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Texte réglementaire

Arrêté du 21 juillet 2026

Numéro
Date du texte
21 juillet 2026
Articles
7
Article 1

Seuls sont réputés élevés sur l'exploitation au sens de l'article D. 654-3 du code rural et de la pêche maritime les volailles et les lagomorphes qui ont été entretenus durant 30 jours au minimum ou qui ont fait l'objet d'un gavage complet au sein de ladite exploitation.

Article 2

Les carcasses obtenues à partir de volailles et de lagomorphes abattus dans les établissements d'abattage non agréés au sens de l'article D. 654-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent être cédées par les personnes mentionnées au II de l'article D. 654-3 du même code :

i) Directement au consommateur final sur le site même de l'exploitation sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C, sauf si la vente a lieu dans l'heure qui suit la fin de l'abattage ;

ii) Sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C sur les marchés proches de l'exploitation ;

iii) Sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C à des commerces de détail locaux, sous réserve du respect des exigences de l'article 4.

Les exceptions aux dispositions du I de l'article D. 654-4 concernent les palmipèdes gras qui peuvent ne pas être éviscérés ou faire l'objet uniquement d'une ablation du foie. Ils peuvent en outre faire l'objet d'une ablation du foie, d'une éviscération totale ou partielle après un refroidissement préalable pour autant que ces opérations surviennent dans un délai maximal de vingt-quatre heures après abattage.

Article 3

Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattus dans les établissements cités à l'article 1er peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans les conditions suivantes :

- les opérations de découpe et de transformation des produits doivent être conduites dans un local séparé des locaux d'abattage ;

- les produits obtenus qui ne sont pas stabilisés sont cédés sous forme réfrigérée, à une température maximale de + 4 °C.

Les viandes découpées ou transformées sur l'exploitation peuvent être cédées dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 2.

La fourniture à un consommateur final ou au commerce de détail local de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement est interdite.

Article 4

Au moment de leur cession au consommateur final ou au commerce de détail, les carcasses, produits de découpe et de transformation doivent porter une bague ou une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro d'enregistrement de l'établissement d'abattage d'origine.

Article 5

Lorsque des carcasses de volailles ou de lagomorphes ou des produits issus de leur découpe ou transformation sont cédés à des commerces de détail locaux, l'exploitant tient à disposition de la direction départementale en charge de la protection des populations la liste des établissements concernés, leur localisation ainsi que la nature de leur activité.

Article 6

Le périmètre de vente mentionné à l'article D. 654-4 du code rural et de la pêche maritime est de 80 kilomètres au plus autour de l'établissement d'abattage.

Le préfet peut toutefois étendre ce périmètre à 200 km pour les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières.

Article 8

La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054487998

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