I. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- usages domestiques : les usages des eaux mentionnés à l'article R. 1322-92 du code de la santé publique ;
- propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau : tout responsable juridique du fonctionnement des réseaux de distribution d'eau se situant dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment à l'aval du point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers ;
- système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine : l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine destiné à des usages domestiques autorisé dans le cadre d'une expérimentation prévue par l'article 2 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 pour les usages domestiques cités à l'article 2 du présent arrêté ;
- usager du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine :
- soit la personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat, intervenant sur le système pour sa mise en œuvre, sa surveillance ou sa maintenance ;
- soit la personne utilisant les eaux impropres à la consommation humaine distribuées, qu'il s'agisse de travailleurs, de personnes habitant ou fréquentant les bâtiments concernés, y compris de particuliers ;
- eaux issues de traitement d'eau par osmoseur : eaux produites et rejetées lors des opérations de traitement et de purification de l'eau destinée à la consommation humaine au moyen d'un osmoseur. Ces eaux comprennent les flux de type « perméat » et « concentrat » issus du fonctionnement de l'osmoseur. Sont exclues de cette définition les eaux issues des opérations de lavage des membranes, les eaux de rejet provenant des phases de désinfection chimique des osmoseurs, les eaux après usage thérapeutique, notamment le dialysat usé issu d'une séance d'hémodialyse ;
- eaux grises : les eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des lave-linges ;
- eaux grises issues des cuisines : eaux usées domestiques provenant des activités de préparation, de cuisson et de lavage des denrées alimentaires, incluant notamment les eaux de lavage de la vaisselle, des ustensiles et des surfaces de travail, susceptibles de contenir des matières organiques, des graisses, des huiles alimentaires, des détergents et des résidus alimentaires ;
- eaux issues des piscines à usage collectif : eaux issues des piscines mentionnées à l'article D. 1332-1, provenant exclusivement des opérations de vidanges des bassins, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ;
- l'arrosage des espaces verts à l'échelle du bâtiment : l'arrosage des espaces dans lesquels la végétation est présente à l'intérieur des bâtiments et dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l'établissement, dans les limites de la parcelle considérée, comprenant l'arrosage des toitures et murs végétalisés ainsi que l'alimentation de bassins d'ornement ;
- le nettoyage des surfaces extérieures : le nettoyage des surfaces extérieures dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l'établissement, dans les limites de la parcelle considérée, dont le lavage des véhicules lorsqu'il est réalisé exclusivement au domicile des usagers ;
- point de conformité : point de sortie des eaux impropres à la consommation humaine du système de ces eaux, le plus proche des usages ou le plus représentatif de la qualité d'eau distribuée ;
- point de soutirage : point de soutirage mentionné à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique.
II. - A titre expérimental, l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine suivantes peut être autorisée pour les usages domestiques suivants :
1° Eaux grises, pour le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs et l'arrosage des jardins potagers ;
2° Eaux grises issues des cuisines, pour le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l'évacuation des excreta, l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, le nettoyage des surfaces extérieures, l'arrosage des jardins potagers, l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
3° Eaux issues des piscines à usage collectif pour le lavage des sols intérieurs et l'arrosage de jardins potagers ;
4° Eaux issues de traitement d'eau par osmoseur pour le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, l'évacuation des excreta, le nettoyage des surfaces extérieures, l'arrosage des jardins potagers, l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments.
III. - L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine utilisées à titre expérimental selon les dispositions du présent arrêté est permise dans l'enceinte des bâtiments, pour les parties intérieures et extérieures, les lieux ouverts au public, les établissements recevant du public et les établissements recevant du public sensible, les lieux de travail, les bâtiments d'habitation collective et dans les maisons individuelles.
IV. - L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine n'est effectuée que dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment dans lequel elles ont été collectées.
Toutefois, par dérogation et dans les cas suivants :
1° Les installations, établissements ou bâtiments constituant plusieurs unités foncières implantées dans un périmètre géographique rapproché, de nature à constituer un ensemble foncier cohérent, ou contiguës et ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis, tels que les zones d'activité, les zones industrielles, les lotissements et habitations collectives à partir de onze habitations, les complexes scolaires et les complexes hôteliers, peuvent mutualiser la collecte et les usages des eaux impropres à la consommation humaine ;
2° Les eaux issues des piscines à usage collectif peuvent être utilisées en dehors de l'enceinte de l'établissement où ces eaux sont produites.
En cas de recours au 1° ou au 2°, les responsabilités et les obligations prévues par le présent arrêté incombent à chacun des propriétaires de réseaux intérieurs de distribution d'eau.
V. - Des mélanges à partir des eaux mentionnées au II du présent article ainsi qu'avec des eaux mentionnées à l'article R. 1322-90 du code de la santé publique sont permis. Les usages domestiques mis en œuvre avec ces mélanges doivent être permis pour chacune des eaux composant le mélange.
En cas de mélange, les critères de qualité ainsi que les conditions techniques à respecter les plus contraignants s'appliquent.