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Texte réglementaire

Arrêté du 29 juillet 2026

Numéro
Date du texte
29 juillet 2026
Articles
16
Article 1

Les précisions prévues au 1° de l'article R. 243-29 du code rural et de la pêche maritime sont les suivantes :

- les certifications professionnelles correspondent aux certifications reconnues pour l'exercice des fonctions d'appui au sein des établissements de soins vétérinaires. Elles attestent de la capacité à conseiller la clientèle, à participer à l'organisation interne de la structure, à garantir les conditions d'hygiène et à assister le vétérinaire dans les soins et les actes chirurgicaux. Elles valident en particulier la maîtrise des compétences suivantes : préparation et gestion du matériel médico-chirurgical, manipulation et contention des animaux dans le respect de leur bien-être et de la sécurité des intervenants, préparation des animaux en vue d'une intervention, enregistrement des paramètres des animaux hospitalisés ou anesthésiés ;

- la durée minimale de la formation initiale conduisant à ces certifications professionnelles est de 800 heures sur une période de deux ans, incluant les périodes de mise en pratique. Pour ces mêmes certifications professionnelles obtenues par la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation peut être moindre ;

- l'expérience professionnelle, en apprentissage ou en travail effectif en établissement de soins vétérinaires pour lequel la certification professionnelle est visée ou détenue, est d'un an.

L'ensemble des conditions énoncées doit être rempli de manière cumulative.

Article 2

En complément des conditions mentionnées aux articles R. 243-21 et 243-22 susvisés, la formation conduisant au certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau vise à l'acquisition des compétences nécessaires aux actes vétérinaires figurant à la liste prévue à l'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé, regroupés en trois capacités correspondant chacune à un module :

- module A : réaliser des prélèvements à des fins d'analyses, sur prescription du vétérinaire et dans les meilleures conditions de validité et de sécurité ;

- module B : réaliser des soins et traitements conformément à la prescription par le vétérinaire ;

- module C : assister techniquement le vétérinaire dans l'environnement péri-opératoire.

La formation est organisée en trois phases pour chacun des modules :

1° Une première phase consacrée aux prérequis des connaissances théoriques ;

2° Une deuxième phase consacrée à l'apprentissage pratique par la simulation sur des mannequins, des modèles inertes ou sur des outils numériques ;

3° Une troisième phase consacrée à l'apprentissage pratique, sous la forme d'actions de formation, sur l'animal vivant, dans l'établissement de soins du vétérinaire employeur.

Les deux premières phases de la formation sont organisées par un centre de formation habilité ou une école vétérinaire française. La première phase est organisée tout ou partie en présentiel, la deuxième est organisée en présentiel. La troisième phase est organisée en présentiel dans l'établissement de soins du vétérinaire employeur du candidat.

Les objectifs d'apprentissage, les connaissances théoriques, les modalités d'apprentissage pratique sont définies par le ministre chargé de l'agriculture pour chaque acte vétérinaire dans le manuel de formation aux actes vétérinaires délégués publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture.

Article 3

La phase de formation théorique (1°) concerne les mammifères domestiques dont le lapin, à l'exclusion des rongeurs. L'apprentissage pratique par la simulation (2°) s'effectue obligatoirement sur les mannequins ou modèles inertes ou numériques simulant les espèces animales canines, félines et équines. L'apprentissage pratique (3°) s'effectue sur les espèces des animaux amenés à la consultation de l'établissement de soins du vétérinaire employeur du candidat.

La durée minimale totale des deux premiers cycles en centre habilité ou en école vétérinaire correspond à 8 jours de formation (56 heures), dont 2 jours (14 heures) jours pour le module A, 2 jours (14 heures) jours pour le module B, 4 jours (28 heures) jours pour le module C.

Les actions de formation en établissement de soins vétérinaires sont fragmentées sur le temps de travail en fonction des animaux apportés à la consultation. Elles représentent au minimum un total de 36 heures de formation en situation.

Article 4

La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue. Sans préjudice de l'éligibilité du candidat à la formation, l'admission en formation est subordonnée à la signature d'un contrat de formation entre le candidat, le vétérinaire représentant l'employeur qui est responsable de l'encadrement et de l'évaluation du candidat dans les actions de formation en établissement de soins vétérinaires et le centre de formation habilité ou l'école vétérinaire française choisi pour assurer cette formation. D'autres vétérinaires acceptant de participer à l'encadrement et d'évaluation du candidat dans les actions de formation en établissement de soins vétérinaires peuvent être parties à ce contrat de formation, notamment pour permettre au candidat d'accéder à une plus grande diversité d'espèces animales pour la formation en établissement de soins vétérinaires.

Chaque centre de formation habilité ou école vétérinaire française établit son modèle de contrat de formation tripartite qui prévoit les modalités pratiques et administratives de la formation.

