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Texte réglementaire

Arrêté du 9 juillet 2026

Numéro
Date du texte
9 juillet 2026
Articles
33
Article 1

Les personnels relevant du ministère de la culture et de ses établissements publics régulièrement inscrits sur les listes électorales votent exclusivement par internet pour les élections des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, fixées du 3 au 10 décembre 2026.

La liste des instances figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les scrutins mentionnés à l'article 1er sont ouverts du 3 décembre 2026, 9 heures, heure de Paris, au 10 décembre 2026, 17 heures, heure de Paris.

Article 3

Les électeurs sont informés sur les modalités d'accès au système de vote électronique par courrier postal, internet, courriel, et par voie d'affichage et sur son fonctionnement général par internet.

Article 4

Le système de vote électronique par internet répond aux obligations fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 5

Le système de vote électronique par internet fait l'objet, en amont des opérations électorales, d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article R. 211-518 du code.

Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès au code source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.

Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article R. 211-519 du code.

Article 6

Conformément aux dispositions de l'article R. 211-522 du code, il est créé une cellule de supervision technique composée des représentants du service du numérique, du service des ressources humaines, ainsi que de l'expert indépendant et de préposés du prestataire de la solution de vote électronique.

Le centre d'assistance prévu par l'article R. 211-527 du code correspond à l'assistance technique mise en œuvre par le prestataire. Il aide les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales, en lien le cas échéant avec le concours des services ministériels. Il est joint par téléphone du lundi au vendredi, au moins de 9 heures, heure de Paris, à 17 heures, heure de Paris.

Le service du numérique du ministère de la culture apporte des conseils et un appui logistique aux établissements publics du ministère afin de permettre l'accès à cet outil.

Article 7

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à des bureaux de centralisation du vote électronique (BCVE) créés en application de l'article 8.

Article 8

Il est institué auprès de l'autorité compétente un bureau de vote électronique pour l'élection des représentants du personnel de chacune des instances mentionnées à l'article 1er.

Il est institué auprès du secrétaire général du ministère de la culture un bureau de centralisation du vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein des comités sociaux d'administration et du comité d'établissement et des conditions de travail de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un bureau de centralisation du vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein des commissions administratives paritaires et un bureau de centralisation du vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires figurant en annexe du présent arrêté.

Article 9

Les bureaux de centralisation du vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article R. 211-543 du code.

Les compétences des bureaux de vote électronique, qui leur sont attribuées par le code, notamment ses articles R. 211-540 et R. 211-541, s'exercent sous réserve des compétences attribuées aux bureaux de centralisation du vote électronique auxquels ils sont rattachés.

Les bureaux de centralisation du vote sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes régissant le droit électoral. En cas d'altération des données résultant d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, affectant le système de vote électronique et le dispositif de secours mentionné à l'article R. 211-514 du code précité, le bureau de centralisation du vote a compétence, après autorisation des représentants de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.

Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des codes d'accès électroniques au système de vote électronique qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, des émargements des électeurs ayant voté, ainsi que l'élaboration et la signature du procès-verbal.

Article 10

I. - Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin :

- d'un président ;

- d'un secrétaire ;

- d'un secrétaire suppléant ;

- d'un délégué de liste et d'un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.

II. - Les bureaux de centralisation du vote électronique sont composés :

- d'un président ;

- d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant ;

- d'un délégué et d'un suppléant représentant chacune des organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.

III. - Les réunions des bureaux de vote électronique se tiennent en présentiel, sauf lorsqu'une disposition réglementaire contraire l'en empêche.

La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de centralisation du vote électronique, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, font l'objet, entre le 2 et le 25 novembre 2026, d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 11

Les membres des bureaux de centralisation du vote électronique détiennent les clés de déchiffrement, réparties dans les conditions fixées par l'article 13, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote.

