Lorsque la commission de l'application des peines délibère par voie électronique, le service de l'application des peines transmet, à l'issue, par le même moyen, au secrétariat du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au greffe de l'établissement pénitentiaire, le rôle complété et signé par le juge de l'application des peines et par le procureur de la République. Le greffe pénitentiaire recueille la signature des autres membres de droit sur ce rôle et le verse aux registre ou fichier prévus aux 6° et 8° de l'article D. 214-3 du code pénitentiaire.
A l'issue de la commission de l'application des peines, le service de l'application des peines transmet par voie électronique, au greffe de l'établissement pénitentiaire, les ordonnances signées par le juge de l'application des peines qui ont été notifiées préalablement au procureur de la République. La décision peut être signée sous forme numérique, conformément aux dispositions de l'article 801-1 du code de procédure pénale.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre les décisions reçues dans l'applicatif GENESIS.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire notifie les décisions reçues aux personnes écrouées hébergées dans l'établissement et transmet les ordonnances originales notifiées au service de l'application des peines. Une copie de la décision est remise à la personne détenue et une autre copie est versée à son dossier individuel tenu par l'établissement pénitentiaire. La notification des décisions concernant des personnes écrouées non hébergées au sein de l'établissement est assurée par le service de l'application des peines, lequel transmet une copie notifiée au greffe pénitentiaire pour versement au dossier individuel.