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Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
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Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée comprennent :
1° Le régime général de la taxe due prévu au titre Ier du présent livre ;
2° Le droit à déduction de la taxe prévu au titre II du présent livre ;
3° Les régimes particuliers prévus aux titres III à V du présent livre.
Les règles relatives au champ d'application du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles du présent chapitre.
Est soumise à la taxe toute opération mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-6 qui est effectuée sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7.
Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur.
La taxe grevant les intrants des opérations relevant d'activités économiques est déductible dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du présent livre.
L'illicéité d'une opération est sans incidence sur l'application de l'article L. 211-2.
Par dérogation au premier alinéa, l'article L. 211-2 ne s'applique pas lorsque l'opération illicite porte sur un bien ou service qui, du fait de sa nature et de ses caractéristiques propres, est insusceptible de faire l'objet d'opérations en concurrence avec des opérations licites et d'être intégré au circuit économique licite.
Constitue une opération soumise à la taxe toute opération relevant d'activités économiques au sens des dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Chaque opération relevant d'activités économiques est qualifiée soit de livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti, soit de prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre.
Constitue également une opération soumise à la taxe celle par laquelle des biens sont introduits sur le territoire de taxation soit en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne par une entité autre qu'un particulier, soit en provenance de territoires tiers.
L'opération mentionnée au premier alinéa est qualifiée soit d'acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, soit d'importation de biens, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du présent chapitre.
Est également soumise à la taxe toute opération assimilée à celle mentionnée aux articles L. 211-4 ou L. 211-5 dans les conditions prévues par les dispositions qui la régissent.
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, la mention par des dispositions autres que celles du présent chapitre ou du chapitre Ier du titre II du présent livre d'une livraison de biens, prestation de services, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens s'entend également d'une mention des opérations qui lui sont assimilées.
Les articles L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables lorsque l'opération est effectuée sur l'un des trois territoires mentionnés respectivement aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 112-4.
Ces trois territoires sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
Les territoires mentionnés aux 3° et 5° du même article L. 112-4 ne sont pas des territoires de taxation.
Le lieu où une opération est effectuée est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.
Les dispositions équivalentes aux dispositions du présent livre applicables sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entendent de celles qui transposent, reprennent ou mettent en œuvre, sur ce territoire, les textes suivants :
1° La treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;
2° La directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers ;
3° La directive TVA, qui s'entend de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
4° La directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers ;
5° La directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
6° La directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;
7° Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8° Le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
L'opération relevant d'activités économiques s'entend de la fourniture de biens ou services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a le caractère d'une opération effectuée à titre onéreux au sens de l'article L. 211-10 ;
2° Elle est effectuée par le fournisseur dans le cadre de l'exercice par ce dernier d'une activité économique au sens de l'article L. 211-17 ;
3° Le fournisseur et le destinataire sont les entités indépendantes mentionnées à l'article L. 211-21.
Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.
Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et appréciable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, cet échange caractérise l'existence de deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue, selon les cas, tout ou partie de la contrevaleur de l'autre.
La contrepartie s'entend de tout élément constitutif de la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, quelle que soit sa forme, en monnaie ou en nature, ses modalités de règlement ou la date de sa perception.
Relèvent notamment des contreparties d'une opération les sommes reçues de la part du destinataire au titre de cette opération ainsi que toute somme dont dispose le fournisseur et qu'il a reçue à ce même titre de la part d'une autre entité en complément ou substitution des sommes versées par le destinataire.
La taxe sur la valeur ajoutée obtenue par le fournisseur aux fins de remplir ses obligations en tant que redevable n'est pas un élément constitutif de la contrevaleur.
Est également une opération relevant d'activités économiques l'opération ne relevant pas de l'article L. 211-10 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a pour effet le transfert de propriété d'un bien meuble corporel ;
2° Elle résulte d'une réquisition de l'autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement ;
3° Une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette indemnité est assimilée à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10.
L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.
Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération indissociable effectuée à titre onéreux, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.
Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome. Il est caractérisé lorsque sa valeur, quantitative et qualitative, est minime ou négligeable.
Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.