Article 12

Le nombre de clés de déchiffrement pour les bureaux de centralisation du vote électronique est fixé à six, dont deux sont attribuées à l'administration, et quatre sont réparties entre les délégués de liste.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la somme des candidatures conduit à trois ou moins de délégués représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, le nombre de clés de déchiffrement est fixé à trois, dont une clé est attribuée à l'administration et deux sont réparties entre les délégués de liste.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 211-573 du code, sont requis des délégués de liste représentant des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation.

Lors du déchiffrement des bulletins de vote, le seuil de trois clés devra être atteint pour lancer le calcul des résultats. Lorsque le nombre de clés de déchiffrement est fixé à trois, le seuil de deux clés devra être atteint pour lancer le calcul des résultats.

Article 13

Les clés de déchiffrement sont réparties dans les conditions suivantes :

1° Pour l'administration : une clé pour le président, une clé pour le secrétaire ;

2° Pour les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation :

- si le nombre de clés à répartir entre les délégués de liste est égal au nombre de délégués, chacun reçoit une clé ;

- si ce nombre est inférieur au nombre de délégués, les clés sont attribuées par tirage au sort, au sein du bureau de vote centralisateur concerné ;

- si ce nombre est supérieur au nombre de délégués, les clés supplémentaires sont attribuées par tirage au sort aux délégués suppléants, au sein du bureau de vote centralisateur concerné.

Article 14

Les listes électorales sont affichées par extraits correspondant aux électeurs du périmètre de chaque service, mentionnant pour chacun d'eux l'ensemble des scrutins auquel il est rattaché, dans les conditions fixées à l'article R. 211-530 du code, au plus tard le 2 novembre 2026.

La détermination des lieux et des modalités d'affichage est fixée par décision du chef de service compétent en fonction de l'organisation administrative ou territoriale du service concerné, après concertation des membres de l'instance concernée.

Article 15

Le droit de rectification des listes électorales affichées en application de l'article 14 s'exerce dans le cadre des dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel jusqu'au 16 novembre 2026. Les demandes de rectification sont transmises au service concerné de façon à permettre leur traçabilité. Les décisions administratives consécutives aux demandes de modification des listes électorales sont transmises par voie électronique.

Article 16

Les listes de candidats ou candidatures sur sigle et les déclarations individuelles de candidature sont déposées par voie électronique au plus tard le 22 octobre 2026, 18 heures, heure de Paris. Elles sont accompagnées du dépôt de leur logo sous format carré JPG, 400 × 400 pixels.

Le cas échéant, les professions de foi, présentées sur 4 pages maximum, sous format PDF, avec une taille maximum de 2 Mo par document, sont adressées par voie électronique au plus tard le 2 novembre 2026, 18 heures, heure de Paris.

L'autorité auprès de laquelle est placée l'instance de représentation des personnels délivre à chaque délégué de liste un récépissé de dépôt et, à l'issue des opérations de contrôle et de rectification, un récépissé de validité lorsque le dossier de candidature est recevable.

Article 17

Les listes de candidats et les candidatures sur sigle ainsi que les professions de foi et les logos sont mis en ligne à compter du 3 novembre et au plus tard le 16 novembre 2026.

Les listes de candidats, les candidatures sur sigle et les professions de foi font également l'objet d'un affichage dans les services en charge des scrutins concernés, selon le même calendrier.

Article 18

En application de l'article R. 211-553 du code, la notice d'information détaillée sur la solution de vote à utiliser, précisant en particulier le moyen d'authentification personnel, est communiquée par voie postale au domicile de chaque électeur à compter du 31 octobre et avant le 17 novembre 2026.

Article 19

Le moyen d'authentification personnel mentionné à l'article R. 211-553 du code est constitué d'un code de vote, que l'électeur reçoit par courrier à son domicile, à compter du 31 octobre 2026.

Par dérogation, la transmission du code de vote peut être réalisée, par voie dématérialisée, après que l'électeur a confirmé son identité auprès du système de vote.

Article 20

Avant l'ouverture du vote électronique, chaque membre du bureau de centralisation du vote électronique saisit sa phrase secrète, lors de la cérémonie de génération des clés et de scellement du système, en séance publique. Cette phrase est utilisée comme une clé de déchiffrement le jour du dépouillement.

