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Texte réglementaire

Arrêté du 4 décembre 2017

Numéro
Date du texte
4 décembre 2017
Articles
38
Article 1

Toute demande de l'agrément de société de financement prévu au II l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est présentée au moyen du dossier-type établi et publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article R. 612-21 du même code.

Article 2

L'entreprise qui sollicite un agrément de société de financement indique notamment, à l'appui de sa demande, l'identité et le caractère approprié, évalué selon les critères énoncés à l'article R. 511-3-2 du code monétaire et financier, de ses apporteurs de capitaux, directs ou indirects détenant une participation qualifiée, ou, à défaut, celle des vingt principaux apporteurs de capitaux. Elle indique également, pour chacun d'eux, le montant de la participation, ainsi que le pourcentage du capital et des droits de vote qu'il détient.

Article 3

Pour l'application du présent titre et du chapitre Ier du titre II :

1° Une participation qualifiée s'entend, en application du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, comme le fait de détenir dans une société de financement, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette société ;

2° Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ;

3° La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de financement. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de financement ;

4° Il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.

Article 5

Pour l'application du présent chapitre, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.

Le capital comprend également les amortissements dérogatoires, nets d'impôts différés, lorsque ces amortissements correspondent à la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement justifié comptablement par le rythme de consommation des avantages économiques au sens de l'article 214-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général susvisé.

Article 6

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de financement est notifiée par cette ou ces personnes, ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° La société de financement devient la filiale de cette ou ces personnes ;

3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de financement.

Article 7

Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de financement est notifiée par cette ou ces personnes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

2° La société de financement cesse d'être la filiale de cette ou ces personnes ;

3° Cette opération a pour effet de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de financement.

Article 8

Pour l'application des articles 6 et 7, en cas de détention indirecte, et sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu'il contrôle à condition d'y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

Article 9

Les opérations d'acquisition ou d'extension de participation mentionnées à l'article 6 sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 10

Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur.

L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 6 fait alors l'objet, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception.

L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte qui demande simultanément l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 517-12 du code monétaire et financier, la période d'évaluation est suspendue pour une durée minimale de vingt jours ouvrables ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'approbation.

Article 11

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de ces informations complémentaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

II. - Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations complémentaires par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la période de suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés :

1° Si le candidat acquéreur a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ;

2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2004/39/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE ou 2014/91/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013 susvisés.

Article 12

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de financement en est également informée.

A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

Si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée.

Article 13

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

Article 14

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant la même société de financement, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

Article 15

Les sociétés de financement informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'elles en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnée aux articles 6 ou 7.

Article 16

I. - Les sociétés de financement, à l'exception de celles qui sont affiliées à un organe central, transmettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité, le montant de la participation et des informations financières sur chacune des personnes qui détiennent au moins 10 % de leur capital ou de leurs droits de vote, ou ont une influence notable sur leur gestion.

Lorsqu'elles sont constituées en société en nom collectif, elles transmettent les mêmes informations sur chacun de leurs associés en nom et, lorsqu'elles sont constituées en société en commandite, sur chacun de leurs associés commandités.

Ces obligations ne concernent toutefois pas les associés ou actionnaires qui sont eux-mêmes des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou des sociétés de financement.

II. - Les informations financières mentionnées au I comprennent, pour chaque associé ou actionnaire :

1° S'il s'agit d'une personne morale dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé : l'ensemble des documents qu'elle est tenue de porter à la connaissance du public ;

2° S'il s'agit d'une personne morale autre que celle mentionnée au 1° : le rapport de gestion et les comptes annuels, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d'affecter de façon significative sa situation financière ;

3° S'il s'agit d'une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière.

Article 17

Sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications devant être apportées à la situation des sociétés de financement portant sur :

1° La forme juridique ;

2° La dénomination sociale ;

3° La dénomination ou le nom commercial ;

4° Le type d'opérations de crédit pour lequel la société de financement a été agréée ;

5° Les statuts d'une société par actions simplifiée, portant sur l'organisation de l'administration ou de la direction de la société ;

6° L'identité des associés en nom dans une société en nom collectif ;

7° L'identité du ou des commandités dans une société en commandite ;

8° L'organisation des pouvoirs de direction et de surveillance, en particulier lorsqu'elles ont pour objectif de déroger au principe de dissociation des fonctions de président du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et de directeur général ou des fonctions de direction équivalentes, en application de l'article L. 511-58 du code monétaire et financier.