L'exercice d'une activité économique s'entend de l'ensemble des actes, quels que soient leur lieu de réalisation, leurs buts ou leurs résultats, accomplis par une entité déterminée et ayant pour objet, au moyen des contrevaleurs des opérations effectuées à titre onéreux, l'obtention de recettes présentant un caractère de permanence et entretenant globalement un lien direct avec ces actes.
Constitue notamment une activité économique l'activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales, ou toute autre forme d'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
L'exercice de l'activité économique comprend la réalisation à titre onéreux par l'entité des opérations portant sur des moyens affectés à cette activité, y compris lorsque de telles opérations présentent un caractère ponctuel ou lorsqu'elles ne relèvent pas de l'activité principale de l'entité.
Par dérogation à l'article L. 211-17, ne constitue pas une activité économique l'activité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est étroitement liée à l'exercice de l'autorité publique ;
2° Elle est exercée par un organisme public au sens du premier alinéa de l'article L. 211-19 ;
3° Elle n'induit pas de distorsions économiques autres que négligeables au sens de l'article L. 211-20.
Constituent des organismes publics l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l'exercice de l'autorité publique et de son absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics.
L'organisme privé s'entend de tout organisme autre que ceux mentionnés au premier alinéa, y compris lorsque son activité s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique.
Une activité remplissant les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 211-18 est regardée comme induisant une distorsion économique au sens du 3° de cet article lorsque, sur le territoire de taxation, un organisme privé ou un organisme public ne remplissant pas les conditions prévues au même article L. 211-18 exerce de manière effective une activité similaire ou est susceptible de l'exercer potentiellement.
Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.
Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.
Les entités parties aux opérations relevant d'activités économiques comprennent, dans la mesure où le fournisseur et le destinataire sont indépendants au sens de l'article L. 211-22 :
1° En tant que fournisseurs ou destinataires, les assujettis au sens de l'article L. 211-23 ;
2° En tant que destinataires, les personnes morales non assujetties au sens de l'article L. 211-24 ;
3° En tant que destinataires, les particuliers au sens de l'article L. 211-25.
L'indépendance d'une entité est caractérisée par l'exercice d'une activité en son nom, pour son propre compte et sous sa responsabilité ainsi que par l'exposition aux risques liés à l'exercice de cette activité.
Est notamment réputée ne pas agir de manière indépendante l'entité qui exerce une activité dans le cadre d'un lien de subordination avec une autre entité.
L'assujetti s'entend de l'entité qui exerce une ou plusieurs activités économiques de manière indépendante, dans la mesure où cette entité agit dans le cadre de cette activité ou de ces activités.
La personne morale non assujettie s'entend de la personne morale qui n'est ni un assujetti, ni une entité dépendante d'un assujetti.
La personne morale exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités qui ne sont pas économiques est une personne morale non assujettie lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économiques.
Le particulier s'entend de la personne physique qui n'est pas un assujetti.
Est également considérée comme un particulier l'entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale et qui n'est pas un assujetti.
La personne physique, ou l'entité mentionnée au deuxième alinéa, exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités non économiques est un particulier lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économiques.
L'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la détention d'un numéro délivré par les autorités françaises dans les conditions prévues à l'article L. 215-27 ou par les autorités compétentes dans l'Etat membre considéré, dans les conditions prévues par les dispositions équivalentes qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat.
Les lieux d'exercice des activités d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie sont :
1° Le siège des activités au sens de l'article L. 211-28 ;
2° Ceux où sont situés ses établissements stables au sens de l'article L. 211-29 ;
3° Lorsqu'il ne dispose d'aucun siège ou établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32.
Un assujetti ou une personne morale non assujettie est établi sur un territoire lorsqu'un ou plusieurs lieux d'exercice de son activité sont situés sur ce territoire.
Le siège des activités d'une entité mentionnée à l'article L. 211-27 s'entend de l'établissement où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'ensemble des activités qu'elle réalise.
Il est déterminé compte tenu, à titre principal, du lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale des activités et, à titre subsidiaire, du lieu du siège statutaire et du lieu où se réunit la direction.
Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d'un degré de permanence et d'une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d'exercer tout ou partie des activités de manière autonome.
Citer ce texte
du Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054505771
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