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Texte réglementaire

Décret n°2026-807 du 20 août 2026

Numéro
2026-807
Date du texte
20 août 2026
Articles
34
Article 1

Bénéficiaire de l'autorisation environnementale

Électricité de France (EDF), dont le siège est sis, 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, est le bénéficiaire de l'autorisation environnementale définie à l'article 2 - ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent décret, et est dénommé ci-après « le bénéficiaire » ou « l'exploitant ».

Article 2

Objet de l'autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à mettre en œuvre les opérations liées à la réalisation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 à proximité du site nucléaire de Gravelines dans le Nord, qui, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023, peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale, sous réserves des dispositions exposées ci-après.

Au titre des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l'environnement, la présente autorisation environnementale tient lieu :

- d'autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

- de récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement ;

- de prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

- de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4o du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.

Article 3

Nature des « activités, installations, ouvrages, travaux »

Lors de l'exploitation des installations, de leur entretien ou de leur réparation, le bénéficiaire ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation nécessaire.

Les services chargés de la police de l'eau, des installations classées ou des espèces protégées sont identifiés dans le présent décret comme les « services chargés du contrôle ».

3.1. Liste des opérations concernées par une rubrique de la nomenclature « eau »

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) concernés par l'autorisation environnementale relèvent des rubriques du présent article, telles que définies au tableau mentionné à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Le bénéficiaire respecte les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels mentionnés aux visas pour les rubriques correspondantes.

3.1.1. Prélèvements

Rubrique

Dénomination de la rubrique

Opérations concernées

Régime

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D)

Création de piézomètres.

Création de puits temporaires de captage autour de certaines excavations de chantier, en complément de la vidange des eaux de fond de fouille.

D

1.1.2.0-1

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

1°- Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A)

2°- Supérieur à 10 000 m³/an, mais inférieur à 200 000 m³/an (D)

Prélèvements en nappe supérieurs à 200 000 m³/an dans le cadre de la vidange des eaux d'épuisement de fond de fouille lors des travaux de terrassement et de génie civil, celle-ci pouvant être couplée au rabattement localisé de la nappe via des prélèvements temporaires dans des puits spécifiquement dédiés à cet effet autour des fondations, dans l'hypothèse où les remontées de nappes et / ou l'occurrence d'épisodes pluvieux important le nécessiteraient.

Débit de prélèvement maximum de 500 m³/h au moment des opérations de vidange liées à la création de l'enceinte et du canal d'amenée puis débit maximum de 220 m3/h pour le maintien des eaux de fond de fouille et au total un prélèvement maximum de 2 000 000 m3/an.

A

D : Déclaration, A : Autorisation

3.1.2. Rejets

Rubrique

Dénomination de la rubrique

Opérations concernées

Régime

2.1.5.0-1

Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1°- Supérieure ou égale à 20 ha (A)

2°- Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (D)

Infiltration des eaux pluviales le long des voiries et au niveau de zones situées en dehors de l'ilot nucléaire.

A

2.2.2.0

Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D)

Collecte et rejet en mer des eaux pluviales au contact des toitures et du sol.

Collecte et rejet en mer des eaux de rabattement de nappe, épuisements de fond de fouille.

Les émissaires de rejets d'eau pluviale sont dimensionnés pour un débit d'évacuation supérieur à 100 000 m3/j

D

2.2.3.0

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).

Rejets de rabattement de nappe épuisement de fond de fouille et eaux pluviales.

Qualité physico-chimique de ces eaux induisant un dépassement du niveau de référence R1 pour au moins l'un des paramètres.

D

D : Déclaration, A : Autorisation

3.1.3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique

Rubrique

Dénomination de la rubrique

Opérations concernées

Régime

3.1.2.0-1

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Dévoiement de 540 m de cours d'eau.

Travaux relatifs aux mesures compensatoires sur le site de compensation Sud Ouest Verenseaux

A

3.1.5.0-1

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)

2° Dans les autres cas (D)

Perte d'environ 1 000 m2 d'habitat pour la reproduction de batracien

A

3.2.3.0-2

Plans d'eau, permanents ou non :

1°- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)

2°- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

Création d'un réseau de quatre mares, de superficie totale de 1400 m2 environ, sur le site de compensation de Coquelles

D

3.3.1.0-1

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Destruction d'environ 9 ha de zones humides du fait de travaux de terrassement et de remblais au niveau des zones, extension sud bloc usine et terminal ferroviaire.

