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Loi

LOI n°2026-794 du 18 août 2026

Numéro
2026-794
Date du texte
18 août 2026
Articles
4
Article 5

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Sct. Sous-section 3 : Procédure, Art. L1111-12-3

II. - L'obligation de consulter le registre mentionné à l'article 427-1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 1111-12-3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 17

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L160-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L160-14

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-5-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L160-15

II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les honoraires ou les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code.

III. - Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique.

Article 18

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances

Art. L132-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la mutualité

Art. L223-9

III. - Le présent article s'applique aux contrats d'assurance en cas de décès en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 19

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D'étendre et d'adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d'autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat ;

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2026-794 du 18 août 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054709448

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