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Texte réglementaire

Décret n°2026-698 du 28 juillet 2026

Numéro
2026-698
Date du texte
28 juillet 2026
Articles
7
Article 1

Une aide directe, plafonnée à 60 000 euros par entreprise, est instaurée au bénéfice des entreprises de transport fluvial de marchandise établies en France, dont les bateaux, qui relèvent de leur propriété et effectivement exploités, sont immatriculés en France et employant moins de mille salariés à la date de dépôt de la demande d'aide.

Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont les entreprises de transport fluvial de marchandises.

A la date de dépôt de la demande d'aide, l'activité principale exercée par ces entreprises correspond à celle décrite par le code NAF délivrés par l'INSEE suivant : 50.40Z.

Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2024, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er avril 2026, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

Article 2

Pour toute demande d'aide supérieure à 5 000 euros, sont éligibles les entreprises dont le ratio « excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires » est inférieur ou égal à 5 % sur les deux derniers exercices comptables clos avant la date du 31 mars 2026.

Article 3

Le montant total de l'aide accordée à une entreprise fluviale mentionnée à l'article 1er du présent décret est égal à la somme des produits, par catégorie de bateau immatriculé en France et du nombre de bateaux mentionnés à l'article 2 qu'elle exploite, par le montant unitaire de l'aide fixé comme suit :

Catégorie de bateau

Cuve de référence

en litres

Montant unitaire de l'aide

en euros

Moins de 40 mètres

(Freycinet)

3 000

600

Entre 60 et 67 mètres

(Campinois)

6 000

1 200

Entre 67 et 80 mètres (DEK)

10 000

2 000

Entre 80 et 100 mètres (RHK)

15 000

3 000

Entre 100 et 135 mètres

(Grand Rhénan)

50 000

10 000

Pousseur

30 000

6 000

Article 4

Toute entreprise ayant bénéficié d'une aide de plus 5 000 euros et dont l'excédent brut d'exploitation de l'exercice comprenant le mois de mars 2026, et duquel l'aide est déduite, est supérieur à 98 % de celui de l'exercice précédent, doit restituer l'aide perçue.

L'entreprise transmet à l'Agence de services et de paiement avant le 30 juin 2027 les justificatifs prouvant le respect de la condition précisée à l'alinéa précédent. En cas de non-conformité ou d'absence de transmission, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement des sommes perçues.

Article 5

L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement des aides au nom et pour le compte de l'Etat. Le ministre chargé des transports conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides.

A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :

1° De collecter les données nécessaires au paiement auprès des personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide ;

2° D'instruire et de notifier l'aide aux bénéficiaires ;

3° De verser l'aide aux bénéficiaires ;

4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;

5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

L'aide est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.

Article 6

Les bénéficiaires de l'aide s'enregistrent auprès de l'Agence de services et de paiement et tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement et lui communiquent, à sa demande, l'ensemble des documents attestant de leur éligibilité à l'aide ainsi que de celle des bateaux éligibles qu'ils exploitent.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-698 du 28 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054558831

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