« Recours contre tiers
« Lorsque l'invalidité et/ou le décès de l'affilié sont imputables à un ou plusieurs tiers responsables, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est subrogée de plein droit à l'affilié ou à ses ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite des prestations qu'elle doit verser jusqu'au décès de l'affilié et/ou de ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
III. - Conformément à l'article 2 du décret du 24 novembre 1981 susvisé, le règlement du régime de prestations complémentaires de vieillesse de la section professionnelle des pharmaciens est ainsi rédigé :
« Chapitre 1er
« les prestations de droits propres
« Article 1er
« Calcul, âges d'ouverture des droits et âge du taux plein
« Les prestations complémentaires de vieillesse prévues à l'article L645-1 du code de la sécurité sociale sont calculées conformément au décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 modifié.
« Pour bénéficier de ces prestations sans minoration, le biologiste médical doit avoir atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« Le biologiste médical peut demander à bénéficier de la prestation du présent régime à partir de l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« A titre transitoire, pour les biologistes médicaux nés avant le 1er janvier 1955, l'âge d'ouverture du droit à la prestation complémentaire de vieillesse est fixé selon le calendrier prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale.
« La prestation complémentaire de vieillesse est réduite par application d'un coefficient de minoration qui est fonction du nombre de trimestres manquants, à la date d'effet des droits, pour atteindre l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« Ce coefficient est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
« Ce coefficient est déterminé définitivement lors de la liquidation des droits de l'affilié.
« L'affilié qui bénéficie d'une liquidation anticipée au régime de base, dans les conditions prévues aux II, III et IV de l'article L. 643-3 en bénéficie dans les mêmes conditions et modalités au régime des prestations complémentaires de vieillesse.
« Par dérogation, en cas de liquidation anticipée dans les conditions prévues au II de l'article L. 643-3, sa pension de retraite complémentaire est affectée d'un coefficient de minoration égal à 1,25 % par trimestre manquant jusqu'à l'âge de 65 ans.
« Article 2
« Bonification pour enfants
« Le montant des prestations complémentaires de vieillesse est augmenté d'une bonification de 10 % pour tout biologiste médical ayant eu au moins trois enfants.
« L'affilié qui adopte un enfant est réputé l'avoir eu (adoption plénière uniquement).
« Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue à l'alinéa précédent les enfants recueillis par le biologiste médical ou ayant fait l'objet d'une adoption simple, ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par celui-ci et à sa charge effective ou à celle de son conjoint.
« Article 3
« Versement de la pension de retraite de droits propres
« L'entrée en jouissance de la prestation complémentaire de vieillesse est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'affilié.
« La prestation est servie jusqu'au dernier jour du mois du décès du biologiste médical.
« La prestation complémentaire de vieillesse est payable mensuellement à terme échu.
« Les frais de versement sont à la charge de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Article 4
« Cumul emploi-retraite
« Un affilié peut reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'au régime de base, prévues aux articles L. 161-22 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Les cotisations versées ne sont pas productrices de droits.
« Chapitre 2
« les prestations de droits dérivés
« Article 5
« Calcul et modalités de liquidation de la pension de retraite de réversion
« Le conjoint survivant d'un biologiste médical décédé a droit, dès l'âge de 60 ans, à une pension de retraite de réversion égale à 50 % de la prestation complémentaire de vieillesse dont bénéficiait l'affilié ou calculée sur les droits acquis lors de son décès.
« La pension de retraite de réversion est liquidée sur demande du conjoint survivant dans le même délai que pour la pension du régime d'assurance vieillesse de base fixé à l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale.
« Article 6
« Conditions d'attribution des droits en cas de pluralité de conjoints survivants
« Dans le cas où le biologiste médical est décédé après un ou plusieurs divorces, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés, âgés d'au moins 60 ans, ont droit à une quote-part de la prestation complémentaire de vieillesse au prorata de la durée de chaque mariage.
« Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
« Les droits du conjoint survivant et des précédents conjoints divorcés sont déterminés lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
« Ces parts sont ensuite liquidées à mesure que les intéressés justifient qu'ils remplissent la condition d'âge ci-dessus.
« Au premier jour du mois suivant le décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
« Article 7
« Disparition du biologiste
« Lorsqu'un biologiste médical a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre au versement d'une pension de retraite de réversion au titre du régime des prestations complémentaires de vieillesse dès l'âge de 60 ans.
« La pension de retraite de réversion est attribuée dans les conditions prévues pour le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.
« Ces droits, de caractère provisoire, sont calculés et liquidés de façon définitive lorsque le décès du biologiste médical est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
« En cas de réapparition du biologiste médical, la pension de retraite de réversion versée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de la date à laquelle l'intéressé a perçu les premiers arrérages et la totalité des sommes perçues est reversée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Article 8
« Versement de la pension de retraite de réversion
« L'entrée en jouissance de la pension de retraite de réversion du conjoint survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès du biologiste médical.
« La pension de retraite de réversion est servie jusqu'au dernier jour du mois du décès du conjoint survivant.
« La pension de retraite de réversion est payable mensuellement à terme échu.
« Les frais de versement sont à la charge de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. »
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