En application du IV de l'article 4 de la loi du 30 juin 2025 susvisée, le service de l'Etat chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques institué par le décret du 15 juillet 2020 susvisé est rendu destinataire des informations relatives à toute mesure de sanction envisagée ou prononcée par les organismes suivants :
1° Les organismes de qualification des professionnels disposant d'un agrément pour les dispositifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les organismes de contrôle des organismes de qualification des professionnels disposant d'un agrément en application de l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les organismes d'instruction des demandes d'agrément formulées en application de l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les organismes de certification des professionnels réalisant la pose ou l'installation d'équipements et de matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement en application du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;
5° Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation en application du décret du 20 décembre 2023 susvisé.
Ces informations portent, notamment, sur les éléments descriptifs des situations permettant d'identifier des situations possibles de fraude et de contribuer à la lutte contre celle-ci. Leur liste est précisée par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des comptes publics.