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Arrêté du 27 juillet 2021 Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3–Article 5共 3 條

Article 3

Le régisseur peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (DSFIPE). La création d'une carte bancaire (carte de retrait et de paiement) adossée au compte bancaire ou postal local est autorisée. Un régisseur mandataire ou suppléant pourra le cas échéant être nommé afin d'assurer la continuité du service en cas d'absence ou d'empêchement du régisseur titulaire.

Article 4

Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit : Montant maximum de l'encaisse : 30 000 €. Montant maximum de l'avoir du compte local : 30 000 €.

Article 5

L'ambassadrice de France en Bulgarie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.