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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juillet 2026

Numéro
Date du texte
28 juillet 2026
Articles
9
Article 1

Les candidats au baccalauréat général ou technologique peuvent choisir la modalité « cursus bilingue » au moment de l'inscription à l'examen en classe de première. Ils confirment ce choix en classe de terminale.

Cette modalité consiste à présenter en langue vivante régionale les épreuves terminales suivantes :

1° L'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité suivi en langue vivante régionale sur le cycle terminal, les sujets des épreuves écrites étant traduits ;

2° Une partie de l'épreuve orale terminale si la question choisie par les examinateurs concerne l'enseignement de spécialité suivi en langue vivante régionale.

Une seule épreuve terminale d'enseignement de spécialité peut être présentée en langue vivante régionale.

Les candidats qui, en classe de terminale, suivent la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales en langue vivante étrangère ne peuvent pas choisir la modalité « cursus bilingue ».

Article 2

Sont autorisés à se présenter à l'examen selon la modalité « cursus bilingue » les candidats scolarisés dans un lycée public ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et ayant suivi, sur les deux années du cycle terminal, à la fois :

- l'enseignement d'une même langue vivante régionale au titre de la langue vivante B ou de la langue vivante C ;

- l'un des deux enseignements de spécialité conservés en terminale, dans la langue vivante régionale étudiée en langue vivante B ou C. Cet enseignement de spécialité peut être la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales suivie en langue vivante régionale.

Article 3

Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comportent l'indication « cursus bilingue », suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat inscrit selon la modalité « cursus bilingue » a satisfait aux deux conditions suivantes :

- avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans l'enseignement de langue vivante régionale B ou C au titre du contrôle continu sur le cycle terminal ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de l'enseignement de spécialité présentée en langue vivante régionale, à l'issue du premier groupe.

Article 4

L'indication « cursus bilingue », définie par le présent arrêté, et les indications relatives aux sections européennes ou de langues orientales (SELO) et aux disciplines non linguistiques (DNL), définies par l'arrêté du 20 décembre 2018 susvisé, peuvent figurer conjointement sur le diplôme du baccalauréat, sous réserve que l'indication DNL ne concerne pas la langue régionale.

Les élèves inscrits en section binationale (Abibac, Bachibac, Esabac) ou en classe menant au baccalauréat français international (BFI) ne peuvent pas choisir la modalité « cursus bilingue » pour l'inscription à l'examen.

Article 5

Les candidats inscrits selon la modalité « cursus bilingue » qui choisissent de présenter l'enseignement de spécialité suivi en langue vivante régionale au second groupe d'épreuves sont interrogés à l'oral dans cette langue.

Article 6

La liste des enseignements de spécialité pouvant être présentés selon la modalité « cursus bilingue » est arrêtée par le recteur d'académie :

1° Après consultation des conseils académiques des langues régionales dont les missions sont définies aux articles D. 312-33 et suivants du code de l'éducation ;

2° En fonction du nombre d'examinateurs disponibles, au regard des conditions d'examen définies aux articles D. 334-9 et D. 336-9 du même code.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée 2026 au titre de la session 2028 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054543640

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