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Texte réglementaire

Arrêté du 17 juillet 2026

Numéro
Date du texte
17 juillet 2026
Articles
21
Article 1

La délibération B84/2026 relative à l'exercice de la pêche de l'amande de mer (Glycymeris glycymeris) au large en Manche Orientale pour la campagne de pêche de 2026 est approuvée.

Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ANNEXE

DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B84/2026

Délibération relative à l'exercice de la pêche de l'amande de mer (Glycymeris glycymeris) au large en Manche Orientale pour la campagne de pêche de 2026

Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;

Vu l'arrêté du 11 août 2008 réglementant l'exercice de la pêche des praires et des amandes de mer en Manche ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2026 portant classement de salubrité et de surveillance sanitaire de zones de production de coquillages vivants en zone économique exclusive de la Manche et de la mer du Nord ;

Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 25 mai au 3 juin 2026 ;

Vu la délibération n° 2022/E AM LT 13 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie relative à l'exploitation de la licence amande de mer (Glycymeris glycymeris) gisement du Tréport, telle que modifié par les avenants n° 1, n° 2 et n° 3, la délibération n° 09/2026 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) des Hauts-de-France relative à la création de la licence amande de mer (Glycymeris glycymeris) dans les eaux territoriales des Hauts-de-France, au « large de la Somme », et la délibération n° 10/2026 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages Marins (CRPMEM) des Hauts-de-France fixant les conditions d'exploitations de l'amande de mer (Glycymeris glycymeris) dans les eaux territoriales des Hauts-de-France, au « large de la Somme » ;

Considérant que l'amande de mer présente une dynamique biologique lente, caractérisée notamment par une croissance et un renouvellement progressif des populations, conférant à cette ressource une vulnérabilité particulière à l'exploitation ;

Considérant la nécessité d'ajuster en conséquence l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles et ainsi d'assurer la gestion durable de la pêche de l'amande de mer dans le gisement classé sanitairement au large dans la zone CIEM VII d ;

Après consultation écrite de la commission « Coquillages de pêche » du 3 au 5 juin 2026,

Le bureau adopte les dispositions suivantes :

Article 1

Définitions

« Licence Amande Manche Orientale » : autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement des articles L. 921-2 et R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher l'amande de mer en Manche Orientale dans le gisement classé.

« navire » : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans l'Union européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche de l'Union.

« armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire ;

« zone Manche Orientale » : zone située dans les eaux de l'Union comprises dans la division CIEM VII d et couvrant le polygone suivant, présenté à l'annexe 1 :

- Z1 : polygone délimité à l'Ouest par le méridien 0°58ʹE, au Nord par le parallèle de 50°22ʹN, et à l'Est et au Sud par la limite des 12 mn.

Article 2

Champ d'application

2.1. L'exercice de la pêche professionnelle de l'amande de mer sur le gisement classé sanitairement dans la zone dénommée Manche Orientale, au-delà des eaux territoriales (annexe 1) est subordonné à la détention de la licence « Amande Manche Orientale » du CNPMEM.

2.2. La licence « Amande Manche Orientale » du CNPMEM est attribuée aux couples armateur-navire, titulaires d'une licence régionale de pêche de l'amande de mer en 2026, qui figurent dans la liste établie par le CNPMEM en annexe 2 de la présente délibération, intégrée dans l'outil de gestion des autorisations de pêche géré par la DGAMPA.

2.3. La licence n'est pas cessible.

2.4. La licence est valable pour la campagne de pêche 2026 du 20 au 31 juillet 2026 inclus.

Article 3

Organisation de la campagne et mesures techniques applicables à la pêcherie en zone Manche orientale

3.1. Dans la zone Manche Orientale, l'exercice de la pêche professionnelle de l'amande de mer au large est autorisé du lundi au vendredi inclus.

3.2. Il n'est autorisé qu'un débarquement par jour et par navire et au maximum trois débarquements par semaine calendaire et par navire, y compris lorsqu'une partie de ces captures a été réalisées dans les eaux territoriales.