Chaque phrase secrète est composée au minimum de 20 caractères. Seuls les chiffres et les lettres minuscules sans accent sont autorisés.

Article 21

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout terminal informatique connecté à internet, et respectant la procédure mentionnée dans la notice de vote. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu d'exercice des fonctions pendant les horaires de service, ou à distance.

Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification, exprime son vote pour chaque scrutin qui lui est attribué. Chaque vote doit être validé par l'électeur après saisie d'un code constitué d'informations personnelles, destiné à vérifier l'identité du votant. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le terminal de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.

En application de l'article R. 211-568 du code, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un accusé de réception lui confirmant son vote et qui peut être conservé.

Article 22

Un espace électoral, qui accueille le ou les postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est créé par décision du chef du service d'affectation de l'électeur concerné, conformément à l'article R. 211-556 du code.

Cet espace électoral est ouvert pendant toute la durée du scrutin.

Les horaires d'ouverture de l'espace électoral sont déterminés, après information des membres du comité social d'administration concerné, en fonction du nombre d'agents exerçant sur le site concerné, des modalités d'organisation du travail notamment des horaires atypiques auxquels sont astreints les électeurs, du taux d'équipement en moyens informatiques professionnels individuels.

Article 23

Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée à l'article 2.

Article 24

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote, les membres du bureau de centralisation du vote électronique qui détiennent des clés de déchiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant lesdites clés.

Article 25

Le bureau de centralisation du vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote.

Les procès-verbaux du vote qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sont communiqués sans délai aux membres des bureaux de vote et publiés sur le site intranet du ministère et de l'établissement concerné.

Article 26

Pour l'application de l'article R. 211-580 du code, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clés de déchiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis scellés en présence des membres des bureaux de centralisation du vote électronique afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées à l'article mentionné au premier alinéa, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés. Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application de l'article R. 211-584 du code.

Article 27

La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins aux comités sociaux d'administration, commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires est effectuée en ligne sur le site intranet du ministère et de l'établissement concerné, ainsi que par voie d'affichage.

Le délai de cinq jours francs pour la contestation des opérations électorales, prévu par les dispositions applicables à chacun des scrutins, est opposable à compter de la publication en ligne des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Article 29

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les élections professionnelles fixées par l'arrêté du 2 juillet 2025 susvisé et par l'article 1er.

Article 30

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-31

ANNEXES

LISTES DES INSTANCES

ANNEXE 1

LISTE DES COMITÉ SOCIAUX D'ADMINISTRATION

- Comité social d'administration ministériel ;

- Comité social d'administration centrale ;

- Comité social d'administration de la direction des affaires culturelles (DAC) Guadeloupe ;

- Comité social d'administration de la DAC Martinique ;

- Comité social d'administration de la DAC La Réunion ;

- Comité social d'administration de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes ;

- Comité social d'administration de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté ;

- Comité social d'administration de la DRAC Bretagne ;

- Comité social d'administration de la DRAC Centre-Val de Loire ;

- Comité social d'administration de la DRAC Corse ;

- Comité social d'administration de la DRAC Grand Est ;

- Comité social d'administration de la DRAC Hauts-de-France ;

- Comité social d'administration de la DRAC Ile-de-France ;

- Comité social d'administration de la DRAC Normandie ;

- Comité social d'administration de la DRAC Nouvelle-Aquitaine ;

- Comité social d'administration de la DRAC Occitanie ;

- Comité social d'administration de la DRAC PACA ;

- Comité social d'administration de la DRAC Pays de la Loire ;

- Comité social d'administration de l'Académie de France à Rome ;

- Comité social d'administration de la Bibliothèque nationale de France ;

- Comité social d'administration de la Bibliothèque publique d'information ;

- Comité social d'administration du Centre des monuments nationaux ;

- Comité social d'administration du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

- Comité social d'administration du Centre national des arts plastiques ;

