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Texte réglementaire

Arrêté du 15 juillet 2026

Numéro
Date du texte
15 juillet 2026
Articles
25
Article 1

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace délivrent conjointement le diplôme d'ingénieur spécialité défense et sécurité, et organisent la formation qui conduit à sa délivrance. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à cette formation mais ne s'appliquent pas à la formation des élèves officiers de carrière ayant vocation à être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Une convention précise les modalités de la coopération entre l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Cette convention fait l'objet d'une approbation par les conseils d'administration des deux écoles.

Article 2

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace recrutent, pour être admis en qualité d'élèves pour le cycle complet de formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité, des élèves, français et étrangers, par voie de concours.

La définition de chacune des voies de recrutement par concours fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense sur proposition des conseils d'administration des deux établissements. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Les épreuves des concours d'admission des élèves peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles de concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions françaises reconnues de niveau équivalent par les conseils d'administration.

Article 3

Le nombre de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est fixé annuellement selon des modalités fixées par la convention mentionnée à l'article 1er.

Article 4

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace recrutent en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

1° Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur Gouvernement ;

2° Des élèves-ingénieurs d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;

3° Des candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de licence, d'un diplôme de maîtrise ou de candidats ayant validé une première année de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

4° Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 5 du présent arrêté ;

5° Certains auditeurs en cycle de formation d'ingénieurs dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté.

Article 5

A l'exception des ingénieurs désignés par le ministre de la défense, la sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements du cycle de formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité prévus par l'article 4 ci-dessus est effectuée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 6

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 4 du présent arrêté.

Article 7

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 8

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de de l'espace, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre une partie du cycle de formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité, dans la limite des places disponibles.

Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 9

Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 10

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 8 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent arrêté.

Article 11

Le programme de formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité, sous statut d'élève, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur spécialité défense et sécurité, délivré conjointement par l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et par l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique conjoint des deux écoles.

La scolarité d'un auditeur ne dure qu'une année.

Le programme de formation est validé selon des modalités définies dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Les enseignements peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.

L'orientation générale de ces enseignements et ses modalités sont approuvées par les conseils d'administration, après avis des conseils de formation.

Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les élèves recrutés conformément à l'article 4 du présent arrêté. Ces aménagements et exigences sont décrits dans le règlement de scolarité.

Selon des modalités définies dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.

Article 12

Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectuée, sous le contrôle des écoles, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par les conseils d'administration, après avis des conseils de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ces derniers.

Article 13

L'enseignement est organisé en unités d'enseignement (UE).

Le règlement de scolarité fixe le cadre de la formation et les règles d'évaluation des activités pédagogiques. Il décrit l'ensemble des règles de validation des UE, des semestres et du diplôme d'ingénieur ainsi que les mesures pouvant être prises en cas de non-validation d'UE ou de semestre et les modalités de recours d'un élève. Ce règlement des études est mis à jour annuellement. Il est public et est communiqué à chaque élève à son arrivée à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de de l'espace et en début de chaque année académique.

Article 14

A l'issue de la validation de leur première année d'enseignement en formation d'ingénieurs de spécialité défense et sécurité, sous statut élève, les élèves de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, ont atteint, en référence au système européen des crédits ECTS, un niveau d'études leur permettant de postuler à une formation de niveau master. A ce titre, un certificat précisant le niveau de compétences acquis pourra être remis aux élèves qui en feront la demande. Ce certificat pourra prendre la forme d'un diplôme de « gradué en ingénierie ».

Article 15

Pour chaque promotion d'élèves du cycle de formation d'ingénieurs, le jury de validation des études, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, examine la validation d'un semestre, d'une année ou la diplomation.

Pour chaque étudiant, le jury prononce, suivant le cas :

- la validation du semestre ;

- la non-validation du semestre.

En cas de non-validation d'un semestre, le jury de validation des études peut décider :

- soit de l'autorisation de redoubler le semestre ;

- soit le passage conditionnel ;

- soit de l'exclusion.

Le règlement de scolarité fixe les modalités selon lesquelles le jury prend les décisions, et les conditions dont elles sont éventuellement assorties.

Les décisions, prises sur proposition du jury de validation des études concernées, sont prononcées par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 16

Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme sont prises par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sur proposition du jury de validation des études concernées.

Article 17

Sauf pour raisons de santé, un auditeur ne peut être autorisé à redoubler. La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux modalités définies par le règlement de scolarité.

Article 18

Parmi les étudiants, seuls ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur spécialité défense et sécurité, de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur spécialité défense et sécurité délivré conjointement par l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et par l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Le diplôme, qui est signé par les directeurs généraux des deux écoles, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.

A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, la délivrance du diplôme d'une élève de troisième année peut être différée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, jusqu'à satisfaction par cet élève des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'école, à sanctionner dans un délai fixé par le règlement de scolarité.

Article 19

Les modalités applicables à la délivrance des diplômes par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément au chapitre II du titre 1er du livre IV du code du travail susvisé et au règlement de scolarité.

Article 20

Les étudiants dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par les directeurs généraux des écoles qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent arrêté.

Article 21

A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque unité d'enseignement définie par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.

Article 22

Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l'école au sein de laquelle il effectue sa scolarité.

La démission, pas plus que l'exclusion des écoles ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à un remboursement du montant des droits et frais de scolarité.

A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre la formation des écoles ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, les écoles pourront refuser la délivrance du diplôme ou d'une attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation.

Article 23

Tout étudiant est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quel que soit le motif du rattachement.

Article 24

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations de leurs statuts. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 11 et 12 du présent arrêté et la prolongation de la scolarité prévue à l'article 11 du présent arrêté.

Article 25

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054451678

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