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Texte réglementaire

Arrêté du 29 juillet 2026

Numéro
Date du texte
29 juillet 2026
Articles
24
Article 1

I. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

- usages domestiques : les usages des eaux mentionnés à l'article R. 1322-92 du code de la santé publique ;

- propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau : tout responsable juridique du fonctionnement des réseaux de distribution d'eau se situant dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment à l'aval du point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers ;

- système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine : l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine destiné à des usages domestiques autorisé dans le cadre d'une expérimentation prévue par l'article 2 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 pour les usages domestiques cités à l'article 2 du présent arrêté ;

- usager du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine :

- soit la personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat, intervenant sur le système pour sa mise en œuvre, sa surveillance ou sa maintenance ;

- soit la personne utilisant les eaux impropres à la consommation humaine distribuées, qu'il s'agisse de travailleurs, de personnes habitant ou fréquentant les bâtiments concernés, y compris de particuliers ;

- eaux issues de traitement d'eau par osmoseur : eaux produites et rejetées lors des opérations de traitement et de purification de l'eau destinée à la consommation humaine au moyen d'un osmoseur. Ces eaux comprennent les flux de type « perméat » et « concentrat » issus du fonctionnement de l'osmoseur. Sont exclues de cette définition les eaux issues des opérations de lavage des membranes, les eaux de rejet provenant des phases de désinfection chimique des osmoseurs, les eaux après usage thérapeutique, notamment le dialysat usé issu d'une séance d'hémodialyse ;

- eaux grises : les eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des lave-linges ;

- eaux grises issues des cuisines : eaux usées domestiques provenant des activités de préparation, de cuisson et de lavage des denrées alimentaires, incluant notamment les eaux de lavage de la vaisselle, des ustensiles et des surfaces de travail, susceptibles de contenir des matières organiques, des graisses, des huiles alimentaires, des détergents et des résidus alimentaires ;

- eaux issues des piscines à usage collectif : eaux issues des piscines mentionnées à l'article D. 1332-1, provenant exclusivement des opérations de vidanges des bassins, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ;

- l'arrosage des espaces verts à l'échelle du bâtiment : l'arrosage des espaces dans lesquels la végétation est présente à l'intérieur des bâtiments et dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l'établissement, dans les limites de la parcelle considérée, comprenant l'arrosage des toitures et murs végétalisés ainsi que l'alimentation de bassins d'ornement ;

- le nettoyage des surfaces extérieures : le nettoyage des surfaces extérieures dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l'établissement, dans les limites de la parcelle considérée, dont le lavage des véhicules lorsqu'il est réalisé exclusivement au domicile des usagers ;

- point de conformité : point de sortie des eaux impropres à la consommation humaine du système de ces eaux, le plus proche des usages ou le plus représentatif de la qualité d'eau distribuée ;

- point de soutirage : point de soutirage mentionné à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique.

II. - A titre expérimental, l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine suivantes peut être autorisée pour les usages domestiques suivants :

1° Eaux grises, pour le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs et l'arrosage des jardins potagers ;

2° Eaux grises issues des cuisines, pour le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l'évacuation des excreta, l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, le nettoyage des surfaces extérieures, l'arrosage des jardins potagers, l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;

3° Eaux issues des piscines à usage collectif pour le lavage des sols intérieurs et l'arrosage de jardins potagers ;

4° Eaux issues de traitement d'eau par osmoseur pour le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l'évacuation des excreta, le nettoyage des surfaces extérieures, l'arrosage des jardins potagers, l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments.

III. - L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine utilisées à titre expérimental selon les dispositions du présent arrêté est permise dans l'enceinte des bâtiments, pour les parties intérieures et extérieures, les lieux ouverts au public, les établissements recevant du public et les établissements recevant du public sensible, les lieux de travail, les bâtiments d'habitation collective et dans les maisons individuelles.

IV. - L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans lequel elles ont été collectées.

Toutefois, par dérogation et dans les cas suivants :

1° Les installations, établissements ou bâtiments constituant plusieurs unités foncières implantées dans un périmètre géographique rapproché, de nature à constituer un ensemble foncier cohérent, ou contiguës et ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis, tels que les zones d'activité, les zones industrielles, les lotissements et habitations collectives à partir de onze habitations, les complexes scolaires et les complexes hôteliers, peuvent mutualiser la collecte et les usages des eaux impropres à la consommation humaine ;

2° Les eaux issues des piscines à usage collectif peuvent être utilisées en dehors de l'enceinte de l'établissement où ces eaux sont produites.

En cas de recours au 1° ou au 2°, les responsabilités et les obligations prévues par le présent arrêté incombent à chacun des propriétaires de réseaux intérieurs de distribution d'eau.

V. - Des mélanges à partir des eaux mentionnées au II du présent article ainsi qu'avec des eaux mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique sont permis. Les usages domestiques mis en œuvre avec ces mélanges doivent être permis pour chacune des eaux composant le mélange.