3.3. La quantité maximale d'amande de mer pouvant être détenue, stockée à bord et débarquée est fixée à 10 tonnes par navire, y compris lorsqu'une partie de ces captures a été réalisées dans les eaux territoriales.

3.4. Les points de débarquement autorisés sont les ports de Boulogne-sur-Mer (62200), de Dieppe (76200) et du Tréport (76470).

Article 4

Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence

Les infractions à la présente délibération sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article annexe-8

Fait à Paris, le 17 juillet 2026.

Le président,

O. LE NEZET

Article annexe-9

ANNEXES

ANNEXE 1

DÉLIMITATION DE LA « ZONE MANCHE ORIENTALE » POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE PROFESSIONNELLE DE L'AMANDE DE MER AU LARGE

La zone « Manche Orientale » est la zone située dans les eaux de l'Union comprises dans la division CIEM VII d et couvrant le polygone suivant :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Z1 : à l'intérieur du polygone défini à l'Ouest par le méridien 0°58ʹE, au Nord par le parallèle de 50°22ʹN, et au Sud et à l'Ouest par la limite des 12 mn.

Toute représentation cartographique n'a qu'une valeur illustrative ; en cas de contradiction, les coordonnées géographiques et limites décrites en Z1 prévalent.

Article annexe-10

ANNEXE 2

LISTE DES TITULAIRES DE LA LICENCE « AMANDE MANCHE ORIENTALE »

Titulaires de la Licence Amande de mer 2026 délivrée par le CRPMEM de Normandie :

Immatriculation

Navire

Armateur

CH738594

AMI DE LA MER

PAPILLON Pascal

DP561949

AN DAOUZEG ABOSTOL

COMTESSE Ulrick

CH626612

BLACK PEARL I

PIRAUD Cyril

CN739822

BONNE SAINTE-RITA 1

MARIE Maxime

DP730809

FAMILY'S

JOFFIN Guillaume

DP936171

GLOIRE À DIEU

LE COURTOIS Laurent

DP642581

HARMONIE

MARET Eric

SB912317

JADE III

HERVIOU Jean Michel

CH730708

LA SOUPAPE I

PIRAUD David

CN777685

LE CAP

CAILLOUEY Xavier

CH935057

LE PEARL

PIRAUD Cyril

CN726519

L'OASIS

BOTTIN Alexis

DP785310

MA VICTOIRE

LEBLANC Levy

CN933763

MEOLINA

DELESTRE Jonathan

CH925082

NJORD

PAPILLON Pascal

DP614822

NOMADE

NICOLAY Patrick

CN463933

NOTRE DAME DE FOY

LANGIN Alexis

BL925603

PRINCESSE DES MERS

NICOLAY Patrick

DP686677

SAINT JEAN

NICOLAY Patrick

CH924575

SANTA CLARA

OUTREQUIN Hermann

Titulaires de la Licence Amande de mer 2026 délivrée par le CRPMEM des Hauts-de-France :

Immatriculation

Navire

Armateur

DP 936171

GLOIRE A DIEU

LE COURTOIS Laurent

BL691909

ODETTE MARCEL

LEPRETRE Michel

BL925603

PRINCESSE DES MERS

NICOLAY Patrick

BL936258

SAINT PHILIPPE

DESCHARLES Nicolas

BL571590

TCHOT PIERRE

VALLE Pierre fils

BL915991

TCHOT PIERRE II

VALLE Pierre père

Article annexe-11

ANNEXE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL NO 12/2026

Relative au régime encadrant la mise en œuvre de financements par le CNPMEM dans le cadre de la convention de gestion tripartite d'utilisation des fonds issus du dispositif de cessation anticipée d'activité́ conclue le 10 décembre 2020

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-1 et suivants, R. 912-1 à R. 912-17 et R. 912-62 à R. 912-66 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la délibération n° 9/2022 du CNPMEM portant délégation de compétences du Conseil au bureau du CNPMEM ;

