I. - A. - Afin d'adapter le système de prévention et de lutte sanitaires aux enjeux résultant de l'évolution et de l'aggravation, sous l'effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l'Etat et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d'animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;
2° D'améliorer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d'information en matière de collecte et de gestion des données d'identification et de mouvement des animaux, par la création d'une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale"), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies au moyen de la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées en application de l'article L. 212-2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées", en veillant notamment à :
a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d'accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, dans le cadre des missions qui leur seront confiées, ainsi que la capacité d'utiliser ces mêmes données à des fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d'accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies, qui sont conformes aux missions de ces organisations interprofessionnelles ;
c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d'accès à la plateforme afin d'y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
3° D'habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l'autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;
4° D'adapter le champ et les conditions d'exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent A ;
5° De permettre à des personnes dont le domicile professionnel est situé dans la Principauté de Monaco et qui remplissent les conditions pour exercer la profession de vétérinaire d'exercer certaines missions de vétérinaire sanitaire ainsi que de sécuriser leur contribution à l'identification des carnivores domestiques, s'agissant d'animaux appartenant à des personnes résidentes en France ;
6° D'apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l'effectivité des contrôles et des sanctions, d'encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d'améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d'apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;
7° De prendre toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l'habilitation prévue au présent article et d'autres dispositions législatives.
B. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au A.
La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d'une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, les organisations professionnelles vétérinaires ainsi que les groupements de défense sanitaire relevant de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 433-5