Nature des « activités, installations, ouvrages, travaux »
Lors de l'exploitation des installations, de leur entretien ou de leur réparation, le bénéficiaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation nécessaire.
Les services chargés de la police de l'eau, des installations classées ou des espèces protégées sont identifiés dans le présent décret comme les « services chargés du contrôle ».
3.1. Liste des opérations concernées par une rubrique de la nomenclature « eau »
Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) concernés par l'autorisation environnementale relèvent des rubriques du présent article, telles que définies au tableau mentionné à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Le bénéficiaire respecte les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels mentionnés aux visas pour les rubriques correspondantes.
3.1.1. Prélèvements
Rubrique
Dénomination de la rubrique
Opérations concernées
Régime
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D)
Création de piézomètres.
Création de puits temporaires de captage autour de certaines excavations de chantier, en complément de la vidange des eaux de fond de fouille.
D
1.1.2.0-1
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1°- Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A)
2°- Supérieur à 10 000 m³/an, mais inférieur à 200 000 m³/an (D)
Prélèvements en nappe supérieurs à 200 000 m³/an dans le cadre de la vidange des eaux d'épuisement de fond de fouille lors des travaux de terrassement et de génie civil, celle-ci pouvant être couplée au rabattement localisé de la nappe via des prélèvements temporaires dans des puits spécifiquement dédiés à cet effet autour des fondations, dans l'hypothèse où les remontées de nappes et / ou l'occurrence d'épisodes pluvieux important le nécessiteraient.
Débit de prélèvement maximum de 500 m³/h au moment des opérations de vidange liées à la création de l'enceinte et du canal d'amenée puis débit maximum de 220 m3/h pour le maintien des eaux de fond de fouille et au total un prélèvement maximum de 2 000 000 m3/an.
A
D : Déclaration, A : Autorisation
3.1.2. Rejets
Rubrique
Dénomination de la rubrique
Opérations concernées
Régime
2.1.5.0-1
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1°- Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2°- Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (D)
Infiltration des eaux pluviales le long des voiries et au niveau de zones situées en dehors de l'ilot nucléaire.
A
2.2.2.0
Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D)
Collecte et rejet en mer des eaux pluviales au contact des toitures et du sol.
Collecte et rejet en mer des eaux de rabattement de nappe, épuisements de fond de fouille.
Les émissaires de rejets d'eau pluviale sont dimensionnés pour un débit d'évacuation supérieur à 100 000 m3/j
D
2.2.3.0
Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
Rejets de rabattement de nappe épuisement de fond de fouille et eaux pluviales.
Qualité physico-chimique de ces eaux induisant un dépassement du niveau de référence R1 pour au moins l'un des paramètres.
D
D : Déclaration, A : Autorisation
3.1.3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
Rubrique
Dénomination de la rubrique
Opérations concernées
Régime
3.1.2.0-1
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)
Dévoiement de 540 m de cours d'eau.
Travaux relatifs aux mesures compensatoires sur le site de compensation Sud Ouest Verenseaux
A
3.1.5.0-1
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)
2° Dans les autres cas (D)
Perte d'environ 1 000 m2 d'habitat pour la reproduction de batracien
A
3.2.3.0-2
Plans d'eau, permanents ou non :
1°- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2°- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)
Création d'un réseau de quatre mares, de superficie totale de 1400 m2 environ, sur le site de compensation de Coquelles
D
3.3.1.0-1
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
Destruction d'environ 9 ha de zones humides du fait de travaux de terrassement et de remblais au niveau des zones, extension sud bloc usine et terminal ferroviaire.
A
D : Déclaration, A : Autorisation
3.1.4. Impacts sur le milieu marin
Rubrique
Dénomination de la rubrique
Opérations concernées
Régime
4.1.2.0-1
Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin, et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1°- D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A)
2°- D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D)
Travaux maritimes et de création d'ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin comprenant les travaux de dragage pour la création du nouveau canal d'amenée, ainsi que le reprofilage du chenal maritime, le comblement de la darse, sa fermeture par enrochement, les ouvrages de rejets du circuit tertiaire pour un montant supérieur à 1 900 000 €.
A
4.1.3.0-3b
Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
Dragage et rejet d'environ 60 000 m3 de sédiments d'une qualité inférieure ou égale au niveau de référence N1pour la création du nouveau canal d'amenée, ainsi que le reprofilage du chenal maritime
D
(*) L'estimation du montant global du projet. D : Déclaration, A : Autorisation
Le bénéficiaire est également tenu de respecter les prescriptions du présent décret, sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment celles relatives aux installations nucléaires, au code de l'urbanisme, à l'occupation du domaine public.
Les prescriptions spécifiques relatives aux IOTA figurent au Titre IV : prescriptions particulières relatives à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau.