Chaque contrat de formation prévoit obligatoirement en annexe un livret personnel de compétences qui renseigne pour chaque acte vétérinaire délégable l'évaluation progressive de l'acquisition des compétences par le candidat en fonction des espèces des animaux amenés habituellement à la consultation. Chaque évaluation est renseignée dans le livret personnel de compétences à la fois par le vétérinaire responsable de la formation et par le ou les vétérinaires en charge de l'encadrement et de l'évaluation en établissement de soins vétérinaires.

Le modèle de livret personnel de compétences est fixé par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, après avis de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 susvisé, qui le publie sur son site internet.

Ce livret de compétences peut être complété par un autre vétérinaire employeur au cours de la carrière du « délégataire certifié de premier niveau » notamment lors de l'acquisition de compétences relatives à un acte délégable sur une nouvelle espèce animale.

Article 5

L'inscription à l'épreuve théorique prévue à l'article R. 243-21 est possible à l'issue de l'attestation des compétences pratiques par le vétérinaire responsable de l'encadrement et de l'évaluation du candidat dans les actions de formation en établissement de soins vétérinaires, renseignée dans le livret personnel de compétences.

Article 6

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve théorique mentionnée à l'article R. 243-21.

Il établit le règlement des épreuves après avis de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1. Ce règlement des épreuves fixe notamment :

- le calendrier des épreuves, les modalités d'organisation et dépôt des candidatures ;

- la composition du dossier de candidature ;

- Les modalités d'élaboration du questionnaire à choix multiples ;

- le ou les seuils de réussite à obtenir par le candidat à l'épreuve théorique ;

- le fonctionnement du jury ;

- les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves.

Il publie ces dispositions sur son site internet.

Article 7

L'épreuve théorique est un questionnaire à choix multiples qui porte sur la connaissance :

- de la liste des actes vétérinaires prévue à l'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2011 ;

- des conditions règlementaires pour la réalisation d'actes de médecine ou de chirurgie animales du premier niveau de délégation prévues au 14° de l'article L. 243-3 et R. 243-12 et suivants ;

- des modalités pratiques de réalisation des actes figurant dans le manuel de formation aux actes vétérinaires délégués publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture.

Article 8

Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour chaque session de l'épreuve théorique. Il comprend :

- un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires qui le préside ;

- un enseignant-chercheur, en activité ou émérite, des écoles nationales vétérinaires.

Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Article 9

Après délibération, le président du jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve théorique.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires délivre aux lauréats de l'épreuve mentionnée à l'article R. 243-21 le certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau et procède à l'inscription des lauréats sur la liste des délégataires certifiés de premier niveau.

Article 10

L'habilitation mentionnée à l'article R. 243-23 susvisé ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :

1° L'organisme de formation, en tant qu'organisme certificateur, forme et organise l'évaluation du titre actif décrit à l'article R. 243-23 pour un enregistrement d'une durée supérieure à deux ans ;

2° Le taux d'insertion « métier » des titulaires du titre mentionné au 3° de l'article R. 243-23 doit être d'au moins 75 pourcents six mois après l'obtention de la certification ;

3° L'organisme de formation doit disposer d'équipements nécessaires permettant la mise en œuvre de la simulation sur les espèces concernées ;

4° Les formateurs intervenant dans l'apprentissage pratique par la simulation sont titulaires de la formation technico-pédagogique spécifique délivrée par les écoles vétérinaires françaises qui fait l'objet d'une instruction spécifique du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11

Le contenu du dossier de demande d'habilitation mentionnée à l'article R. 243-23, à adresser au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'enseignement et de la recherche), est décrit en annexe 1.

L'habilitation est délivrée par le ministère chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans sur proposition de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour sur son site internet la liste des centres habilités.

Toute modification substantielle, notamment l'arrêt d'activité du centre, la modification de la capacité du centre ou de ses sites, l'ouverture ou la fermeture de sites, ou le changement du vétérinaire responsable de la formation, est signalée au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'enseignement et de la recherche).

Article 12

Sans préjudice des actes pratiqués dans le cadre du 2° de l'article L. 243-3, les élèves des écoles vétérinaires ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) de la 3e année des études vétérinaires, définies à l'article R. 812-55, ont la capacité de pratiquer les actes listés à l'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé, en tant que « délégataires-élèves », dans les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.

Article 13

Les élèves des écoles vétérinaires françaises reçoivent après leur admission dans une école vétérinaire un livret personnel de capacités et de compétences, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture.