En cas de mélange, les critères de qualité ainsi que les conditions techniques à respecter les plus contraignants s'appliquent.

Article 2

I. - Tout système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet, avant sa première mise en service, d'une autorisation du préfet. La demande d'autorisation est déposée par le propriétaire de réseaux intérieurs de distribution d'eau ou par toute personne dûment mandatée à cet effet auprès du préfet de département dans le ressort duquel elle est envisagée.

II. - Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre un avis.

La durée de l'autorisation ne peut excéder cinq ans. L'autorisation est accordée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2034.

III. - La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine. Le dossier comporte l'ensemble des pièces listées à l'article 15 de l'arrêté du 12 juillet 2024 susvisé, ainsi que :

- un dossier technique expérimental dont les pièces sont listées en annexe V, comportant notamment la démarche d'analyse et de gestion préventives des risques mentionnée à l'article R. 1322-98 du code de la santé publique ;

- l'identification du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau du bâtiment dans lequel le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est installé. Si plusieurs propriétaires sont concernés, leur responsabilité sur tout ou partie du système est clairement identifiée.

- un engagement à respecter les modalités de surveillance et de transmission de l'évaluation de l'expérimentation.

IV. - Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au III, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.

Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas de garantir la maîtrise des risques sanitaire des usagers, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires dans le délai qu'il fixe.

Le cas échéant, le préfet rejette la demande.

V. - L'arrêté d'autorisation fixe la qualité A+ ou A des eaux impropres à la consommation humaine et les usages domestiques autorisés. Il peut, pour tenir compte de circonstances locales et afin d'assurer au mieux la protection de la santé humaine, fixer au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau des obligations supplémentaires à celles prévues par le présent arrêté.

L'arrêté d'autorisation est porté à la connaissance des membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

VI. - Le renouvellement de l'autorisation peut être sollicité au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation préfectorale. La demande comprend, outre les modifications substantielles ou les mises à jour des éléments du dossier mentionné au III, une évaluation globale du fonctionnement de son système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnée à l'article 15. Sur la base des éléments de cette évaluation, l'autorisation peut être renouvelée par le préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2034.

Article 3

I. - Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine définis à l'article 1er du présent arrêté demeurent en permanence, complètement séparés et distincts des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

II. - Ces systèmes expérimentaux sont conformes aux exigences des articles 3 et 8 de l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié susvisé et sont réalisés avec :

- le cas échéant, un repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ;

- une absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eau destinée à la consommation humaine ;

- une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ;

- la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;

- pour les bâtiments et établissements recevant du public, les points de soutirage situés dans un local fermé non accessible au public ;

- pour les établissements recevant du public sensible mentionnés à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, une information de la présence du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est faite à l'équipe opérationnelle d'hygiène mentionnée à l'article R. 6111-1 du même code.

- en l'absence de réseau de distribution dédié, les eaux impropres à la consommation humaine peuvent être acheminées sur le site d'utilisation à l'aide de matériel spécifique dédié uniquement à cet usage (tonne à eau, camion-citerne...).

III. - Les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles où le système expérimental est à usage unifamilial ne sont pas soumises aux dispositions du II.

IV. - En cas de raccordement au réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine utilisé pour l'appoint, ce dernier doit prévoir une disconnexion entre les deux réseaux de type « surverse totale » avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente, comme prévu par l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié susvisé.

Article 4

I. - Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont équipés de procédés de traitement adaptés aux caractéristiques des eaux impropres à traiter et aux usages envisagés.

Une fois que l'eau a été utilisée pour un usage domestique, il est interdit de la réemployer pour un autre usage domestique, notamment dans un système de recyclage en circuit fermé.

II. - Les procédés de traitement mis en œuvre ne dégradent pas la qualité des eaux impropres à la consommation humaine à traiter, du fait notamment de la formation de sous-produits de traitement néfastes à la santé publique et à la protection de l'environnement. L'adjonction de produits antigel à l'intérieur des systèmes, incluant les équipements de stockage, est interdite. En cas d'utilisation de colorant pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.

III. - Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont conçus de manière à :

- limiter la stagnation de l'eau et la formation de dépôt à l'intérieur des systèmes ;

- être protégés contre des élévations importantes de température.

Les temps de stockages avant et après traitement sont définis par le propriétaire sur la base des résultats de la démarche d'analyse et de gestion des risques jointe au dossier de demande d'expérimentation mentionnée à l'article 2, et figurent dans l'autorisation préfectorale mentionnée au même article. Ces temps de stockage sont justifiés et validés par des essais correspondant aux conditions d'utilisation attendues, et permettent de garantir le maintien de la qualité de l'eau en limitant en particulier le développement de biofilms indésirables et les phénomènes de fermentation. En cas de dépassement de ces temps de stockage, les eaux concernées sont automatiquement évacuées du système vers le réseau de collecte des eaux usées, avant renouvellement de l'eau présente dans le système.

