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Texte réglementaire

Arrêté du 16 juillet 2026

Numéro
Date du texte
16 juillet 2026
Articles
12
Article 1

Les élèves officiers de carrière recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé, ci-après dénommés élèves ingénieurs, effectuent leur formation initiale, dans le cadre de la formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité conjointement organisée par l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Article 2

Les élèves ingénieurs peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du début de la formation.

Article 3

Lors de leur admission à l'école, les élèves ingénieurs présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de huit ans à compter de leur admission à l'état d'officier de carrière.

Article 4

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace élaborent le règlement de scolarité des élèves ingénieurs et le soumettent pour avis aux conseils de la formation et pour approbation aux conseils d'administration.

L'enseignement est organisé en unités d'enseignement (UE).

Le règlement de scolarité fixe le cadre de la formation et les règles d'évaluation des activités pédagogiques. Il décrit l'ensemble des règles de validation des UE, des semestres et du diplôme d'ingénieur ainsi que les mesures pouvant être prises en cas de non-validation d'UE ou de semestre et les modalités de recours d'un élève. Ce règlement des études est mis à jour annuellement. Il est public et est communiqué à chaque élève à son arrivée à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et en début de chaque année académique.

Article 5

La formation initiale des élèves ingénieurs comprend deux cycles de formation d'une durée totale de 4 années, détaillés aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Article 6

Le premier cycle de formation des élèves ingénieurs d'une durée de deux ans comprend une année de formation humaine et militaire dans les armées et la première année du cycle de formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité. La formation humaine et militaire est organisée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées en lien avec les armées.

Celle-ci donne aux élèves ingénieurs la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité.

Article 7

Le second cycle de formation comporte les deux dernières années du cycle de formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité.

La formation des élèves ingénieurs comprend plusieurs spécialités, incluant les options proposées dans le cadre de la formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité, auxquelles s'ajoutent d'autres possibilités offertes par les deux écoles.

La direction générale de l'armement précise le nombre de places disponibles dans les différentes spécialités pour les élèves ingénieurs. Ces derniers expriment leurs vœux parmi ceux proposés.

L'attribution des spécialités est réalisée selon des modalités définies par le règlement de scolarité.

Suivant la spécialité, le second cycle de formation est effectué soit :

1° Sur l'un des deux campus de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

2° Sur le campus de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Une période de formation académique peut également être effectuée au sein d'une autre formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, ainsi que dans un autre établissement en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par les règlements de scolarité.

Article 8

A tout instant de leur scolarité, le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace peut délivrer aux élèves ingénieurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.

Article 9

Les résultats des élèves ingénieurs sont déterminés au moyen de notes et appréciations établies conformément au règlement de scolarité. Le jury de validation des études, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 2026 susvisé, examine la validation d'un semestre, d'une année ou la diplomation.

Pour chaque élève ingénieur, le jury prononce, suivant le cas :

- la validation du semestre ;

- la non-validation du semestre.

En cas de non-validation d'un semestre, ou de non-satisfaction des conditions de diplomation, le directeur général transmet au ministre de la défense une proposition de décision.

Les élèves ingénieurs qui ont satisfait au premier cycle de formation sont nommés, à titre temporaire, au 1er échelon du grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement, en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 10

A la fin du premier cycle de formation, les élèves ingénieurs sont classés, par ordre de mérite, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, en fonction de la note de premier cycle tel que défini au règlement de scolarité.

Ce classement est transmis au directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.

Article 11

Les élèves ingénieurs ayant suivi avec succès la totalité de la scolarité de la formation d'ingénieurs spécialité défense et sécurité obtiennent le diplôme d'ingénieur spécialité défense et sécurité, délivré conjointement par l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Ceux-ci sont nommés au grade d'ingénieur des études et techniques de l'armement au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre du classement établi en application de l'article 10 du présent arrêté.

Le diplôme d'ingénieur, délivré par les directeurs généraux des écoles, confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054451758

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