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Loi

LOI n°2026-725 du 3 août 2026

Numéro
2026-725
Date du texte
3 août 2026
Articles
11
Article 1

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L131-5-2

II. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131-5-2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l'article L. 131-5-2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'incapacité d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l'incapacité d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 10

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L132-3

II. - Les personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 132-3 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l'article L. 132-3 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'incapacité d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation ayant entraîné l'incapacité d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 13

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-7, Art. L222-8, Art. L222-9, Art. L222-10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-17

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-15

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-19

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-19-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 6 ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-18

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-16

A créé les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-12-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L222-20

III. - Toute personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente.

IV. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 222-7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 1° de l'article L. 222-11 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

V. - L'article L. 222-8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures transitoires nécessaires.

Article 23

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L333-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013

Art. 11

III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 26

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des juridictions financières

Art. L111-12-1

II. - Dans l'exercice de la compétence prévue à l'article L. 111-12-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.

III. et IV. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du sport. Sct. Chapitre III : Contrôle de gestion

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L132-2, Art. L133-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L561-36, Art. L561-36

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L561-38, Art. L561-38

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L133-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L561-2, Art. L561-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L561-36-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L561-37

V. - Le IV, à l'exception du a des 1°, 2° et 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L122-7

II. - Le présent article ne s'applique pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.

Article 39

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. L320-11

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 43

A titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l'occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Comité national olympique et sportif français.

Après consultation de l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l'expérimentation et dans le respect de leurs droits respectifs, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l'emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées.

Elle veille au respect de la protection et de l'information des téléspectateurs et des consommateurs et à l'intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l'objet de cette expérimentation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l'expérimentation.

Article 44

I. - 1° A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L423-1

2° A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L424-1

3° A modifié les dispositions suivantes :

- Code du sport.

Art. L425-1

II. - 1° A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. L344-1, Art. L345-1, Art. L346-1

2° A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. L347-1

III. - 1° A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L773-44, Art. L774-44, Art. L775-38

2° A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L775-36

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Art. 108

V. - Le V de l'article 26 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 45

I. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l'article L. 333-1 du code du sport peuvent, d'un commun accord avec la ligue professionnelle qu'elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. A l'expiration de ce délai, à défaut d'accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 132-4 du même code.

II. - Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l'entrée en vigueur d'une convention de subdélégation conclue en application du I de l'article L. 333-2-1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333-2-1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au III de l'article L. 132-4 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV de l'article L. 333-2-1 dudit code.

Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du III de l'article L. 132-4 du même code. Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux V et VII du même article L. 132-4.

III. - Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333-2-1 du même code en application du IV de l'article L. 132-4 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l'exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale.

Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l'exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l'exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d'exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou qui concourent à son fonctionnement.

IV. - Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l'article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l'article L. 333-2-1 du même code en application du IV de l'article L. 132-4 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n'est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l'article L. 333-2-1 du même code.

Un tel transfert emporte l'ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333-2-1, notamment à l'égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l'acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :

1° L'action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333-2-1 lui permet de s'opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;

2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l'article L. 333-3 du même code.

Article 46

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique sportive féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer l'efficacité de ces plans.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2026-725 du 3 août 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054609755

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