IV. - Les réservoirs de stockage des systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont non translucides. Ils sont couverts, à pression atmosphérique et comportent un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade. Les matériaux des réservoirs n'altèrent pas la couleur, l'odeur, ne favorisent pas le développement de biofilms indésirables, ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux compromettant directement ou indirectement la protection de la santé humaine.

Les réservoirs sont protégés contre l'introduction et la prolifération d'animaux, d'insectes et notamment d'insectes vecteurs et contre toute pollution d'origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de taille inférieure ou égale à 1 millimètre. La canalisation de trop-plein équipant le système absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation des réservoirs. Cette canalisation est protégée contre l'entrée d'insectes et de petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau de collecte des eaux usées, elle est munie d'un dispositif de protection adapté, comme un clapet anti-retour.

V. - 1° Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont accessibles et contrôlables, y compris les réservoirs de stockage dont l'étanchéité est vérifiable. Les réservoirs de stockage sont nettoyables ;

2° Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont équipés d'au moins une vanne permettant, de manière gravitaire, mécanique, ou électromécanique :

- la purge du système, correspondant à l'évacuation des eaux impropres à la consommation humaine vers le réseau de collecte des eaux usées puis au renouvellement de l'eau présente dans le système ;

- la vidange du système, consistant à vider complètement l'eau présente dans le système.

VI. - Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ne doivent pas favoriser la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms indésirables, de nuisances olfactives, sonores ou de vibrations, ni provoquer de ruissellements non contrôlés. Les déchets générés à l'occasion du traitement des eaux impropres à la consommation humaine, notamment les déchets issus de l'entretien et du remplacement de consommables doivent être évacués conformément aux dispositions réglementaires prévues pour leur élimination.

VII. - Un dispositif de protection est installé au point de rejet des eaux issues des systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour empêcher le reflux d'eaux usées à l'intérieur du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.

VIII. - Tout système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine comporte un système d'évaluation du volume d'eaux utilisé par les usagers.

Article 5

I. - Les usages domestiques autorisés en fonction du type d'eaux impropres à la consommation humaine, ainsi que le niveau de qualité A ou A+ applicable sont définis dans le tableau 1 de l'annexe I.

II. - Les critères de qualité A+ et A à respecter sont définis dans le tableau 2 de l'annexe II.

III. - Les fréquences de surveillance de la qualité des eaux, à réaliser en routine sont définies dans le tableau 3 de l'annexe III.

IV. - Les prélèvements et analyses nécessaires à la surveillance réglementaire sont réalisés aux frais du propriétaire selon les méthodes mentionnées à l'annexe II par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

V. - Le préfet, le cas échéant sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, peut, en cas de besoin, imposer au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau le suivi de paramètres complémentaires à ceux mentionnés en annexe II du présent arrêté et adapter la fréquence et le nombre de points de conformité.

Article 6

L'arrêté préfectoral d'autorisation à titre expérimental précise les mesures de gestion imposées en cas de dysfonctionnement et notamment :

1° En cas de dysfonctionnement du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine entrainant une dégradation de la qualité des eaux produites ou d'une non-conformité aux exigences de qualité des eaux définies à l'annexe II, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau :

- procède sans délai à l'arrêt du système en vue de protéger les usagers ou le public exposé à ces eaux ;

- met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité des eaux telles que la vérification du système en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements ;

- informe immédiatement le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé ;

2° Avant toute remise en service, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre et du respect des critères de qualité définis dans le tableau 2 de l'annexe II.

Article 7

I. - Après l'obtention de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article 2 et avant sa première mise en service, le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'une vérification de conformité réalisée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau, en lien avec l'installateur.

A ce titre, le propriétaire :

1° Contrôle la qualité des eaux produites par le système et s'assure de leur conformité aux critères de qualité définis dans le tableau 2 de l'annexe II. Ce contrôle est réalisé aux points de conformité mentionnés à l'annexe III. Le cas échéant, un nouveau contrôle de la qualité de l'eau est réalisé.

Lors de ce contrôle, les eaux impropres à la consommation humaine alimentant le système représentent plus de 50 % du volume de l'échantillon prélevé pour analyse. L'eau destinée à la consommation humaine utilisée à titre d'appoint ne peut en constituer la part majoritaire. Jusqu'à ce que cette proportion minimale de 50 % puisse être atteinte, le système peut être mis en eau et alimenté exclusivement en eau destinée à la consommation humaine afin d'assurer les usages domestiques concernés, dans l'attente de la réalisation du contrôle.

2° Vérifie la conformité du système à l'ensemble des dispositions techniques prévues par le présent arrêté ainsi que son bon fonctionnement. Cette vérification comprend notamment un examen visuel des installations destiné à identifier d'éventuelles fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement.

II. - Lorsque les résultats de cette vérification concluent à la conformité du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine aux dispositions du présent arrêté, l'installateur établit une fiche attestant cette conformité.

