Les précisions prévues au 1° de l'article R. 243-29 du code rural et de la pêche maritime sont les suivantes :
- les certifications professionnelles correspondent aux certifications reconnues pour l'exercice des fonctions d'appui au sein des établissements de soins vétérinaires. Elles attestent de la capacité à conseiller la clientèle, à participer à l'organisation interne de la structure, à garantir les conditions d'hygiène et à assister le vétérinaire dans les soins et les actes chirurgicaux. Elles valident en particulier la maîtrise des compétences suivantes : préparation et gestion du matériel médico-chirurgical, manipulation et contention des animaux dans le respect de leur bien-être et de la sécurité des intervenants, préparation des animaux en vue d'une intervention, enregistrement des paramètres des animaux hospitalisés ou anesthésiés ;
- la durée minimale de la formation initiale conduisant à ces certifications professionnelles est de 800 heures sur une période de deux ans, incluant les périodes de mise en pratique. Pour ces mêmes certifications professionnelles obtenues par la validation des acquis de l'expérience, la durée de formation peut être moindre ;
- l'expérience professionnelle, en apprentissage ou en travail effectif en établissement de soins vétérinaires pour lequel la certification professionnelle est visée ou détenue, est d'un an.
L'ensemble des conditions énoncées doit être rempli de manière cumulative.