Article 18

Sont déclarées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai d'un mois :

1° Les modifications concernant :

a) Le montant du capital des sociétés à capital fixe, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé relatives à la réduction des fonds propres ;

b) Les règles de calcul des droits de vote ;

c) L'adresse du siège social ;

d) Le nom de domaine ;

2° La conclusion ou la modification de tout accord passé entre associés ou actionnaires et portant sur les droits de vote ou sur les dirigeants effectifs ;

3° L'adoption ou la modification de clauses statutaires prises en application du III de l'article L. 233-7 du code du commerce.

Article 19

Est immédiatement déclarée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'introduction ou la suppression dans les statuts d'une société de financement ayant la forme de société anonyme d'une stipulation relative à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Article 20

Les établissements financiers au sens de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier, autres que les sociétés de financement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, qui ont leur siège social en France et qui détiennent directement ou indirectement un pouvoir effectif de contrôle sur un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement ou entreprises d'investissement, déclarent immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications de leur situation portant sur :

1° La dénomination sociale ;

2° L'adresse du siège social ;

3° L'identité des associés en nom, dans une société en nom collectif ;

4° L'identité du ou des commandités, dans une société en commandite ;

5° Les règles de calcul des droits de vote ;

6° Les accords passés entre associés ou actionnaires et portant sur les droits de vote ;

7° Les stipulations prises en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

Article 21

Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues aux chapitres II et III du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.

Article 22

Les sociétés de financement affiliées à un organe central adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le dossier mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier et la demande d'avis mentionnée à l'article R. 612-29-4 du même code par l'intermédiaire de l'organe central.

Article 23

Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application des chapitres II et III, le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :

- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article 20 ;

- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 5° et 8° du même article.

Article 24

Les retraits d'agrément prononcés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au registre officiel de l'Autorité.

Article 25

Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-17 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au registre officiel de l'Autorité, avec mention, le cas échéant, du report de la date de liquidation de la personne morale.

Article 26

Les sociétés de financement dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnées en annexe de la liste des sociétés de financement dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier.

Article 27

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 28

Les autres fonds remboursables mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, y compris les titres de créance émis par la société, ci-après « fonds remboursables », dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 27, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, sont remboursés à une date, également fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, antérieure à l'expiration de ladite période.

Article 29

Toute société de financement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres de fonds remboursables ou bénéficiaire d'un engagement de sa part.

Lorsque la décision est assortie de conditions suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées.

Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les fonds remboursables seront remboursés, lorsque leur échéance est postérieure à l'expiration de la période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Elle rappelle la possibilité pour le client d'obtenir le transfert des fonds et engagements concernés auprès d'un autre établissement habilité.

Article 30

Lorsque, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait est conduite à rembourser par anticipation, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres de créance mentionnés à l'article 28, elle est tenue, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la remise des fonds, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.

Les taux annuels servant de référence pour ce calcul sont la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature ou à défaut au statut de l'émetteur.

Article 31

Le transfert des engagements par signature peut être effectué auprès d'une ou de plusieurs entreprises habilitées à délivrer de tels engagements si leur bénéficiaire y a convenance.

Le transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre et sans préjudice des droits ou engagements afférents aux opérations transférées. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par écrit le bénéficiaire de la réalisation de celui-ci.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'une société de financement à la demande de celle-ci, elle précise le nom d'établissements de crédit ou de sociétés de financement, au moins au nombre de deux, qui ont conclu avec elle une convention aux termes de laquelle ils ont déclaré accepter de reprendre l'ensemble des engagements mentionnés au premier alinéa.

Article 32

Si à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article 27, la société de financement est encore débitrice de fonds remboursables mentionnés à l'article 28, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 30, la contre-valeur sur les livres d'un établissement de crédit habilité, avec lequel elle aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.

Copie de cette convention est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 33

Lorsque le retrait d'agrément est prononcé en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, les opérations de crédit que la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu.

Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement habilités à effectuer de telles opérations.