- Comité social d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

- Comité social d'administration du Centre national du livre ;

- Comité social d'administration du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

- Comité social d'administration du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;

- Comité social d'administration du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

- Comité social d'administration de l'Ecole du Louvre ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

- Comité social d'administration de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts ;

- Comité social d'administration de l'Etablissement public du château de Fontainebleau ;

- Comité social d'administration de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;

- Comité social d'administration de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ;

- Comité social d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing ;

- Comité social d'administration de l'Etablissement public du musée du Quai-Branly-Jacques Chirac ;

- Comité social d'administration de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

- Comité social d'administration de l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau ;

- Comité social d'administration de l'Etablissement public du Palais de la Porte Dorée ;

- Comité social d'administration de l'Institut national de l'histoire de l'art ;

- Comité social d'administration de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

- Comité social d'administration de l'Institut national du patrimoine ;

- Comité social d'administration du Mobilier national - Musée national de céramique - Musée national Adrien Dubouché - Manufactures nationales de Sèvres, des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie - Atelier de recherche et de création - Ateliers de dentelles d'Alençon et du Puy-en-Velay ;

- Comité social d'administration du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;

- Comité social d'administration du Musée national Picasso-Paris ;

- Comité social d'administration du Musée Rodin ;

- Comité social d'administration de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ;

- Comité social d'administration de la « Villa Arson ».

Article annexe-32

ANNEXE 2

Comité d'établissement et des conditions de travail de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Article annexe-33

ANNEXE 3

LISTE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)

CAP

Corps concernés

CAP des corps d'encadrement supérieur

Inspection générale des affaires culturelles

Administrateurs de l'Etat affectés au ministère de la culture et dans ses établissements publics

CAP des corps de conception des politiques culturelles

Architectes en chef des monuments historiques

Architectes urbanistes de l'Etat affectés au ministère de la culture et dans ses établissements publics

Conservateurs du patrimoine

Inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle

CAP des corps de catégorie A à caractère administratif et technique

Attachés d'administration de l'Etat affectés au ministère de la culture et dans ses établissements publics

Ingénieurs des services culturels et du patrimoine

Chefs de travaux d'art

CAP des corps de catégorie B à caractère administratif et technique

Secrétaires administratifs du ministère de la culture

Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France

Techniciens d'art

CAP inter-catégories des corps de catégories A et B de la filière des métiers de la documentation

Chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale

Secrétaires de documentation

CAP inter-catégories des corps de catégories A et B de la filière des personnels de recherche

Ingénieurs de recherche du ministère de la culture

Ingénieurs d'étude du ministère de la culture

Assistants ingénieurs du ministère de la culture

Techniciens de recherche du ministère de la culture

CAP des corps de catégorie C à caractère administratif et technique

Adjoints administratifs du ministère de la culture

Adjoints techniques du ministère de la culture

CAP du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage

Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage

CAP des personnels enseignants des écoles d'art

Professeurs des écoles nationales supérieures d'art

Article annexe-34

ANNEXE 4

LISTE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP)

- CCP des personnels contractuels enseignants placés auprès du secrétaire général du ministère de la culture ;

- CCP des personnels contractuels non-enseignants placés auprès du secrétaire général du ministère de la culture ;

- CCP de la Bibliothèque nationale de France ;

- CCP du Centre des monuments nationaux ;

- CCP du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

- CCP du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

- CCP du Centre national du Livre ;

- CCP du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;

- CCP du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

- CCP de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;

- CCP de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie - Valéry Giscard d'Estaing ;

- CCP de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

- CCP de l'Etablissement public du Palais de la Porte Dorée ;

- CCP de l'Institut national d'histoire de l'art ;

- CCP de l'Institut national de recherches archéologiques préventives - filière administrative ;

- CCP de l'Institut national de recherches archéologiques préventives - filière scientifique et technique ;

- CCP de l'Institut national de recherches archéologiques préventives - hors filières et catégories ;

- CCP du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac ;

- CCP de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture.

33 articles en vigueur

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