A

D : Déclaration, A : Autorisation

3.1.4. Impacts sur le milieu marin

Rubrique

Dénomination de la rubrique

Opérations concernées

Régime

4.1.2.0-1

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin, et ayant une incidence directe sur ce milieu :

1°- D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A)

2°- D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D)

Travaux maritimes et de création d'ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin comprenant les travaux de dragage pour la création du nouveau canal d'amenée, ainsi que le reprofilage du chenal maritime, le comblement de la darse, sa fermeture par enrochement, les ouvrages de rejets du circuit tertiaire pour un montant supérieur à 1 900 000 €.

A

4.1.3.0-3b

Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :

1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;

II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;

II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.

Dragage et rejet d'environ 60 000 m3 de sédiments d'une qualité inférieure ou égale au niveau de référence N1pour la création du nouveau canal d'amenée, ainsi que le reprofilage du chenal maritime

D

(*) L'estimation du montant global du projet. D : Déclaration, A : Autorisation

Le bénéficiaire est également tenu de respecter les prescriptions du présent décret, sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment celles relatives aux installations nucléaires, au code de l'urbanisme, à l'occupation du domaine public.

Les prescriptions spécifiques relatives aux IOTA figurent au Titre IV : prescriptions particulières relatives à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau.

3.2. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Le tableau suivant établit la synthèse des installations relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :

N° rubrique

Intitulé

Caractéristiques de l'activité

Classement ICPE

2515-1a

2515-2b

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.

La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

a) Supérieure à 200 kW (E)

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D)

2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.

La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

a) Supérieure à 350 kW (E)

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW (D)

Mise en service de centrales à coulis équipées de cribleurs dessableurs pour les travaux de soutènement et renforcement de sols.

La puissance totale installée de l'ensemble des machines est estimée à 3 000 kW.

Utilisation de concasseur cribleur mobile pour les bétons issus de démolition pour une puissance estimée à 349 kW

E

D

2518-a

Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522

La capacité de malaxage étant :

a) Supérieure à 3 m3 (E)

b) Inférieure ou égale à 3 m3 (D)

Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.

Installation de 7 centrales à béton pour les besoins des travaux de terrassement, de renforcement de sol, de construction d'éléments en béton des circuits CRF et du génie civil principal d'une capacité de malaxage de 3m3 chacune pour une capacité totale de malaxage de 21m3.

E

2560-1

Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.

La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

1. Supérieure à 1000 kW (E)

2. 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW (DC)

Ateliers d'assemblage de cages d'armatures métalliques pour le génie civil.

Activités de découpe, cintrage, assemblage et soudure de métaux et usage d'équipement électriques divers dans les ateliers de travail de métaux.

La puissance estimée de l'ensemble des machines étant estimée a 1 200 lW.

E

2930-1a

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie :

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :

a) Supérieure à 5 000 m2 (E)

b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 (DC)

2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :

a) Supérieure à 100 kg/ j (E)

b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j (DC)

Ateliers de réparation et d'entretien des véhicules et engins de chantier

La surface totale des ateliers est estimée à 8 000 m2

E

1185-2a

Gaz à effet de serre fluorés

1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.

Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :

a) Supérieure à 800 l (A)

b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l (D)

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptibles d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg (DC)

b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg (D)

3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.

1. Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l (D)

b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l (D)

2. Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement (D)

Groupes frigorifiques (climatiseurs des locaux base de vie, locaux d'accueil des travailleurs et des visiteurs), la quantité cumulée de fluides frigorigènes étant estimée à 350 kg

DC

1434-1b

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

a) Supérieur ou égal à 100 m³/h (A)

b) Supérieur ou égal à 5 m3/h, mais inférieur à 100 m3/h (DC)

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation (A)

Installation de chargement en gazole non routier de camion-citerne pour le ravitaillement d'engins et de matériels de chantier sur leur zone de travaux.

Débit maximum de l'installation estimé à 10 m3/h

DC

1435-2

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules. Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :

1 - Supérieur à 20 000 m³(E)

2 - Supérieur à 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3 (DC)

Installations de distribution de gazole assimilables à des stations-services pour les besoins de véhicules et d'engins mobiles de chantier

Quantité annuelle maximale distribuée : 12 000 m3.