Article 34

Une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens des 1, 2, 5 et 6 du II de l'article L. 311-2, à condition que le montant trimestriel de l'ensemble des produits correspondants n'excède pas le quart du produit net bancaire constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 35

Une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier peut prendre ou détenir des participations dans le capital d'entreprises.

Elle peut également poursuivre l'exercice d'activités non bancaires prévues à l'article L. 511-3 du code monétaire et financier.

Article 36

Les sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des sociétés de financement décidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 31 relatives aux engagements par signature sont également applicables à ces sociétés de financement. Celles-ci peuvent également céder, dans les conditions prévues par l'article 29, les créances qu'elles détiennent à un ou plusieurs établissements de crédit ou à d'autres sociétés de financement habilités à traiter de telles opérations.

Article 37

A l'article 5 bis du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-09 du 27 février 1986 susvisé, après les mots : « du présent règlement », sont insérés les mots : « les sociétés de financement et ».

Article 38

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce et aux formes sociales dont le régime est défini par ce code sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables et les références aux Etats qui ne sont ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

3° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées ;

4° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;

5° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références à l'arrêté du 6 octobre 2014 portant extension du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° A l'article 5, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article 214-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;

7° A l'article 11, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance prudentielle dans le cadre de ses activités sur les marchés financiers, assurantiels ou ré-assurantiels ou en tant que organismes de placement collectif en valeurs mobilières, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;” ;

8° A l'article 20, la référence à l'article L. 511-21 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 713-13 du même code ;

9° A l'article 25, après les mots : “et L. 511-17”, sont ajoutés les mots : “à l'exception de son premier alinéa”.

Article 39

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 20-1

La notification mentionnée au I de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par une société de financement contient au moins les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet.

La notification mentionnée au II de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par une société de financement contient au moins les informations précisées dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet.

Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

Article 20-2

Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète mentionnée à l'article 20-1 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 20-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer l'acquisition envisagée en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-20-1, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à la société de financement ayant procédé à la notification.

L'opération d'acquisition mentionnée à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 20-1.

Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le délai dont dispose l'autorité compétente pour effectuer à la fois l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier, et celle visée à l'article L. 511-12-1 du même code, ne prend fin qu'à l'expiration de la dernière des deux périodes d'évaluation pertinentes.

Article 20-3

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 20-2, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception d'une réponse par le candidat acquéreur à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes :

1° Lorsque l'entité qui fait l'objet de l'acquisition a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou

2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier.

Article 20-4

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de l'évaluation et sans excéder la période d'évaluation.

Article 20-5

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

Article 20-6

Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète réalisée par une société de financement en application de l'article L. 511-20-2 du code monétaire et financier d'un transfert significatif d'actifs ou de passifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit.

Article 20-7

La notification mentionnée à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier contient notamment les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet.

Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

Article 20-8

Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 20-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa.

Les entités du même groupe mentionnées au II de l'article L. 511-20-4 sont des parties prenantes financières telles que définies au a du I de l'article R. 511-5-2.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à la société de financement ayant procédé à la notification.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au premier alinéa et de la réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 20-7.

Article 20-9

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 20-8, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionné au I et la date de réception de la réponse par les parties prenantes financières à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'au moins une des parties prenantes financières a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou

2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue au I de l'article R. 511-5-1 du code monétaire et financier.

Article 20-10

Dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de son évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Lorsque l'opération envisagée est une fusion transfrontalière au sens de l'article L. 236-31 du code de commerce ou une scission transfrontalière au sens de l'article L. 236-46 du même code, et sauf lorsque l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier, les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé au greffier du tribunal de commerce aux fins de l'application du I de l'article L. 236-42 et du second alinéa de l'article L. 236-46 du code de commerce.

L'avis favorable motivé émis peut prévoir une période limitée durant laquelle l'opération envisagée doit être menée à bien.

Lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d'évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'oppose pas par écrit à l'opération envisagée, l'avis est réputé favorable.

Article 20-11

Lorsqu'une fusion intervient entre deux sociétés de financement, la caducité de l'agrément de l'entité absorbée prend effet au jour de la réalisation de la fusion ayant fait l'objet d'un avis favorable préalable.

38 articles en vigueur

Citer ce texte

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