Vu la Convention de gestion tripartite d'utilisation des fonds issus du dispositif de cessation anticipée d'activité́ conclue le 10 décembre 2020 modifiée, et plus particulièrement les articles 2, 3 et 3 bis ;

Considérant la volonté du CNPMEM de soutenir les actions ou les programmes entrepris en faveur des marins-pêcheurs professionnels conformément aux missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 912-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Le Conseil adopte les dispositions suivantes :

Article 1

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'attribution des subventions accordées par le CNPMEM dans le cadre des articles 2 et 3 de la convention susvisée relatifs d'une part, au financement d'études ou de projets en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle, de la sécurité maritime et du dialogue social et d'autre part, au financement de l'action syndicale.

Article 2

Actions financées par le dispositif

Sont financés :

- tout ou partie des études ou des projets portant sur l'une des thématiques suivantes : l'emploi, l'attractivité́ du métier, l'insertion professionnelle, la formation, la sécurité́ et la prévention des risques professionnels des marins-pêcheurs ;

- l'accompagnement des marins dans leur carrière professionnelle y compris pour s'adapter aux évolutions socio- économiques du secteur ;

- le dialogue social et notamment la mise en œuvre, la gestion et l'amélioration de la convention nationale de la pêche maritime, pour un budget annuel de 50 000 €.

Au titre de la sécurité maritime, ne sont pas éligibles les projets visant à l'acquisition par les marins-pêcheurs de matériel de sécurité ou d'équipements de protection individuelle. En revanche, peuvent être financés des études ou des projets participant au développement de matériel de sécurité innovant ou plus généralement à l'amélioration de la sécurité à bord des navires de pêche ou de l'ergonomie au travail.

Le financement de ces actions peut être abondé par des fonds nationaux ou européens.

Article 3

Montant de la dotation annuelle

Conformément à l'article 2 de la convention susvisée, la dotation annuelle d'un montant de 500 000 € par an, est répartie de la manière suivante :

- une dotation annuelle d'un montant de 350 000 € pour le financement de tout ou partie des études ou projets visés à l'article 2 de la présente délibération, dont 50 000 € réservés au financement du dialogue social. Toutefois, dans le cadre de projets pluriannuels, cette dotation pourra varier entre plus ou moins 150 000 €. En cas de sous-utilisation, la partie de dotation annuelle non utilisée est reportée d'une année sur l'autre afin d'abonder l'enveloppe annuelle dédiée ;

- une dotation annuelle d'un montant maximum de 150 000 € est réservée au CNPMEM pour l'accomplissement de ses missions issues du même champ d'action.

Article 4

Instruction et sélection des projets déposés au titre de l'article 2 de la convention

Le CNPMEM lancera au moins un appel à projet par an. Le porteur de projet dépose sa demande de subvention, au cours d'un appel à projet lancé par le CNPMEM, à l'appui d'un dossier composé notamment d'un document synthétique présentant le projet ou l'étude envisagée dans une des thématiques visées à l'article 2, du plan de financement, d'une présentation détaillée, du calendrier prévisionnel de réalisation du projet ou de l'étude, des devis pour toute opération dont la réalisation est confiée à un prestataire extérieur par le porteur de projet, l'attestation de parrainage (le cas échéant).

Les demandes de subvention, à l'appui des dossiers des porteurs de projet, sont examinées et arbitrées par une commission de sélection, avec le concours des services du CNPMEM. La commission de sélection est composée de deux représentants par organisation syndicale représentée au Conseil du CNPMEM. Si le porteur n'est pas l'un des syndicats signataires de la Convention de gestion tripartite conclue le 10 décembre 2020, le projet ou l'étude est parrainé par au moins un de ces syndicats signataires pour en attester l'intérêt national et collectif, nonobstant le fait que cet intérêt pourra résulter de son caractère novateur ou exemplaire même s'il est localement mis en œuvre si sa capacité à être généralisée est avérée.

Lorsqu'une demande de subvention reçoit l'avis favorable, une convention est conclue entre le porteur de projet et le CNPMEM. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention et les engagements réciproques des parties.