DC

2410-2

Travail du bois et matériaux combustibles analogues. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes (fonctionnement simultané) étant :

1 - Supérieure à 250 kW(E)

2 - Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW (D)

Réalisation de coffrages en bois pour le génie civil principal et le génie civil des travaux de viabilisation et de construction d'ouvrages de franchissement

La puissance totale installée de l'ensemble des machines est estimée à 200 kW max

D

2794-2

Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux

La quantité de déchets traités étant :

1. Supérieure ou égale à 30 t/ j (E)

2. Supérieure ou égale à 5 t/j mais inférieure à 30 t/j (D)

Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Mise en service d'un broyeur de végétaux durant la phase décapage pour broyer 6t de végétaux par jour.

D

2910-A2

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes :

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L.541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1 des esters méthyliques d'acides gras fabriqués à partir d'huiles végétales, ou des alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées ou de graisses animales, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est :

1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW (E)

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)

B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b ii) ou au b iii) ou au b v) de la définition de la biomasse :

1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b ii) ou au b iii) ou au bv) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW (E)

2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW (A)

La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.

On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :

a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;

b) Les déchets ci-après :

i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

iv) Déchets de liège ;

v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

Mise en service de groupes électrogènes fonctionnant au gasoil non routier, d'une puissance totale de 14 MWth, prévus pour couvrir la consommation du chantier et pour le secours en cas de perte d'alimentation électrique

DC

2925-2

Ateliers de charge d'accumulateurs électriques.

1.Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW (D)

2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération étant supérieure à 600 kW à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs(D)

Onduleurs assurant le secours électrique du système informatique des bureaux de management du site.

Postes de charges d'engins de manutention levage au niveau d'ateliers, de zones logistiques et de zones de travaux en hauteur.

Bornes de recharge des véhicules électriques non-ouvertes au public au niveau de parkings.

La puissance maximale de courant est estimée supérieure à 600 kW.

D

2940-1b

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.1. lorsque l'application est faite par un procédé « au trempé » (y compris l'électrophorèse) la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) supérieure à 1 000 l (E)

b) Supérieure à 100l, mais inférieure ou égale à 1000 l (DC)

2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :

a) Supérieure à 100 kg/ j (E)

b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j (DC)

3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :

a) Supérieure à 200 kg/ j (E)

b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j (DC)

Usage de résine pour la construction du circuit CRF. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est estimée à environ 900 l.

DC

4421-2

Substances et mélanges autoréactifs, pyrophoriques ou comburants et Peroxydes organiques.

Peroxydes organiques type C ou type D.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 3 t (A-2)

2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t (D)

Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.

Stockage et utilisation de peroxyde organique en tant que durcisseur résine pour les besoins de la construction du circuit CRF estimé à 160 kg

D

4719-2

Acétylène, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t (A-2)

2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t (D)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Stockage de bouteilles pour des travaux de coupage et de soudage au chalumeau. La quantité stockée sur le chantier est estimée à 0,62 tonne

D

4725-2

Oxygène, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t (A-2)

2. Supérieure ou égale à 2 tonnes, mais inférieure à 200 tonnes (D)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.

Stockage de bouteilles pour des travaux de coupage et de soudage au chalumeau. La quantité stockée sur le chantier est estimée à 2 tonnes

D

4734-2c

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines, étant pour les autres stockages

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :

a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A-2)

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t (E)

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total (DC)

2. Pour les autres stockages :

a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)

b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total (E)

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total (DC)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.

Stockage de gazole estimé à environ 499 tonnes

DC

E : Enregistrement, D : Déclaration, DC : Déclaration avec Contrôle périodique, NC : non classé

Réglementation Seveso :

Au regard de la nature et des quantités des substances mises en œuvre selon la temporalité mentionnée ci-avant, l'établissement ne relève pas du statut Seveso ni par franchissement direct des seuils Seveso ni par la règle du cumul.

