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Texte réglementaire

Décret n°2026-726 du 1er août 2026

Numéro
2026-726
Date du texte
1 août 2026
Articles
9
Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907, aux congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux établissements publics du culte et aux associations mentionnées à l'article 79-V du code civil local de procéder par voie électronique à la déclaration prévue aux articles 910-1 du code civil, 79-VIII du code civil local d'Alsace Moselle et 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 ci-dessus mentionnée ;

2° De permettre aux services centraux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction et le traitement des déclarations mentionnées au 1°.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er du présent décret les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

I. − S'agissant des données et informations relatives à la déclaration mentionnée au 1° de l'article 1er dont le montant ou la valorisation unitaire de l'avantage ou de la ressource déclaré est inférieur ou égal à 15 300 euros :

1° Concernant le déclarant : civilité, nom, prénom(s), date et lieu de naissance, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, numéro de dossier et données relatives à l'authentification permettant l'accès au téléservice (identifiant et mot de passe) ;

2° Concernant les bénéficiaires d'un financement étranger mentionnés au 1° de l'article 1er : dénomination, affiliation religieuse, forme juridique, numéro identifiant, adresse du siège social, coordonnées téléphoniques et électroniques ;

3° Concernant les bénéficiaires d'un financement étranger mentionnés au 1° de l'article 1er, en cas de redistribution par un bénéficiaire mentionné ci-dessus au 2° : numéro identifiant, dénomination, adresse du siège social ;

4° Concernant la personne mise à disposition dans le cadre d'un prêt de main d'œuvre ou d'une mise à disposition au titre de l'avantage ou de la ressource : civilité, nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, fonction exercée dans le cadre du prêt ou de la mise à disposition ;

5° Concernant les échanges entre l'administration et le déclarant : date, auteur, objet, contenu de ces échanges et numéro de dossier ;

6° Concernant les agents chargés de l'instruction : civilité, nom, prénom(s), adresse électronique ;

7° Mention de la décision de non-opposition, d'opposition ou de classement prise par l'administration.

II. - S'agissant des données et informations relatives à la déclaration mentionnée au 1° de l'article 1er dont le montant ou la valorisation unitaire de l'avantage ou de la ressource déclaré est supérieur à 15 300 euros, sont enregistrées, en complément de celles mentionnées au I, les données et informations suivantes :

1° Concernant l'organisme bénéficiaire du financement étranger : note explicitant les modalités d'octroi de l'avantage ou de la ressource, assortie le cas échéant d'une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs et, en cas de virement bancaire, coordonnées bancaires mentionnées au 2° du II de l'article 7 du décret du 22 avril 2022 susvisé ;

2° Concernant la personne consentant l'avantage ou la ressource ainsi que les éventuels intermédiaires intervenus dans le financement :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : civilité, nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques.

Article 3

Les données enregistrées dans ce traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article premier.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 4

I. - Peuvent accéder au traitement mentionné à l'article 1er du présent décret, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'instruction de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.

II. − Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées aux I et II de l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services de l'Etat, individuellement désignés et dûment habilités, qui contribuent à la mise en œuvre des dispositions prévues au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 et au III de l'article 79-VIII du code civil local.

Article 5

I. − Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pour une durée maximum de six ans à compter de la date de déclaration.

II. - Par dérogation, les données à caractère personnel et informations mentionnées au 6° du I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximum d'un an à compter du terme de l'habilitation de l'agent chargé de l'instruction de la déclaration.

Article 6

I. − Afin de garantir l'intérêt public général attaché à la gestion des déclarations mentionnées à l'article 1er, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas au présent traitement.

II. − Les droits d'accès, de rectification et de limitation des données prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès du responsable de traitement.

Article 7

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant trois ans.

Article 12

Les dispositions du présent décret sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article 13

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-726 du 1er août 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054611188

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