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Texte réglementaire

Arrêté du 23 juillet 2026

Numéro
Date du texte
23 juillet 2026
Articles
10
Article 1

L'examen professionnel pour l'accès au grade de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe judiciaires, prévu à l'article 15 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel pour l'accès au grade de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe judiciaires comporte une épreuve orale unique d'une durée de trente minutes.

Article 3

L'épreuve orale unique consiste en un entretien avec le jury.

L'entretien débute par un exposé du candidat de dix minutes au plus sur son parcours professionnel et ses motivations.

Il se poursuit par un échange avec le jury qui dispose, pour conduire cet entretien, du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, ainsi que sur des mises en situation permettant d'apprécier ses capacités à exercer les missions dévolues aux directeurs principaux des services de greffe judiciaires.

Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, son savoir-être, ses qualités managériales et son aptitude à exercer de nouvelles responsabilités.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 4

En vue de l'épreuve orale unique, le candidat adresse par voie dématérialisée son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

En cas de difficulté pour l'envoi dématérialisé de ce dossier, le candidat conserve la possibilité de l'adresser par voie postale à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Article 5

Le candidat n'ayant pas transmis son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans le délai fixé dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel est éliminé.

Article 6

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 7

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, la date de l'épreuve ainsi que les modalités d'inscription.

Article 8

Le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe judiciaires est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires titulaire du grade d'avancement, en position d'activité ou retraité depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, président ;

2° Au moins quatre membres fonctionnaires de catégorie A dont au moins un ne relevant pas du corps des directeurs des services de greffe judiciaires, titulaires du grade d'avancement, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale ;

3° Une personnalité qualifiée exerçant ses fonctions à l'extérieur du ministère de la justice, en position d'activité ou retraitée depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale.

Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la date de publication de l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2027.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054589535

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