3.2. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Le tableau suivant établit la synthèse des installations relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :
N° rubrique
Intitulé
Caractéristiques de l'activité
Classement ICPE
2515-1a
2515-2b
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :
a) Supérieure à 200 kW (E)
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D)
2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :
a) Supérieure à 350 kW (E)
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW (D)
Mise en service de centrales à coulis équipées de cribleurs dessableurs pour les travaux de soutènement et renforcement de sols.
La puissance totale installée de l'ensemble des machines est estimée à 3 000 kW.
Utilisation de concasseur cribleur mobile pour les bétons issus de démolition pour une puissance estimée à 349 kW
E
D
2518-a
Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522
La capacité de malaxage étant :
a) Supérieure à 3 m3 (E)
b) Inférieure ou égale à 3 m3 (D)
Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
Installation de 7 centrales à béton pour les besoins des travaux de terrassement, de renforcement de sol, de construction d'éléments en béton des circuits CRF et du génie civil principal d'une capacité de malaxage de 3m3 chacune pour une capacité totale de malaxage de 21m3.
E
2560-1
Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
1. Supérieure à 1000 kW (E)
2. 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW (DC)
Ateliers d'assemblage de cages d'armatures métalliques pour le génie civil.
Activités de découpe, cintrage, assemblage et soudure de métaux et usage d'équipement électriques divers dans les ateliers de travail de métaux.
La puissance estimée de l'ensemble des machines étant estimée a 1 200 lW.
E
2930-1a
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie :
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :
a) Supérieure à 5 000 m2 (E)
b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 (DC)
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :
a) Supérieure à 100 kg/ j (E)
b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j (DC)
Ateliers de réparation et d'entretien des véhicules et engins de chantier
La surface totale des ateliers est estimée à 8 000 m2
E
1185-2a
Gaz à effet de serre fluorés
1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.
Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :
a) Supérieure à 800 l (A)
b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l (D)
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptibles d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg (DC)
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg (D)
3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.
1. Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l (D)
b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l (D)
2. Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement (D)
Groupes frigorifiques (climatiseurs des locaux base de vie, locaux d'accueil des travailleurs et des visiteurs), la quantité cumulée de fluides frigorigènes étant estimée à 350 kg
DC
1434-1b
Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 100 m³/h (A)
b) Supérieur ou égal à 5 m3/h, mais inférieur à 100 m3/h (DC)
2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation (A)
Installation de chargement en gazole non routier de camion-citerne pour le ravitaillement d'engins et de matériels de chantier sur leur zone de travaux.
Débit maximum de l'installation estimé à 10 m3/h
DC
1435-2
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules. Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1 - Supérieur à 20 000 m³(E)
2 - Supérieur à 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3 (DC)
Installations de distribution de gazole assimilables à des stations-services pour les besoins de véhicules et d'engins mobiles de chantier
Quantité annuelle maximale distribuée : 12 000 m3.
DC
2410-2
Travail du bois et matériaux combustibles analogues. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes (fonctionnement simultané) étant :
1 - Supérieure à 250 kW(E)
2 - Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW (D)
Réalisation de coffrages en bois pour le génie civil principal et le génie civil des travaux de viabilisation et de construction d'ouvrages de franchissement
La puissance totale installée de l'ensemble des machines est estimée à 200 kW max
D
2794-2
Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 30 t/ j (E)
2. Supérieure ou égale à 5 t/j mais inférieure à 30 t/j (D)
Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Mise en service d'un broyeur de végétaux durant la phase décapage pour broyer 6t de végétaux par jour.
D
2910-A2
Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes :
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L.541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1 des esters méthyliques d'acides gras fabriqués à partir d'huiles végétales, ou des alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées ou de graisses animales, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW (E)
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b ii) ou au b iii) ou au b v) de la définition de la biomasse :
1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b ii) ou au b iii) ou au bv) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW (E)
2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW (A)
La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.
On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
Mise en service de groupes électrogènes fonctionnant au gasoil non routier, d'une puissance totale de 14 MWth, prévus pour couvrir la consommation du chantier et pour le secours en cas de perte d'alimentation électrique
DC
2925-2
Ateliers de charge d'accumulateurs électriques.
1.Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW (D)
2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération étant supérieure à 600 kW à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs(D)
Onduleurs assurant le secours électrique du système informatique des bureaux de management du site.
Postes de charges d'engins de manutention levage au niveau d'ateliers, de zones logistiques et de zones de travaux en hauteur.
Bornes de recharge des véhicules électriques non-ouvertes au public au niveau de parkings.
La puissance maximale de courant est estimée supérieure à 600 kW.
D
2940-1b
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.1. lorsque l'application est faite par un procédé « au trempé » (y compris l'électrophorèse) la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure à 1 000 l (E)
b) Supérieure à 100l, mais inférieure ou égale à 1000 l (DC)
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 100 kg/ j (E)
b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j (DC)
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 200 kg/ j (E)
b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j (DC)
Usage de résine pour la construction du circuit CRF. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est estimée à environ 900 l.
DC
4421-2
Substances et mélanges autoréactifs, pyrophoriques ou comburants et Peroxydes organiques.
