Le règlement portant organisation du concours général du collège est le suivant :
1° Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux connaissances et compétences attendues dans chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 8 du présent article ;
2° Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d'élèves qui suivent leur enseignement, selon le cas, au chef d'établissement, au responsable de l'unité d'enseignement ou au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats. Chaque élève ne peut être inscrit qu'à une seule épreuve ;
3° Le nombre de candidats est limité pour chaque établissement ou unité d'enseignement à 10 % de son effectif total d'élèves inscrits au diplôme national du brevet, toutes épreuves confondues ;
4° La liste de candidats établie par chaque établissement ou unité d'enseignement poursuit, pour chaque épreuve, un objectif de parité entre les filles et les garçons, sans préjudice de la prise en compte des mérites personnels des élèves. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements non-mixtes ;
5° Dans le cas où l'élève change d'établissement ou d'unité d'enseignement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur ;
6° Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
7° Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves ;
8° Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ;
9° L'examen des compositions peut donner lieu à l'attribution par le recteur d'académie, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum).