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Texte réglementaire

Arrêté du 5 août 2026

Numéro
Date du texte
5 août 2026
Articles
7
Article 1

La formation mentionnée à l'article R. 5126-84-1 du code de la santé publique est dispensée par les facultés de pharmacie des universités d'Aix-Marseille et de Limoges.

Cette formation vise à consolider les compétences pharmaceutiques nécessaires à l'exercice en pharmacie à usage intérieur de service d'incendie et de secours. Elle comporte :

- des modules universitaires de compétences en lien avec la pharmacie clinique et les dispositifs médicaux ;

- un semestre de stage à temps plein au sein d'une pharmacie à usage intérieur de service d'incendie et de secours au sein de laquelle le pharmacien n'exerce pas à titre professionnel.

Son contenu et les modalités d'évaluation sont détaillés en annexe 1.

Elle est sanctionnée par la délivrance d'un certificat universitaire modulaire.

L'inscription d'un pharmacien à cette formation est réalisée par son service d'incendie et de secours employeur.

Article 2

L'autorisation d'exercice de la gérance ou de l'assistance d'un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur de service d'incendie et de secours est délivrée par le président du conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens après délibération de ce conseil central fondée sur l'avis motivé d'une commission d'autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur de service d'incendie et de secours composée comme suit :

1° Un président, pharmacien exerçant en pharmacie à usage intérieur, professeur des universités-praticien hospitalier, proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Quatre pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exerçant en pharmacie à usage intérieur de service d'incendie et de secours dont trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H de l'ordre des pharmaciens et un pharmacien inscrit au tableau de la section E de l'ordre des pharmaciens, proposés par le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

3° Deux enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires exerçant en pharmacie à usage intérieur, de chacune des deux universités mentionnées à l'article 1er désignés par les doyens des facultés concernées.

Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé peut participer avec voix consultative à chacune des séances de la commission d'autorisation d'exercice.

Les membres de la commission sont nommés jusqu'au 31 décembre 2032 par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé dans les conditions prévues au présent article. La commission peut se réunir en visioconférence.

Cette commission est placée auprès du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens qui en assure le secrétariat.

Article 3

La demande d'autorisation d'exercice de la gérance ou de l'assistance d'un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur de service d'incendie et de secours présentée par le pharmacien concerné est adressée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sous couvert de son service d'incendie et de secours employeur, au secrétariat du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens, accompagnée des pièces suivantes :

1° Une lettre de demande ;

2° Un état des engagements du pharmacien contractés en application de l'article R. 723-79 du code de la sécurité intérieure permettant de justifier d'une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de cinq années en pharmacie à usage intérieur d'un ou plusieurs services d'incendie et de secours. Cet état est signé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours l'employant ;

3° Une attestation de validation du certificat universitaire modulaire défini à l'article 1er.

L'intéressé est informé, le cas échéant, de tout document manquant.

Article 4

La commission émet un avis motivé et le notifie sans délai au président du conseil central de la section E ou H de l'ordre des pharmaciens selon le lieu d'exercice de l'intéressé.

Le président du conseil compétent prend, après avis de la commission, une décision motivée d'autorisation d'exercice dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

Le président du conseil central compétent notifie cette décision à l'intéressé, à son service d'incendie et de secours employeur, au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le lieu d'exercice de l'intéressé ainsi qu'au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 5

Le pharmacien dont l'autorisation d'exercer a été refusée peut former un recours contre cette décision auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans le délai de deux mois suivant la date de notification du refus.

Le Conseil national a la possibilité de solliciter un nouvel avis de la commission dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Le Conseil national prend une décision d'autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur de service d'incendie et de secours motivée favorable ou défavorable dans un délai de deux mois.

Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie la décision au requérant, au service d'incendie et de secours employeur, au président du conseil central concerné de l'ordre des pharmaciens, au directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le lieu d'exercice de l'intéressé ainsi qu'au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

ANNEXE 1

CONTENU DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ÉVALUATION DU CERTIFICAT UNIVERSITAIRE MODULAIRE DESTINÉ AUX PHARMACIENS EXERÇANT AU SEIN DE LA PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR (PUI) D'UN SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS)

La formation a pour objet de permettre aux pharmaciens exerçant au sein d'une PUI de SIS de renforcer les connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, notamment dans les domaines des dispositifs médicaux, de la pharmacie clinique et de la prise en charge thérapeutique du patient.

Elle comprend :

- deux modules d'enseignement théorique et pratique, représentant un volume de 200 heures ;

- un stage pratique d'une durée de six mois.

A l'issue de la formation, le participant est en mesure de :

1. Mettre en œuvre les principes de pharmacie clinique dans le cadre de la prise en charge des patients, notamment en matière de dispensation, d'optimisation thérapeutique et de prévention des risques médicamenteux ;

2. Maîtriser le cadre réglementaire applicable aux dispositifs médicaux, notamment en matière de gestion, de traçabilité, d'évaluation et de bon usage ;

3. Analyser des situations professionnelles complexes en mobilisant les référentiels scientifiques, réglementaires et professionnels appropriés ;

4. Contribuer à la qualité et à la sécurité de la prise en charge médicamenteuse et des dispositifs médicaux au sein du SIS ;

5. Participer aux activités de formation, d'information et de transmission des bonnes pratiques auprès des professionnels concernés.

1. Module « Dispositifs médicaux »

Objectif :

Le module a pour objet l'acquisition des connaissances et compétences relatives à la gestion, à l'évaluation, à la sécurisation et au bon usage des dispositifs médicaux dans le cadre des activités des PUI des SIS.

Contenu :

L'enseignement porte notamment sur :

- le cadre juridique applicable aux dispositifs médicaux ;

- la gestion du circuit logistique des dispositifs médicaux ;

- la traçabilité, le référencement, l'évaluation et le bon usage des dispositifs médicaux ;

- la maîtrise du risque infectieux ;

- les biomatériaux ;

- les principales catégories de dispositifs médicaux utilisées dans les activités préhospitalières et spécialisées des SIS.

Modalités pédagogiques :

Le module comprend notamment des enseignements théoriques, des mises en situation et des analyses critiques de pratiques.

Modalités d'évaluation :

L'évaluation comprend :

- une présentation orale portant sur une séquence d'immersion professionnelle ou un apprentissage procédural ;

- la présentation d'un travail personnel relatif aux dispositifs médicaux, réalisé durant le stage pratique.

2. Module « Pharmacie clinique - Prise en charge thérapeutique du patient »

Objectif :

Le module a pour objet l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre des pratiques de pharmacie clinique et à la sécurisation de la prise en charge thérapeutique des patients dans le cadre des activités des PUI des SIS.

Contenu :

L'enseignement porte notamment sur :

- les bonnes pratiques de pharmacie clinique ;

- les interventions pharmaceutiques ;

- la dispensation des médicaments ;

- les médicaments à statut particulier ;

- l'entretien pharmaceutique ;

- la pharmacie clinique appliquée aux dispositifs médicaux ;

- l'adaptation de la pharmacothérapie aux fonctions physiologiques et pathologiques ;

- les interactions médicamenteuses et les incompatibilités physico-chimiques ;

- la prévention de l'iatrogénie médicamenteuse ;

- les vigilances sanitaires ;

- les principes de pharmacocinétique appliqués à la pratique clinique ;

- les outils et technologies numériques en pharmacie clinique.

Modalités pédagogiques :

Le module comprend notamment des enseignements théoriques, des analyses de cas cliniques, des analyses critiques de la littérature scientifique et des séminaires thématiques.

Modalités d'évaluation :

L'évaluation comprend :

- une présentation orale portant sur un cas clinique ou sur une stratégie pharmaceutique adaptée au contexte opérationnel des SIS ;

- une évaluation écrite portant sur l'ensemble des enseignements théoriques.

3. Stage pratique

Le stage pratique est réalisé au sein d'une PUI d'un SIS pour une durée maximale de six mois.

Il a pour objet de permettre au stagiaire de mettre en œuvre les connaissances acquises au cours de la formation et de démontrer l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des missions confiées à une PUI d'un SIS.

L'évaluation du stage est réalisée au regard des compétences acquises au cours de la mise en situation professionnelle, selon des modalités définies par l'université.

4. Modalités de validation

Pour obtenir le certificat universitaire modulaire destiné aux pharmaciens exerçant au sein de la PUI d'un SIS, le candidat doit :

- avoir validé chaque module avec une note supérieure ou égale à 10 sur 20 ;

- avoir effectué et validé le stage obligatoire.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à se présenter à la session de rattrapage.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 août 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054634347

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