Les prescriptions spécifiques relatives aux installations classées figurent au titre V - prescriptions particulières relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

3.3. Objet et périmètre de la dérogation à la protection des espèces

La dérogation pour destruction, coupe, mutilation, arrachage, cueillette, enlèvement, transport et réimplantation dans le milieu naturel est accordée pour les espèces suivantes :

Nom vernaculaire

Nom latin

Panicaut champêtre

Eryngium campestre

Panicaut maritime

Eryngium maritimum

Orobanche pourpre

Phelipanche purpurea

Ophrys abeille

Ophrys apifera

Orchis négligé

Dactylorhiza praetermissa

Orchis de Fuchs

Dactylorhiza fuchsii

La dérogation pour perturbation intentionnelle, destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, destruction, mutilation, capture ou enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées et pour destruction, altération ou dégradation de leurs aires de repos ou de leurs sites de reproduction est accordée pour les seules espèces suivantes :

Espèces (nom vernaculaire)

Espèces (nom latin)

Lézard vivipare

Zootoca vivipara

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Crapaud commun

Bufo bufo

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Grenouille de Lessona

Pelophylax lessonae

Complexe des Grenouilles vertes

Pelophylax sp

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Bouscarle de Cetti

Bouscarle de Cetti

Buse variable

Buteo buteo

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Choucas des tours

Corvus monedula

Chouette hulotte

Strix aluco

Coucou gris

Cuculus canorus

Effraie des clochers

Tyto alba

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Fauvette grisette

Sylvia communis

Goéland argenté

Larus argentatus

Goéland brun

Larus fuscus

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Grand gravelot

Charadrius hiaticula

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Hibou moyen-duc

Asio otus

Hypolaïs ictérine

Hippolais icterina

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

Locustelle tachetée

Locustella naevia

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Mésange charbonnière

Parus major

Petit-duc scops

Otus scops

Phragmite des joncs

Acrocephalus schoenobaenus

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pic vert

Picus viridis

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Si un risque suffisamment caractérisé de destruction ou de perturbations d'autres espèces apparaît, malgré l'effectivité des mesures, la modification de l'autorisation doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente, avant la réalisation de l'impact pressenti, et pourra donner lieu à des prescriptions complémentaires le cas échéant.

Les prescriptions spécifiques relatives à la dérogation au titre des espèces et habitats protégés figurent au Titre VI - prescriptions particulières relatives à la dérogation au titre des espèces et habitats protégés.

3.4. Liste des sites Natura 2000 concernés par le projet

Le présent décret vaut absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 sous réserve des prescriptions du présent décret.

Les sites Natura 2000 concernés par le projet sont listés en annexe 2.

Article 4

Consistance des installations, ouvrages, travaux et activités.

4.1. Localisation

Les « activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par l'autorisation environnementale sont situés sur le territoire des communes de Gravelines et Loon Plage, à l'exception du parking éloigné situé sur les communes de Craywick et Bourbourg. Certains travaux ayant trait à la mise en œuvre des mesures compensatoires sont situés sur les territoires d'autres communes.

Le plan de situation du projet (hors sites de compensation) est fourni en annexe 1 : plan de situation et localisation des ouvrages.

4.2. Description des travaux objet de l'autorisation

Les travaux consistent à aménager la zone d'implantation des unités de production EPR2. Ils comprennent en particulier les opérations suivantes :

- relocalisation de la faune et la flore à protéger, réalisées aux périodes favorables ;

- viabilisation des plateformes et création des installations de chantier ;

- relocalisation du terminal ferroviaire du Centre Nucléaire de Production d'Électricité de Gravelines (CNPE) ;

- aménagement des accès de chantier et création d'un parking (et installations connexes) au niveau des communes de Craywick et Bourbourg ;

- création d'un nouveau Centre d'Information du Public ;

- terrassements et création d'une enceinte étanche sous l'emprise des bâtiments du futur bloc usine ;

- renforcement de sol et premiers travaux de génie civil ;

- création du chenal d'amenée.

4.3. Travaux en lien avec le milieu marin

Les travaux en lien avec le milieu marin comprennent :

- la fermeture de la darse ;

- la création de l'embouchure du canal d'amenée au niveau de l'avant-port ouest ;

- la création des émissaires de rejet au niveau du canal de rejet existant du CNPE ;

- le dragage et le clapage des sédiments de l'avant-port ouest.

4.3.1. Fermeture de la darse

Le comblement de la darse est réalisé en plusieurs phases : isolement par un enrochement, comblement et création d'un ouvrage de fermeture.

Les matériaux utilisés pour le comblement de la darse sont constitués, de sols issus de l'emprise du projet, à l'exclusion de ceux provenant du foncier de l'ancien dépôt d'hydrocarbures.