Dans le cas contraire, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau met en œuvre, en lien avec l'installateur, les mesures correctives nécessaires afin de satisfaire aux exigences du présent arrêté.

L'installateur remet ensuite au propriétaire la fiche d'attestation de conformité, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Les informations et pièces justificatives devant figurer, a minima, dans cette fiche sont énumérées à l'annexe VI.

Le propriétaire consigne cette fiche d'attestation de conformité dans le carnet sanitaire mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

Article 8

I. - Après la première mise en service du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, une phase de vérification de ses performances est réalisée.

Cette phase se déroule pendant une période de trois mois consécutifs à compter de cette première mise en service. Elle comprend un contrôle mensuel de l'ensemble des critères de qualité définis dans le tableau 2 de l'annexe II, selon les modalités prévues par le présent arrêté. L'analyse de contrôle de la qualité mentionnée au 1° du I de l'article 7 peut constituer la première analyse de cette phase de vérification.

II. - Les performances du système expérimental sont considérées comme validées lorsque tous les résultats analytiques obtenus au cours de la période mentionnée au I sont conformes aux critères de qualité définis dans le tableau 2 de l'annexe II.

III. - Les résultats de la phase de vérification des performances sont consignés dans un rapport établi par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau. Ce rapport est transmis par voie électronique ou sur papier au préfet ainsi qu'à l'agence régionale de santé territorialement compétente dans un délai d'un mois suivant l'achèvement de la phase de vérification.

Lorsque les performances du système expérimental sont validées, la surveillance de routine mentionnée à l'annexe III est engagée.

Lorsque les performances ne sont pas validées, le propriétaire met en œuvre, en lien avec l'installateur, les mesures correctives nécessaires. Une nouvelle phase de vérification des performances est engagée après la mise en œuvre de ces mesures.

IV. - Les modalités de réalisation de cette vérification des performances du système expérimental sont précisées à l'annexe IV.

Article 9

I. - Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont soumis à un entretien courant et une maintenance technique régulière permettant d'assurer leur maintien en bon état de fonctionnement et la sécurité sanitaire des usagers. Sans préjudice de prescriptions techniques ou recommandations du fabricant ou de l'installateur, les propriétaires des réseaux intérieurs de distribution d'eau s'assurent de la réalisation des opérations suivantes :

1° L'entretien courant comprenant a minima un examen visuel des installations pour identifier d'éventuelles fuites ou tout autre indicateur de dysfonctionnement, le contrôle de l'état général de l'hygiène du système, la vérification de son bon fonctionnement.

Cet entretien est réalisé à une fréquence adaptée à la taille et aux caractéristiques du système, et a minima une fois par mois ;

2° La maintenance des systèmes comprenant a minima le contrôle de la conformité des réseaux d'eau, le remplacement des consommables, l'entretien de la filière de traitement, la manœuvre des vannes et des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine, la vidange et le nettoyage des équipements de stockage, ainsi que la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de disconnexion.

Ces opérations de maintenance sont réalisées à une fréquence adaptée à la taille et aux caractéristiques du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, et a minima une fois par an.

Les opérations de maintenance sont réalisées par une personne qualifiée professionnellement dans le domaine de l'ingénierie des réseaux d'eaux et des installations sanitaires.

Le professionnel qualifié réalisant des opérations d'installation, d'entretien et de maintenance tient à disposition du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau les justificatifs attestant de sa formation et de ses compétences dans les domaines précités.

II. - Les opérations d'entretien et de maintenance, y compris de vidange et de nettoyage, sont consignées par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau dans un document d'entretien et de maintenance, en lien avec l'installateur.

Le document d'entretien et de maintenance est consigné par le propriétaire dans le carnet sanitaire mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

III. - Le professionnel en charge des opérations de maintenance, de vidange et nettoyage informe sans délai le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau des dysfonctionnements du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine susceptibles d'affecter la protection des réseaux intérieurs de distribution d'eau ou la santé des usagers du bâtiment.

Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau met en œuvre sans délai les mesures correctives nécessaires pour pallier les dysfonctionnements relevés lors des opérations qu'il a réalisées ou fait réaliser par un professionnel. Il s'assure également de l'efficacité des mesures correctives mises en œuvre.

Article 10

Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau procède à une vidange du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine avant tout arrêt prolongé d'une durée supérieure aux conditions d'utilisation prévues. Lorsqu'un point d'apport d'eau destinée à la consommation humaine est présent sur le système, un rinçage est également réalisé avant tout arrêt prolongé.

Lorsque la période d'arrêt est supérieure à 2 mois, avant toute nouvelle remise en service du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau réalise un contrôle mentionné au 2° du I de l'article 7 visant à évaluer la conformité du système.