Le porteur de projet s'engage notamment à apposer le logo du CNPMEM sur tout document de communication relatif au projet financé.

Article 5

Modalités de versement des subventions des projets de l'article 2

Afin de faciliter la réalisation du projet ou de l'étude, le porteur de projet peut solliciter une avance à hauteur maximale de 50 % du montant de la subvention accordée. Cette avance est versée en une ou plusieurs fois dans les conditions déterminées dans la convention conclue entre le porteur de projet et le CNPMEM.

Pour les projets ou études d'un montant supérieur à 150 000 €, pourra être accordée, sur demande du porteur de projet, une seconde avance à mi-parcours, à hauteur de 25 % du montant de la subvention accordée sous réserve de justifier d'avoir consommé l'intégralité de la première avance.

Le porteur de projet doit, pour obtenir le solde de la subvention, présenter un dossier de liquidation dans le délai imparti par la convention conclue avec le CNPMEM.

Ce dossier de liquidation comprend un document synthétique présentant les conclusions de l'étude ou le bilan de l'action entreprise, le rapport intégral de l'étude ou de l'action entreprise le cas échéant, d'un document comptable récapitulant l'ensemble des dépenses du projet et les pièces justificatives de ses dépenses.

Tout autre document nécessaire à la vérification de l'emploi des fonds pourra être demandé.

A la demande du CNPMEM, le porteur de projet présentera, dans l'une des commissions de travail dédiées, les résultats de son étude financée par le CNPMEM, conditionnant le solde de tout compte.

A défaut, les avances accordées devront être remboursées au CNPMEM.

Article 6

Suivi de l'utilisation de la dotation annuelle prévue à l'article 2 de la convention

Chaque année, un état des dépenses, ainsi qu'un rapport sur l'utilisation des fonds sera présenté aux signataires de la convention et sera annexé à la présentation des comptes de l'exercice concerné.

Article 7

Financement de l'action syndicale prévu à l'article 3 de la convention

Conformément et dans les conditions prévues à l'article 3 de la convention susvisée, chaque organisation syndicale représentative suivante CFTC, CGT, CFDT et UAPF, bénéficie d'une dotation annuelle :

- pour 2026, d'un montant maximal de 50 000 € ;

- à compter du 1er janvier 2027 et jusqu'à la fin de la convention, d'un montant maximal de 40 000 €.

Chaque organisation bénéficiaire dépose un dossier de demande présentant les actions proposées au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'appui du formulaire prévu à l'annexe 1.

A réception et au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de la dotation est versé à l'organisation bénéficiaire demandeuse. Pour 2026, chaque organisation syndicale demandeuse bénéficie d'un délai supplémentaire pour compléter son dossier de demande jusqu'au 30 septembre 2026. Le complément lui est versé au plus tard le 31 octobre 2026.

Au plus tard le 30 avril de l'année suivante, chaque organisation bénéficiaire présente au CNPMEM un rapport d'activité présentant la ou les actions entreprises accompagné d'un document comptable récapitulant l'ensemble des dépenses liées aux actions présentées (selon le modèle prévu à l'annexe 2) ainsi que les pièces justificatives des dépenses engagées.

A défaut, aucune demande de renouvellement de la dotation ne pourra être déposée et examinée. La restitution de la dotation annuelle pourra être réclamée par le CNPMEM.

A l'issue de l'examen du rapport d'activité présenté par chaque organisation bénéficiaire, toute dépense non justifiée sera déduite du montant versé au titre de la dotation de l'année suivante.

Article 8

Reprises des subventions à la charge du CNPMEM

Au terme de ce dispositif et à l'apurement du fonds, le CNPMEM reprendra à sa charge les subventions annuelles aux organisations syndicales telles que versées jusqu'à fin 2019, avec une éventuelle revalorisation en fonction des disponibilités financières.

Article 9

Disposition finale

La présente délibération abroge et remplace la délibération du conseil du CNPMEM n° 08/2025 du 26 juin 2025.

Article annexe-21

Fait à Paris, le 25 juin 2026.

Le président,

O. LE NEZET

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054444115

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