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Texte réglementaire

Décret n°2026-653 du 22 juillet 2026

Numéro
2026-653
Date du texte
22 juillet 2026
Articles
11
Article 1

Les directions territoriales de la police nationale sont des services déconcentrés situés en outre-mer relevant du ministère de l'intérieur.

La liste des directions territoriales de la police nationale ainsi que le ressort territorial de chacune d'elle sont fixés dans le tableau figurant à l'annexe I du présent décret.

Article 2

I. − Les directions territoriales de la police nationale mettent en œuvre les missions de la police nationale dans leur ressort territorial et pour les services relevant de leur autorité.

II. − Les directions territoriales de la police nationale sont en outre chargées :

a) De la mise en œuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels affectés dans les services de la police nationale ;

b) De la préparation des budgets des services de police et du suivi de l'exécution de ces budgets ;

c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;

d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ;

e) De la mise en œuvre du contrôle de gestion dans les services de police.

III. - Les directions territoriales de la police nationale peuvent également être chargées :

a) Sur décision du préfet, de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;

b) Sur décision du ministre de l'intérieur, de l'organisation d'opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère.

Article 3

Le directeur territorial de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire, pour lesquelles il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur territorial de la police nationale est placé sous l'autorité du préfet.

Lorsque l'activité de sa direction s'exerce sur le territoire de plusieurs départements ou collectivités, le directeur territorial de la police nationale, sous réserve des mêmes dispositions du code de procédure pénale, est placé, pour la part de l'activité que la direction exerce dans les limites de chaque département ou collectivité, sous l'autorité du préfet concerné.

Le directeur territorial de la police nationale est le conseiller de chaque préfet sous l'autorité duquel la direction exerce son activité en matière de sécurité publique, de renseignement territorial, de circulation transfrontière, de lutte contre l'immigration irrégulière, ainsi qu'en matière de soutien et de gestion opérationnelle.

Article 4

Les directions territoriales de la police nationale sont composées d'un état-major, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial du recrutement et de la formation et d'un service de soutien et de gestion opérationnelle.

Elles peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale dont le ressort est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

En application de l'article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner la division compétente au sein du service territorial de police judiciaire.

Article 5

Dans les matières énumérées à l'article 2, les préfets peuvent donner délégation de signature au directeur territorial de la police nationale ainsi qu'aux agents en fonction dans la direction territoriale de la police nationale.

Article 7

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale

Art. D15-1-5-1, Art. D15-1-6

II. - Aux I, II et III de l'article D. 603 du code de procédure pénale, les mots : du décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025 sont remplacés par les mots : du décret n° 2026-653 du 22 juillet 2026.

Article 11

Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article 12.

Article 12

I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans chacun de ces territoires.

II. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Polynésie française :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° Les attributions mentionnées aux II et, le cas échéant, au III de l'article 2 sont exercées par un secrétariat général pour l'administration de la police, service déconcentré du ministère de l'intérieur placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

Ce secrétariat général pour l'administration de la police est constitué de services organisés à son siège, de délégations pour l'administration de la police ou d'antennes logistiques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3° L'article 5 n'est pas applicable.

Article 13

I. - Les articles 1 à 5, 11 et 12 du présent décret sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer listés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer à compter de la date que cet arrêté prévoit et au plus tard le 31 décembre 2030.

Les dispositions du code de la sécurité intérieure, du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 susvisé, du décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 susvisé et du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 entrent en vigueur dans leur version résultant des articles 6et 8 à 10 du présent décret, dans les départements et collectivités d'outre-mer concernés, à compter de la date prévue par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

II. - A une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer, et au plus tard le 31 décembre 2030, sont abrogés :

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2002-916 du 30 mai 2002

Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II bis : Dispositions particulières relatives au secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité Sud, Art. 11-1, Sct. Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires., Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18

- Décret n°2019-1475 du 27 décembre 2019

Sct. Titre IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS TERRITORIALES DE LA POLICE NATIONALE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : MODIFICATIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, Sct. Titre III : MODIFICATIONS DES TEXTES D'ORGANISATION DE LA POLICE NATIONALE, Sct. Chapitre Ier : Modification des décrets relatifs à l'organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières, Sct. Chapitre II : Modification du décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation de la direction centrale de la sécurité publique, Sct. Chapitre III : Modification du décret n° 2003-390 du 24 avril 2003 portant création des directions interrégionales de la police judiciaire et relatif à l'organisation des services territoriaux de la police nationale, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions diverses, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre II : Dispositions finales, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Annexe, Art. null

Article 14

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-15

ANNEXE I

Direction territoriale de la police nationale

Siège de

la direction

Ressort territorial de compétence

Direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Pointe-à-Pitre

Le département de la Guadeloupe (971).

La collectivité de Saint-Barthélemy (977) pour ce qui relève des compétences du service territorial de police judiciaire, du service du renseignement territorial et du service de soutien et de gestion opérationnelle.

La collectivité de Saint-Martin (978) pour ce qui relève des compétences du service territorial de police aux frontières, du service territorial de police judiciaire, du service du renseignement territorial et du service de soutien et de gestion opérationnelle.

Direction territoriale de la police nationale de la Guyane

Cayenne

Guyane (973)

Direction territoriale de la police nationale de la Martinique

Fort-de-France

Martinique (972)

Direction territoriale de la police nationale de La Réunion

Saint-Denis

Le département de La Réunion (974)

Direction territoriale de la police nationale de Mayotte

Mamoudzou

Le Département-Région de Mayotte (976)

Direction territoriale de la police nationale de la Polynésie française

Papeete

La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française (987)

Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie

Nouméa

La Nouvelle-Calédonie (988).

Le territoire des îles Wallis et Futuna (986) pour ce qui relève de la compétence du service territorial de la police aux frontières et du service de soutien et de gestion opérationnelle.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

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