Ces matériaux sont caractérisés au préalable, sur a minima les paramètres suivants :

- Hydrocarbures totaux (C10-C40) ;

- HAP ;

- BTEX ;

- Indice phénol ;

- Métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) ;

- COT.

Le bénéficiaire devra être en mesure de démontrer l'absence d'incidence globale nocive de ces matériaux pour l'homme et pour l'environnement.

Le bénéficiaire propose un protocole dédié pour la caractérisation des matériaux au plus tard trois mois avant les activités de comblement de la darse.

4.3.2. Création de l'embouchure du canal d'amenée au niveau de l'avant-port ouest

Un ouvrage temporaire de protection et de fermeture est mis en place afin de permettre la réalisation des travaux à l'embouchure du canal d'amenée. Il sera retiré lors de l'ouverture du canal d'amenée.

4.3.3. Emissaires de rejet

Des émissaires de rejets sont créés en bordure du canal de rejet existant du CNPE ; les travaux sont en lien avec le milieu marin.

Les travaux consistent en :

- l'isolement de la zone de travaux des ouvrages de rejet, à l'embouchure du canal de rejet ;

- l'excavation de l'ouvrage existant et réalisation de fondations ;

- le creusement des puits de rejet (excavation mécanique) implantés sur le triangle des Huttes. La volumétrie des déblais pour les deux puits de rejet est estimée à 25 500 m3.

Les tunnels sont créés par creusement du sous-sol à l'aide d'une machine de type tunnelier depuis les puits de départ (provisoires) / rejets (définitifs) situés du côté des ouvrages vers les bâtiments industriels.

La méthode d'exécution pour les tunnels est une technique d'excavation mécanisée (tunnelier pressurisable), avec mise en place du soutènement définitif (voussoirs) à l'avancement. Le soutènement des puits est en parois moulées, et l'excavation des galeries provisoires (chambres de montage et de recul) et des galeries de liaison se fait de manière conventionnelle, avec soutènement systématique à l'avancement.

Les matériaux excavés sont gérés à terre. Les déblais dont les caractéristiques ne permettent pas leur réutilisation sur le chantier et qui ne rentrent pas dans une des possibilités de sortie de statut de déchet sont considérés comme des déchets.

4.3.4. Dragage et clapage des sédiments de l'avant-port ouest

La création du nouveau canal d'amenée, ainsi que le reprofilage du chenal maritime nécessitent une opération de dragage dans l'avant-port ouest de Dunkerque.

Le dragage est réalisé par pelle mécanique installée sur une barge flottante.

Les sédiments dont les teneurs en contaminants sont conformes à la réglementation sont immergés sur l'une des zones de clapage autorisée du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) dans le cadre des opérations courantes d'entretien du port), dans le respect des conditions fixées par l'autorisation en vigueur.

4.4. Installations de collecte, de traitement et de rejet des effluents industriels liquides et des eaux pluviales

4.4.1. Collecte des eaux pluviales

Le réseau d'eaux pluviales chantier (« WSO ») assure la collecte gravitaire des eaux pluviales provenant :

- du ruissellement sur les toitures des bâtiments ;

- du ruissellement sur les parkings (après passage par un décanteur/déshuileur) et sur les voies de circulation revêtues dans l'emprise du chantier ;

- du ruissellement sur les aires de stockage et les plateformes une fois terrassées ;

- des zones de travaux au droit desquelles des activités de chantier ou ICPE sont exploitées, susceptibles d'être polluées ;

Le parking éloigné n'est pas connecté au réseau WSO.

Le réseau WSO est dimensionné pour répondre aux besoins de la phase chantier. Ce dimensionnement, mis en place dans le cadre de la préparation du chantier, implique la création d'émissaires de rejet :

- l'émissaire « EST » : rejetant vers le bassin de l'Atlantique ;

- l'émissaire « OUEST » : rejetant vers le canal de rejet du CNPE de Gravelines.

Les nouveaux émissaires et leurs exutoires sont créés après raccordement de canalisations provisoires en mer durant les phases de viabilisation des zones de chantier. :

Le réseau WSO dispose de deux bassins de décantation et ultimes qui constituent des ouvrages de collecte des eaux pluviales (dimensionnés de manière à respecter les valeurs de rejet définies à l'article 18.4.4).