Article 11

I. - L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine est réalisée sans recours à un dispositif d'aérosolisation de l'eau tel que les dispositifs haute pression, excepté lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :

- l'usage de dispositif haute pression est réalisé par un professionnel ou un employé des bâtiments et lieux dans lesquels est installé le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ;

- le professionnel mettant en œuvre un dispositif haute pression à partir d'eaux impropres à la consommation humaine est porteur d'équipements de protection adaptés ;

- les usages sont réalisés dans des conditions garantissant l'absence d'exposition du public ou personnes fréquentant les lieux d'usage aux aérosols générés par le dispositif haute pression. Ils sont réalisés de préférence dans des espaces dont l'accès est réservé aux professionnels.

II. - Dans les lieux accessibles au public, l'arrosage des jardins potagers, l'arrosage des espaces verts, le lavage des sols intérieurs et le nettoyage des surfaces extérieures, sont effectués de préférence en dehors des périodes de fréquentation ou d'affluence du public. Lorsque les usages sont réalisés pendant des périodes de fréquentation du public, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau s'assure de l'application des dispositions relatives à l'information prévues par l'article 13, afin de prévenir notamment tout risque d'exposition des personnes aux eaux impropres à la consommation humaine.

Article 12

I. - Si le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau est informé d'un risque avéré ou suspecté pour la santé des usagers du bâtiment ou du public en lien avec son système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine :

- il met hors service le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ;

- il informe sans délai, le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé en apportant toutes les informations nécessaires à l'évaluation des risques notamment le nombre d'usagers potentiellement concernés, ainsi que le service d'eau potable potentiellement impacté ;

- il fait réaliser, à ses frais et dans les meilleurs délais, des prélèvements d'échantillons d'eaux issues du système aux points de conformité mentionnés à l'annexe III ;

- il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité des eaux issues de son système. Ces mesures sont mises en œuvre nonobstant tout contrôle de l'autorité sanitaire ;

- il s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre et du respect des critères de qualité définis dans le tableau 2 de l'annexe II ;

- il tient à disposition du préfet, du directeur général de l'agence régionale de santé et du service d'eau potable, les résultats d'analyse de ces prélèvements et des actions mises en œuvre.

Sans préjudice de dispositions prises par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau peut remettre en service le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine lorsque les mesures correctives permettent d'attester le retour à la conformité.

II. - Dans le cas mentionné au I, le préfet de département peut imposer la mise en œuvre d'une vérification de conformité prévue à l'article 7 avant la remise en usage du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.

Article 13

I. - Les usagers d'un système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont informés par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau avant sa mise en service :

- de l'existence d'un tel système, des usages possibles autorisés, de la localisation des points de soutirage ;

- des recommandations d'usages notamment des mesures d'hygiène comme le lavage des mains après contact avec les eaux impropres à la consommation humaine et le port d'équipement de protection adapté en cas de contact avec risque de projection ou d'inhalation, notamment le port de lunettes de protection et de masque de protection respiratoire ;

- des mesures à mettre en œuvre afin de permettre le bon état de fonctionnement du système.

Tout nouvel usager du système expérimental est informé par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau de l'existence d'un tel système avant son utilisation.

II. - Pour les bâtiments et établissements recevant du public, les informations et recommandations d'usages sont adaptées au public et doivent comprendre une signalétique visible et lisible.

Pour les bâtiments d'habitation collective, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux informe également les usagers du prix du mètre cube de ces eaux mises à disposition et du montant à la charge des usagers liés au fonctionnement du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Ces informations sont mentionnées dans le règlement de copropriété, dans les contrats de location et dans les autres types de bâtiments, par tout autre moyen approprié.

III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine à usage unifamilial installés dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles.

Article 14

I. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur son système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Il consigne dans un carnet sanitaire :

- l'autorisation préfectorale à titre expérimental mentionnée à l'article 2 ;

- lorsqu'elle est requise, la déclaration mentionnée à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales ;

- le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien et de la maintenance ;

- le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine ;

- le plan de gestion préventive des risques comprenant les caractéristiques du système, les points critiques identifiés, les mesures correctives à mettre en œuvre, les procédures à suivre en cas de défaillance, les procédures d'entretien et de maintenance, ainsi que les documents d'information des personnes concernées ;

- la fiche attestant de la conformité du système lors de la première mise en service mentionnée à l'article 7 ;

- le relevé annuel des volumes d'eaux utilisées ;

- les résultats de la surveillance de la qualité des eaux mentionnés à l'article 5 ;

- le document d'entretien et de maintenance mentionné à l'article 9 ;

- le relevé des éventuels dysfonctionnements du système et les mesures correctives et opérations mises en œuvre en réponse.

II. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau tient à la disposition et transmet par voie électronique ou sur support papier au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé une synthèse du carnet sanitaire du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du système ou avant le 31 janvier de l'année n + 1.

