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Texte réglementaire

Arrêté du 24 juillet 2026

Numéro
Date du texte
24 juillet 2026
Articles
7
Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères appartenant aux corps suivants :

1° Secrétaires des affaires étrangères ;

2° Attachés des systèmes d'information et de communication ;

3° Secrétaires de chancellerie ;

4° Secrétaires des systèmes d'information et de communication ;

5° Adjoints administratifs de chancellerie.

Ces agents bénéficient lors de leur recrutement d'un cycle de formation initiale visant à leur adaptation à l'emploi.

Les agents recrutés sur le fondement des articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 352-4 du code général de la fonction publique sont tenus de suivre le cycle de formation initiale susmentionné dans les mêmes conditions que les agents du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

Le cycle de formation des secrétaires des affaires étrangères est ouvert aux administrateurs de l'Etat nouvellement affectés au ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Article 2

Cette formation statutaire doit faciliter la prise de poste et l'intégration de l'agent nouvellement nommé. Elle répond aux objectifs suivants :

- contribuer au développement d'une culture ministérielle par la présentation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et de l'environnement professionnel ;

- s'approprier les valeurs de la République et des principes du service public ;

- mettre en valeur la diversité des missions susceptibles d'être confiées aux agents du corps d'appartenance, en administration centrale et en poste à l'étranger.

La formation permet également de favoriser l'adaptation aux responsabilités d'encadrement des agents mentionnés aux 1° à 4° de l'article 1er.

Elle permet enfin de favoriser la compréhension, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er, du rôle de l'ensemble des administrations et opérateurs travaillant à l'international.

Article 3

Le cycle de formation initiale est complété par un parcours de formation en ligne, comprenant notamment l'ensemble des formations obligatoires pour les agents publics. Ce parcours doit être validé durant la première année suivant la prise de fonction, et au plus tard pour l'entretien de titularisation.

Les agents ayant déjà suivi, à l'occasion d'un parcours de formation dispensé par une école de service public, un ou plusieurs des modules attendus dans le cadre du cycle de formation initiale objet du présent arrêté peuvent se voir dispenser de la réalisation desdits modules.

Les dispenses ainsi octroyées sont soumises à la production d'une attestation de suivi du ou des modules dont les agents sollicitent la dispense.

Article 4

Pour les agents appartenant aux corps des administrateurs de l'Etat lorsqu'ils sont affectés au ministère des affaires étrangères, des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, la durée du cycle de formation initiale est fixée à 5 semaines minimum, en mode continu ou perlé.

Pour les agents appartenant aux corps des secrétaires de chancellerie, des secrétaires des systèmes d'information et de communication et des adjoints administratifs de chancellerie, cette durée est fixée à 1 semaine minimum, en mode continu ou perlé.

Des adaptations de la durée peuvent être prévues en fonction des objectifs pédagogiques ou des contraintes de l'Académie diplomatique et consulaire.

Le cycle est, en tant que de besoin, complété par des formations ou stages spécifiques organisés à l'initiative des services d'affectation.

Article 5

Le cycle de formation initiale est organisé par l'Académie diplomatique et consulaire, en collaboration avec les directions d'administration centrale, la direction des ressources humaines et les postes à l'étranger, qui participent à son élaboration et à sa mise en œuvre.

Article 6

Sous réserve de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 3, la participation au cycle de formation initiale, dans sa totalité, est obligatoire.

L'absence à une partie ou à la totalité du cycle de formation initiale doit être justifiée par :

- le placement de l'agent en congé pour raison de santé, accident de service ou maladie professionnelle ;

- un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou un congé parental ;

- d'impérieuses nécessités de service ;

- des motifs personnels impérieux.

Toute absence doit faire l'objet d'une autorisation de l'Académie diplomatique et consulaire et de la direction des ressources humaines. A titre dérogatoire, un report ou une dispense (totale ou partielle) peuvent être accordés en raison des motifs évoqués ci-dessus. L'Académie diplomatique et consulaire et la direction des ressources humaines évaluent au cas par cas les demandes de reports ou de dispenses.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054488424

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