Peroxydes organiques type C ou type D.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 3 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t (D)
Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
Stockage et utilisation de peroxyde organique en tant que durcisseur résine pour les besoins de la construction du circuit CRF estimé à 160 kg
D
4719-2
Acétylène, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t (D)
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Stockage de bouteilles pour des travaux de coupage et de soudage au chalumeau. La quantité stockée sur le chantier est estimée à 0,62 tonne
D
4725-2
Oxygène, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 2 tonnes, mais inférieure à 200 tonnes (D)
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
Stockage de bouteilles pour des travaux de coupage et de soudage au chalumeau. La quantité stockée sur le chantier est estimée à 2 tonnes
D
4734-2c
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines, étant pour les autres stockages
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A-2)
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total (DC)
2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total (DC)
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.
Stockage de gazole estimé à environ 499 tonnes
DC
E : Enregistrement, D : Déclaration, DC : Déclaration avec Contrôle périodique, NC : non classé
Réglementation Seveso :
Au regard de la nature et des quantités des substances mises en œuvre selon la temporalité mentionnée ci-avant, l'établissement ne relève pas du statut Seveso ni par franchissement direct des seuils Seveso ni par la règle du cumul.
Les prescriptions spécifiques relatives aux installations classées figurent au titre V - prescriptions particulières relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.
3.3. Objet et périmètre de la dérogation à la protection des espèces
La dérogation pour destruction, coupe, mutilation, arrachage, cueillette, enlèvement, transport et réimplantation dans le milieu naturel est accordée pour les espèces suivantes :
Nom vernaculaire
Nom latin
Panicaut champêtre
Eryngium campestre
Panicaut maritime
Eryngium maritimum
Orobanche pourpre
Phelipanche purpurea
Ophrys abeille
Ophrys apifera
Orchis négligé
Dactylorhiza praetermissa
Orchis de Fuchs
Dactylorhiza fuchsii
La dérogation pour perturbation intentionnelle, destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, destruction, mutilation, capture ou enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées et pour destruction, altération ou dégradation de leurs aires de repos ou de leurs sites de reproduction est accordée pour les seules espèces suivantes :
Espèces (nom vernaculaire)
Espèces (nom latin)
Lézard vivipare
Zootoca vivipara
Lézard des murailles
Podarcis muralis
Crapaud commun
Bufo bufo
Crapaud calamite
Epidalea calamita
Grenouille de Lessona
Pelophylax lessonae
Complexe des Grenouilles vertes
Pelophylax sp
Triton palmé
Lissotriton helveticus
Triton ponctué
Lissotriton vulgaris
Accenteur mouchet
Prunella modularis
Bruant jaune
Emberiza citrinella
Bergeronnette grise
Motacilla alba
Bergeronnette printanière
Motacilla flava
Bergeronnette des ruisseaux
Motacilla cinerea
Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula
Bouscarle de Cetti
Bouscarle de Cetti
Buse variable
Buteo buteo
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
Choucas des tours
Corvus monedula
Chouette hulotte
Strix aluco
Coucou gris
Cuculus canorus
Effraie des clochers
Tyto alba
Epervier d'Europe
Accipiter nisus
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
Fauvette babillarde
Sylvia curruca
Fauvette des jardins
Sylvia borin
Fauvette grisette
Sylvia communis
Goéland argenté
Larus argentatus
Goéland brun
Larus fuscus
Gobemouche gris
Muscicapa striata
Grand gravelot
Charadrius hiaticula
Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla
Hibou moyen-duc
Asio otus
Hypolaïs ictérine
Hippolais icterina
Hypolaïs polyglotte
Hippolais polyglotta
Linotte mélodieuse
Linaria cannabina
Locustelle tachetée
Locustella naevia
Mésange à longue queue
Aegithalos caudatus
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
Mésange charbonnière
Parus major
Petit-duc scops
Otus scops
Phragmite des joncs
Acrocephalus schoenobaenus
Pic épeiche
Dendrocopos major
Pic vert
Picus viridis
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
Pipit farlouse
Anthus pratensis
Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos
Rougegorge familier
Erithacus rubecula
Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros
Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus
Rousserolle verderolle
Acrocephalus palustris
Tarier pâtre
Saxicola rubicola
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
Si un risque suffisamment caractérisé de destruction ou de perturbations d'autres espèces apparaît, malgré l'effectivité des mesures, la modification de l'autorisation doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente, avant la réalisation de l'impact pressenti, et pourra donner lieu à des prescriptions complémentaires le cas échéant.
Les prescriptions spécifiques relatives à la dérogation au titre des espèces et habitats protégés figurent au Titre VI - prescriptions particulières relatives à la dérogation au titre des espèces et habitats protégés.
3.4. Liste des sites Natura 2000 concernés par le projet
Le présent décret vaut absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 sous réserve des prescriptions du présent décret.
Les sites Natura 2000 concernés par le projet sont listés en annexe 2.