Article 15

I. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau transmet par voie électronique ou sur support papier au préfet de département et au directeur général de l'agence régionale de santé une évaluation globale du fonctionnement de son système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, au plus tard six mois avant la date de fin de l'autorisation préfectorale qui lui a été délivrée. L'évaluation synthétise notamment les données du carnet sanitaire mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

II. - Le préfet transmet à la direction générale de la santé l'évaluation mentionnée au I, ainsi que son avis sur l'opportunité de généraliser le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans les conditions prévues par l'autorisation délivrée.

Article 16

Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L. 1431-2, effectuées dans les conditions de l'article L. 1421-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté. A ce titre, il peut demander au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau la communication des pièces attestant du respect de ces dispositions, notamment le carnet sanitaire mentionné à l'article 14 du présent arrêté, et procéder à une inspection des systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.

Si le préfet, saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, constate que des dispositions prévues par le présent arrêté ne sont pas respectées, il met en demeure le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de prendre les mesures préventives ou correctives dans un délai déterminé, qui tient compte du délai mentionné à l'alinéa suivant. Il peut, par cette mise en demeure, demander l'interruption provisoire du système expérimental. La mise en demeure est portée sans délai à la connaissance des usagers par le propriétaire.

Le propriétaire desdits réseaux dispose d'un délai d'au moins sept jours, précisé par le préfet, pour présenter ses observations, à compter de la notification de cette mise en demeure. Il communique par tous moyens les mesures préventives ou correctives mises en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet. Le préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut lever la mise en demeure relative à l'interruption du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.

En l'absence de réponse ou si les observations présentées par le destinataire de la mise en demeure ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, enjoindre, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette injonction, au propriétaire de cesser ou faire cesser toute utilisation du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, et retirer l'autorisation délivrée.

Les frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque pour la santé des usagers en lien avec l'utilisation du système, sont à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux.

Article 17

En cas de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux met ou fait mettre immédiatement à l'arrêt le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et met ou fait mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'innocuité de son système vis-à-vis des usagers du bâtiment.

Ces mesures sont notamment proportionnées et adaptées aux risques sanitaires du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usagers. Elles font l'objet d'une communication régulière par tout moyen auprès des habitants, résidents, travailleurs ou du public du bâtiment et des usagers.

Le propriétaire desdits réseaux informe, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute situation de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave.

En cas de carence du propriétaire, le préfet, sur son initiative ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, peut, sans formalité préalable, suspendre ou interdire l'utilisation du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et imposer la mise en œuvre de mesures correctives et de vérification avant la remise en usage de ce système.

Cette suspension ou interdiction est portée sans délai à la connaissance du propriétaire des réseaux concernés.

Article 19

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-20

ANNEXES

ANNEXE I

CLASSE DE QUALITÉ À RESPECTER EN FONCTION DES USAGES EXPÉRIMENTAUX AUTORISÉS AU TITRE DE L'ARTICLE 2 DU DÉCRET NO 2024-796 DU 12 JUILLET 2024 SUSVISÉ

Tableau 1. - Classe de qualité à respecter en fonction des usages expérimentaux autorisés au titre de l'article 2 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 susvisé

Usages domestiques

Type d'eau

Eaux grises

Eaux grises

issues des cuisines

Eaux issues

des piscines

à usage collectif

Eaux issues

de traitement d'eau

par osmoseur

Lavage du linge

A+

A+

Interdit

A+

Lavage des sols intérieurs

A+

A+

A+

A+

Arrosage des jardins potagers

A+

A+

A+

A+

Alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine

Arrêté du 12 juillet 2024

A+

Arrêté du 12 juillet 2024

A+

Evacuation des excrétas

Arrêté du 12 juillet 2024

A+

Arrêté du 12 juillet 2024

A+

Nettoyage des surfaces extérieures dont le lavage des véhicules

Arrêté du 12 juillet 2024

A

Arrêté du 12 juillet 2024

A

Arrosage des toitures et murs végétalisés et des espaces verts à l'échelle du bâtiment/bassin d'ornement

Arrêté du 12 juillet 2024

A

Arrêté du 12 juillet 2024

A

Légende

A+

Usage soumis aux critères de qualité A+

A

Usage soumis aux critères de qualité A

Arrêté du 12 juillet 2024

Usage encadré par l'arrêté du 12 juillet 2024 susvisé

Article annexe-21

ANNEXE II

CRITÈRES DE QUALITÉ APPLICABLES AUX CLASSES DE QUALITÉ A+ ET A

Tableau 2. - Paramètres de qualité et valeurs attendues au point de conformité des eaux impropres à la consommation humaine lors de la surveillance de routine et de la vérification des performances

Paramètres

Valeur attendue au point de conformité

Qualité A+

Qualité A

Escherichia coli (1) (nombre/100 mL)

Non détectée (<1)

≤ 10

Entérocoques intestinaux (2) (nombre/100 mL)

Non détecté (<1)

/ (non contrôlé)

Legionella pneumophila (3) (3') (nombre/ 1L)

≤ 10

≤ 1000

Turbidité (NFU)

≤ 2

≤ 5

Carbone organique total (COT) (4) (mg/L)

≤ 5

≤ 10

En cas de chloration : résiduel de chlore libre (5)

Absence d'odeur

Absence d'odeur

pH (6)

Valeurs recommandées : entre 5,5 et 8,5

Valeurs recommandées : entre 5,5 et 8,5

Durant la phase de vérification des performances

Pseudomonas aeruginosa (nombre/100 mL) (7)

Valeur recommandée : non détecté (< 1)

Valeur recommandée : non détecté (< 1)

La surveillance de ces paramètres est réalisée en utilisant des méthodes de mesurage permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.

