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Texte réglementaire

Arrêté du 16 juillet 2026

Numéro
Date du texte
16 juillet 2026
Articles
14
Article 1

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, ci-après dénommée « l'ENSTA » ou « l'école », peut organiser, dans ses domaines de compétences, des formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces formations sont assurées par alternance, en partenariat avec des entreprises, des centres de formation d'apprentis et des établissements de formation professionnelle continue.

Article 2

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet en qualité d'élèves, dans le cycle de formation d'ingénieurs visé à l'article 1er :

- en formation initiale par apprentissage : des candidats titulaires de diplômes de bachelor universitaire de technologie, de diplômes universitaires de technologie, de brevets de techniciens supérieurs ayant validés une classe préparatoire « adaptation techniciens supérieurs », ou des candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de licence, d'un diplôme de maîtrise ou de candidats ayant validé une première année de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

- en formation professionnelle continue : des candidats titulaires des mêmes diplômes et justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans en entreprise.

Article 3

En vue de l'admission aux recrutements prévus à l'article 2 ci-dessus, un jury évalue l'aptitude des candidats à suivre les enseignements et leur capacité à répondre aux besoins d'une entreprise, après examen de leurs dossiers de candidature et entretien individuel. A l'issue, ce jury établit la liste des candidats admissibles.

Article 4

Le jury prévu à l'article 3 ci-dessus comprend :

- le directeur général de l'école ou son représentant ;

- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

- le directeur de programme « ingénieurs sous statut apprenti » ou son représentant ;

- le responsable des relations entreprises ou son représentant ;

- un représentant choisi parmi les enseignants ou enseignants chercheurs intervenant dans les cycles de formation par apprentissage ;

- un représentant choisi parmi les maîtres d'apprentissage ;

- un ancien diplômé de l'école par la voie de l'apprentissage ;

- deux représentants des centres de formation d'apprentis ou des organismes de formation professionnelle continue partenaires.

Le jury est présidé par le directeur général de l'école ou son représentant.

La voix du président du jury est prépondérante en cas de vote égalitaire.

Article 5

Le cycle de formation d'ingénieurs par alternance conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur, conformément aux dispositions du code de l'éducation. Il est placé sous la responsabilité de l'école. Sa durée normale est de trois années.

La formation comporte alternativement des périodes de formation académique à l'école et des périodes de formation dans une entreprise partenaire. Ces différentes périodes sont équitablement réparties sur les trois années.

Article 6

La formation académique vise à donner aux élèves un solide tronc commun de connaissances dans le domaine des sciences et techniques de l'ingénieur et de compétences générales complété par un approfondissement de spécialisation dans un profil professionnel.

Les programmes et volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation de l'école.

Article 7

Les périodes de présence des élèves dans les entreprises ont pour but de leur dispenser une formation de terrain en rapport direct avec la spécialisation recherchée et avec les métiers et les secteurs d'activités de ces entreprises.

Article 8

Tout au long du cycle de formation par alternance, chaque élève est suivi par un enseignant-tuteur choisi parmi les personnels permanents de l'école et par un ingénieur-tuteur choisi parmi les personnels de l'entreprise. L'enseignant-tuteur et l'ingénieur-tuteur veillent à faciliter en permanence le contact de l'élève avec l'école et avec l'entreprise, et en particulier à s'assurer de la bonne progression des missions confiées à l'élève pendant ses séjours en entreprise, et de leur adéquation avec le projet pédagogique de la formation suivie.

Article 9

Le règlement de scolarité fixe les processus d'évaluation des élèves et de sanction des études en prenant en compte les deux aspects fondamentaux de la formation : la formation académique dispensée à l'école et le travail réalisé en entreprise.

Article 10

Les décisions concernant la validation de chaque année ou semestre d'étude et l'attribution du diplôme sont prises par le jury défini à l'article 4 ci-dessus, dans le respect des conditions fixées par le règlement de scolarité.

Article 11

A la fin de chaque année ou semestre, et suivant les modalités définies par le règlement de scolarité, le jury peut décider :

- la validation complète d'une année ou d'un semestre ;

- la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ;

- le redoublement de l'année ou du semestre ;

- l'exclusion de l'école.

Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.

Article 12

Pour l'attribution du diplôme, le jury peut demander aux élèves ayant obtenu des résultats insuffisants de combler leurs lacunes au travers de la réalisation d'études ou travaux complémentaires. Le jury décide d'attribuer ou de ne pas attribuer le diplôme au regard de la qualité des études ou travaux complémentaires réalisés.

Article 13

Le diplôme d'ingénieur est délivré par le directeur général de l'école.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054451722

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