Des actes de médecine et de chirurgie des animaux peuvent être réalisés dans les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3 par les « délégataires-élèves » inscrits en première année, deuxième année ou troisième année des études vétérinaires, qui tiennent à jour leur livret personnel de capacités et de compétences suivant les règles suivantes :

L'attestation d'acquisition progressive des capacités dans le livret personnel de capacités et de compétences atteste de la capacité d'un élève à réaliser un acte vétérinaire délégable, notamment après des apprentissages par simulation. Elle est délivrée par les enseignants et des vétérinaires des écoles vétérinaires, qui peuvent, à la demande de l'élève, renseigner au cours de la formation les capacités validées dans le livret personnel de capacités et de compétences. L'acquisition de la capacité pour un acte permet à l'élève de réaliser cet acte délégué, à la demande d'un vétérinaire présent à ses côtés, en tant que salarié d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, en dehors des périodes d'assiduité scolaire obligatoire, dans l'établissement vétérinaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement.

L'attestation d'acquisition progressive des compétences dans le livret personnel de capacités et de compétences atteste de la réalisation sous l'autorité d'un vétérinaire d'actes délégués sur des animaux. Elle est délivrée par un vétérinaire employeur ou maître de stage, ainsi que des enseignants et vétérinaires des écoles vétérinaires qui peuvent, à la demande de l'élève, renseigner au cours de la formation les compétences mises en œuvre dans le livret personnel de capacités et de compétences. L'acquisition de la compétence pour un acte permet à l'élève de réaliser cet acte délégué en tant que « délégataires-élèves », dans les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.

Article 14

I. - Le contenu de l'épreuve théorique prévue à l'alinéa 2° du II l'article 6 du décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026 portant application des 14° et 15° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est un questionnaire à choix multiples qui porte sur les connaissances décrites à l'article 7 du présent arrêté. Pour tenir compte de l'expérience acquise par les candidats, les modalités de l'épreuve et les seuils de réussite sont adaptés par la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1. L'épreuve est organisée par le conseil national de l'ordre des vétérinaires selon les modalités prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté. Il procède à l'inscription des lauréats sur la liste des délégataires certifiés de premier niveau.

II. - L'attestation de suivi de la formation technico-pédagogique par les formateurs en charge de l'enseignement pratique par simulation est exigée à compter du 1er janvier 2028. Les centres de formation habilitées avant cette date disposent d'un an pour se mettre en conformité.

III. - Les élèves admis en première année d'une école vétérinaire française reçoivent le livret personnel de capacités et de compétences visé à l'article 13 du présent arrêté à compter de la rentrée de septembre 2026. Les élèves qui intègrent une école vétérinaire française en seconde année reçoivent le livret personnel de capacités et de compétences visé à l'article 13 à compter de la rentrée de septembre 2027.

IV. - L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2029. A compter du 1er juillet 2027, les élèves des écoles vétérinaires ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) de la 4e année des études vétérinaires, définies à l'article R. 812-55, ont la capacité de pratiquer les actes listés à l'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé, en tant que « délégataires-élèves », dans les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-16

ANNEXE 1

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'HABILITATION

Le contenu du dossier de demande d'habilitation, prévue à l'article R. 243-23 du code rural et de la pêche maritime, est le suivant :

- raison sociale de l'établissement, siège social et identité du responsable légal ;

- identité du vétérinaire responsable de la formation et numéro d'inscription ordinale ;

- statuts en vigueur de l'établissement ;

- site principal avec numéro SIREN, le cas échéant, sites secondaires avec numéro SIRET ou autres sites dans un pays de l'Union européenne ;

- récépissé des autorités auprès desquelles la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du code du travail a été faite ;

- avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation et à l'accueil du public pour chacun des sites ;

- récépissé de la certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles attestant des compétences pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;

- résultats détaillés de l'enquête d'insertion pour la certification professionnelle mentionnée à l'article R. 243-23 du code rural et de la pêche maritime déposée auprès de France-compétences et actualisation annuelle de cette enquête insertion ;

- capacité d'accueil de candidats pour les formations théoriques et d'apprentissage par la simulation, pour chaque site de formation et chaque cycle ;

- descriptif des moyens et matériels pédagogiques, des équipements de simulation pour chacun des sites (mannequins inertes et moyens de simulation numérique), des supports d'enseignement à distance ou des équipements zootechniques ou hospitaliers le cas échéant ;

- liste nominative des formateurs avec leur qualité et leurs qualifications professionnelles attestées notamment par leur curriculum vitæ et leurs titres ou diplômes, et pour les chargés de formation pratique numéro d'inscription ordinal ou numéro d'inscription sur la sur la liste des délégataires certifiés de premier niveau ;

- attestations de suivi de la formation technico-pédagogique par les formateurs en charge de l'enseignement pratique par simulation ;

- description du programme pédagogique, par module et cycle ;

- description du dispositif d'assurance-qualité ;

- le cas échéant, un rapport d'activité des cinq ans écoulés comprenant les taux de réussite aux QCM et l'évaluation des enseignements par les candidats.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

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