Les agents de police municipale, affectés au sein d'une brigade cynophile de police municipale avant le 1er janvier 2028, détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1er janvier 2028, ne sont pas tenus de suivre la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile prévue par le premier alinéa de l'article R. 511-34-6 du code de la sécurité intérieure pour être nommés maîtres-chiens de police municipale.
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Arrêté du 18 août 2026
Les agents de police municipale, affectés au sein d'une brigade cynophile de police municipale avant le 1er janvier 2028, non détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile, peuvent bénéficier, à leur demande et à celle de leur employeur, d'une évaluation individuelle de leurs besoins de formation. L'évaluation est réalisée par un ou plusieurs évaluateurs désignés par le Centre national de la fonction publique territoriale et disposant des qualifications au moins équivalentes à celles d'un maître-chien entraîneur de police municipale.
A l'issue de l'évaluation, qui comprend notamment des mises en situation permettant de contrôler la maitrise du chien, la connaissance du cadre légal et des missions des brigades cynophiles de police municipale, l'évaluateur peut proposer au Centre national de la fonction publique territoriale d'établir une attestation de dispense de formation ou prescrire le suivi de tout ou partie de la formation prévue au premier alinéa de l'article R. 511-34-6 du code de la sécurité intérieure.
Les agents de police municipale détenteurs de l'attestation de dispense de formation ne sont pas tenus de suivre la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile prévue par le premier alinéa de l'article R. 511-346 du code de la sécurité intérieure pour être nommés maîtres-chiens de police municipale.
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à la police municipale est remplacée par la référence à la police territoriale.
III. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté en Polynésie française, la référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.
IV. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, la référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale.
V. - Les attestations de réussite ou de dispense mentionnées au présent arrêté délivrées par le Centre national de la fonction publique territoriale sont valables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les mêmes attestations délivrées en Polynésie française par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ou par le centre de formation de la police nationale en Nouvelle-Calédonie sont valables sur le reste du territoire national.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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