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Texte réglementaire

Arrêté du 20 juillet 2026

Numéro
Date du texte
20 juillet 2026
Articles
5
Article 1

En application du 5 de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole présentant des troubles relevant de la définition du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent bénéficier de l'adaptation d'une ou plusieurs parties de l'épreuve validant la capacité C3.2 « Communiquer en langue étrangère » prévue par les référentiels de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole.

Les candidats peuvent demander l'adaptation de deux activités langagières parmi les quatre définies ci-après :

a) Aménagement de l'évaluation de la compréhension orale : l'évaluation orale est réalisée sous forme écrite ;

b) Aménagement de l'évaluation de la compréhension écrite : l'évaluation écrite est réalisée sous forme orale ;

c) Aménagement de l'évaluation de l'expression écrite : l'évaluation écrite est réalisée sous forme orale ;

d) Aménagement de l'évaluation de l'expression orale en continu et en interaction : l'évaluation orale en continu et en interaction est réalisée sous forme écrite.

Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole spécialité « Technico-commercial » peuvent bénéficier du même aménagement pour l'épreuve validant la capacité C6.3 « Professionnaliser l'équipe dans la relation technico-commerciale à l'international » et pour l'épreuve de langue vivante optionnelle.

Le niveau de référence pour la compréhension et l'expression est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour la langue vivante obligatoire étudiée, et B1 pour la langue vivante optionnelle étudiée.

Cette adaptation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du candidat et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 2

En application du 5 de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole présentant des troubles relevant de la définition du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, en l'absence de possibilité d'aménagement, d'une ou plusieurs parties de l'épreuve validant la capacité C3.2 « Communiquer en langue étrangère » prévue par les référentiels de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole.

Les candidats peuvent demander la dispense de deux activités langagières parmi les quatre définies ci-après :

a) Dispense de l'évaluation de la compréhension orale ;

b) Dispense de l'évaluation de la compréhension écrite ;

c) Dispense de l'évaluation de l'expression écrite ;

d) Dispense de l'évaluation de l'expression orale en continu et en interaction.

Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole spécialité « Technico-commercial » peuvent bénéficier de la même dispense pour l'épreuve validant la capacité C6.3 « Professionnaliser l'équipe dans la relation technico-commerciale à l'international » et pour l'épreuve de langue vivante optionnelle.

Cette dispense est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du candidat et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 3

Les modalités d'adaptation de l'épreuve validant la capacité C3.2 « Communiquer en langue étrangère » prévue par les référentiels de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole pour les candidats évalués par épreuve ponctuelle terminale sont précisées en annexe de cet arrêté.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXE

Adaptation de l'épreuve ponctuelle terminale orale de langue vivante selon la modalité « hors contrôle en cours de formation » de l'examen du brevet de technicien supérieur agricole.

L'épreuve ponctuelle terminale ne peut faire l'objet de dispense mais peut être aménagée selon les modalités suivantes :

1. Pour les candidats sourds et malentendants et candidats présentant des troubles du langage oral et des troubles de la parole :

- le support de communication ainsi que le corpus documentaire produits par le candidat sont remis au jury le jour de l'épreuve ;

- il est d'abord demandé au candidat, à l'écrit et en langue étrangère, de rédiger un document présentant sa démarche de recherche d'information et de communication à destination d'un public et le support de communication en lien avec le corpus documentaire, pendant que le jury prend connaissance des documents ;

- à l'issue de ce premier temps, le jury soumet au candidat une problématique à l'écrit et en langue française qui prend appui sur les documents produits par le candidat. Le candidat répond à l'écrit et en langue française.

2. Pour les candidats présentant des troubles du neurodéveloppement (trouble du spectre de l'autisme, trouble du développement intellectuel, troubles développementaux des apprentissages : du langage écrit et oral ou de l'automatisation du langage écrit et oral, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, trouble de la coordination motrice) et des troubles cognitifs acquis :

- le jury est invité à réitérer les questions posées au candidat, sur la demande de ce dernier ;

- les candidats présentant de troubles de la compréhension, peuvent bénéficier d'une aide visuelle (interrogation portant sur un support vidéo) ;

- les candidats sont invités à s'appuyer sur les documents produits par leur soin et remis au jury.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054477000

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