(1) selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 9308-1 : 2014 (indice T90-414) ou de la norme NF EN ISO 9308-2 : 2014.

(2) selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 7899-2 : 2002 ou la norme NF EN 7899-3 : 2025.

(3) selon les modalités mentionnées dans la norme NF T90-431 : 2017.

(3') uniquement dans le cas d'utilisation de systèmes haute pression supérieur à 3,5 bars de pression ou d'autres systèmes générant une aérosolisation de l'eau.

(4) selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN 1484 : 1997.

(5) uniquement en cas de chloration des eaux des systèmes.

(6) selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 10523 : 2012.

(7) selon les modalités mentionnées dans la norme NF EN ISO 16266 : 2008 ou NF EN ISO 16266-2 : 2021.

Article annexe-22

ANNEXE III

FRÉQUENCES DE SURVEILLANCE DE ROUTINE DE LA QUALITÉ DES EAUX ISSUES DES SYSTÈMES EXPÉRIMENTAUX D'UTILISATION D'EAUX IMPROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE

Tableau 3. - Fréquence d'analyse lors de la surveillance de routine

Paramètres

Fréquence de surveillance de routine

Tous systèmes alimentés

par des eaux issues d'un traitement d'eau

par osmose inverse,

y compris dans les établissements

recevant du public sensible (*)

Etablissement recevant

du public sensible

Autres cas

Escherichia coli

1 fois par an

6 fois par an

2 fois par an

Entérocoques intestinaux (nombre/100 mL)

1 fois par an

6 fois par an

2 fois par an

Legionella pneumophila (**)

1 fois par an

1 fois par an

1 fois par an

Turbidité (NFU)

En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) et a minima 1 fois par an

En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) et a minima 6 fois par an

En continu ou à une fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant) et a minima 2 fois par an

Carbone organique total (COT) (mg/L)

1 fois par an

6 fois par an

2 fois par an

En cas de chloration : résiduel de chlore libre

Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)

pH

Fréquence adaptée au bon fonctionnement du système (selon spécifications techniques du fabricant)

Lorsque la fréquence est de six analyses par an (soit une analyse tous les deux mois), les analyses sont espacées d'au moins six semaines.

Lorsque la fréquence est de deux analyses par an (soit une analyse tous les six mois), les analyses sont espacées d'au moins quatre mois.

(*) Comprend également les systèmes alimentés par des eaux issues d'un traitement d'eau par osmose inverse, ou par un mélange de ces eaux avec des eaux brutes issues du milieu naturel mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique.

(**) La surveillance est à réaliser en période estivale. En cas d'usage saisonnier, le contrôle est à réaliser en début de saison.

I. - Les prélèvements des échantillons et les analyses d'eaux sont réalisés au frais du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

II. - Les prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés aux points de conformité identifiés par le propriétaire des réseaux de distribution d'eau à l'intérieur des bâtiments dans le cadre de sa démarche d'analyse et de gestion des risques. Ces points sont choisis de manière à prendre en compte les points de soutirage où la qualité de l'eau est représentative de celle mise à disposition des usagers, les points en entrée et en sortie des filières de traitement ainsi que les points de soutirage les plus éloignés et les plus critiques du système. Les prélèvements sont à réaliser au minimum :

- en sortie du traitement ;

- au point de puisage représentatif des usages à l'intérieur des bâtiments ;

- au point de puisage représentatif des usages à l'extérieur des bâtiments.

Lorsque la vérification des performances du système expérimental prévue à l'article 8 et précisée à l'annexe IV établit que la qualité de l'eau est conforme aux différents points de puisage, les prélèvements peuvent être réalisés en alternance sur l'un ou l'autre de ces points de conformité.

Article annexe-23

ANNEXE IV

VÉRIFICATION DES PERFORMANCES DU SYSTÈME EXPERIMENTAL APRÈS LA MISE EN SERVICE

I. - La vérification des performances et des conditions de mise en œuvre du système expérimental s'appuie sur des contrôles de la qualité de l'eau qui sont à réaliser après la mise en service afin de tester le système et ses différentes composantes dans des conditions réelles afin de démontrer qu'il est en mesure d'atteindre les objectifs de qualité de l'eau attendue.

Lors de cette phase d'essais, il est nécessaire de simuler au mieux un usage habituel ou attendu au sein du bâtiment, en termes notamment de production d'eaux impropres à la consommation humaine avant traitement ainsi que de consommation d'eau afin de reproduire les temps de stockage attendus. Les eaux impropres à la consommation humaine alimentant le système doivent représenter plus de 50 % du volume de l'échantillon prélevé pour l'analyse, l'eau destinée à la consommation humaine utilisée à titre d'appoint ne pouvant en constituer la part majoritaire.

II. - Les prélèvements des échantillons d'eaux doivent être réalisés à des points de conformité définis par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau dans sa démarche d'analyse et de gestion des risques. Les prélèvements sont à réaliser au minimum :

- en sortie du traitement ;

- au point de puisage représentatif des usages à l'intérieur des bâtiments ;

- au point de puisage représentatif des usages à l'extérieur des bâtiments ;

III. - Les critères de qualité attendus aux points de conformité s'appliquent à l'ensemble des échantillons.

En cas de non-conformités, toutes les précautions doivent être prises afin de ne pas exposer des personnes aux eaux impropres à la consommation humaine, notamment par le rejet systématique vers le réseau de collecte des eaux usées des eaux produites.

En cas de non-conformité, les mesures correctives nécessaires sont mises en œuvre avant la réalisation d'un nouveau contrôle. Une nouvelle phase de vérification des performances est engagée jusqu'à satisfaction des conditions prévues à l'article 8.

IV. - Les systèmes alimentés uniquement par des eaux issues d'un traitement d'eau par osmose inverse, ou par un mélange de ces eaux avec des eaux brutes issues du milieu naturel mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ne sont pas soumis à la phase de vérification des performances prévue à l'article 8.

Article annexe-24

ANNEXE V

DOSSIER TECHNIQUE EXPÉRIMENTAL

Le dossier de demande d'autorisation préfectorale à titre expérimental permet d'établir la compatibilité du système avec la protection de la santé humaine. Le dossier comporte les pièces listées à l'article 15 de l'arrêté du 12 juillet 2024 susvisé, notamment les résultats de la démarche d'analyse et de gestion des risques sanitaires, complétées par :

I. - Les caractéristiques physicochimiques et microbiologiques détaillées des eaux impropres à la consommation humaine dont l'usage est envisagé, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents, dans les eaux brutes (avant leur entrée dans le système expérimental) et dans les eaux après traitement.

II. - La description technique du (ou des) système(s) de traitement :

- description précise de l'installation et des différentes étapes et procédés de traitement ;

- plan des équipements ;

- preuves de la pertinence du traitement mis en œuvre au regard de la charge initiale de contamination des eaux et de la qualité A ou A+ attendu pour l'expérimentation ;

- preuves des performances de traitement en termes d'innocuité et efficacité au regard de la qualité des eaux impropres à la consommation humaine à l'entrée du traitement ;

- autorisation de mise sur le marché des procédés de désinfection utilisés le cas échéant ;

- caractéristiques des réservoirs de stockage d'eaux brutes et traitées : capacités (min, moy, max), temps de séjour (moyen et maximum), by-pass le cas échéant ;

- modalités de gestion des réservoirs de stockage d'eaux impropres à la consommation humaine brutes et traitées (matériaux, procédure et fréquence vidange) ;

- le descriptif des modalités de transport des eaux usées traitées en l'absence de réseau ;

- modalités de gestion des boues (traitement et valorisation).

III. - De retours d'expérience de procédé similaire existant déjà et autorisé précédemment au titre de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique en France, ou à l'étranger, ou que le porteur de projet aurait mis en place le cas échéant (avec le protocole d'expérimentation mis en œuvre).

Article annexe-25

ANNEXE VI

INFORMATIONS MINIMALES DEVANT ÊTRE INSCRITES DANS LA FICHE DE CONFORMITÉ DU SYSTÈME RÉALISÉE LORS DE L'INSTALLATION PAR UN PROFESSIONNEL

La fiche de conformité précise notamment les éléments suivants :

- le nom et les coordonnées du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau ;

- le nom du professionnel ou de l'entreprise intervenant pour le propriétaire ;

- l'identification du bâtiment concerné ;

- le type d'eaux impropres à la consommation humaine utilisées par le système et les usages domestiques réalisés ;

- la conformité de l'analyse de vérification de la qualité d'eau mentionnée à l'article 7 ;

- l'identification des points de conformité ;

- le constat du repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ;

- le constat de l'absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eaux destinées à la consommation humaine ;

- le constat d'une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ;

- le constat de la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;

- le constat, pour les bâtiments et établissements recevant du public, que les points de soutirage sont situés dans un local fermé non accessible au public,

- le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir de stockage ainsi que son accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade ;

- l'absence de fuites ;

- le constat du bon état général de l'hygiène du système ;

- le constat du bon fonctionnement du système.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 juillet 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054679461

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