Le bénéficiaire privilégie l'utilisation des eaux de pluie pour l'arrosage des pistes et l'alimentation des chasses d'eau des sanitaires des bases vie principales notamment avec l'utilisation des eaux présentes dans des bassins de stockage d'eaux de pluie. Il s'assure en amont de l'adéquation de la qualité de ces eaux avec les usages. L'utilisation de ces eaux est réalisée conformément à l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques, pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique.

Aucun rejet dans le réseau des wateringues n'est autorisé.

4.4.2. Traitement des eaux pluviales

L'infiltration des eaux pluviales de ruissellement est privilégiée sur les zones de chantier suivantes :

- périmètres des ouvrages en mer ;

- extension sud bloc usine ;

- terminal ferroviaire ;

- parking éloigné après passage par un décanteur/déshuileur pour les zones revêtues ;

- les principales voiries au sein du périmètre de chantier (hors bloc usine).

Les eaux pluviales sont collectées directement par des noues qui permettent un tamponnement en ligne de la pluie, puis leur infiltration dès lors qu'elles ne sont pas polluées de façon chronique ou en cas de déversement accidentel.

Les eaux pluviales susceptibles et non susceptibles d'être polluées sont collectées par des fossés et traitées par des décanteurs avant rejet dans le réseau WSO. De plus, des fossés de décantation sont créés en limite de chaque zone de travaux.

Les eaux pluviales traversant des zones de travaux au droit desquelles des activités ICPE sont exploitées, sont traitées à la parcelle (mise en place de fossés périphériques de débourbeur - déshuileur et/ou de décanteur par parcelle selon les besoins identifiés et les arrêtés de prescriptions générales applicables aux ICPE). Ces eaux (considérées comme des effluents industriels) rejoignent le réseau WSO après traitement sur les parcelles des titulaires.

Le réseau WSO est équipé de bassins de traitement de l'ensemble des eaux collectées avant rejet par les émissaires.

Les bassins de décantation sont équipés d'un dispositif de confinement en cas de déversement accidentel.

4.4.3. Collecte, traitement et rejet des effluents industriels

Les effluents industriels liés aux activités ICPE issues des travaux de terrassement (hors centrale à béton) sont traités en amont dans un réseau de décanteurs-déshuileurs associé à un décanteur ultime avant rejet en mer via le réseau WSO.

Les effluents industriels et les eaux usées domestiques sont séparés.

Les effluents générés par les centrales à béton, sont collectés, traités pour réemploi. Les effluents ne pouvant être réemployés sont envoyés en filière de traitement et d'élimination adaptée.

4.4.4. Collecte, traitement et rejet des eaux de rabattement de nappe et des eaux de fond de fouille

Lors des travaux de terrassement et de renforcement de sol, un rabattement du niveau de la nappe et une gestion des eaux de fond de fouille de la plateforme chantier sont réalisées autant que de besoin. Le pompage des eaux de fond de fouille a lieu en permanence et se fait via des dispositifs de pompage : puits de rabattement de nappe ou puisards.

L'eau pompée séjourne dans des bassins de décantation (hors fouilles), puis l'eau décantée est rejetée en mer via les émissaires de rejet de chantier. Le débit de rejet est surveillé en permanence et enregistré.

Article 5

Conformité au dossier de demande d'autorisation environnementale et modifications

Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des décrets complémentaires et des réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée, deux mois a minima avant sa réalisation, à la connaissance de la Préfecture du Nord avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement.

Cette modification peut donner lieu, le cas échéant, à des prescriptions complémentaires conformément à l'article L. 181-14 du code de l'environnement.

La demande de modification comporte a minima :

- une note présentant les points modifiés, leur justification et leurs incidences ;

- une copie des plans initiaux mettant en évidence les modifications apportées ;

- une information des exigences du décret d'autorisation concernées par la modification.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre qui relève de l'autorisation environnementale est soumise à délivrance d'une nouvelle autorisation.

Article 6

Début et information périodique du calendrier de réalisation

Les travaux commencent dans les cinq ans à compter de la signature du présent acte.

Le bénéficiaire informe l'autorité administrative compétente du démarrage des travaux cinq jours avant le commencement des activités objets de l'autorisation.

Le bénéficiaire met à jour tous les 6 mois le plan de chantier dans le registre, visé à l'article 14.1.

Article 7

Caractère de l'autorisation et durée de la compensation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 181-22 du code de l'environnement.

Les mesures compensatoires, ainsi que leurs mesures de gestion associées sont mises en œuvre pendant toute la durée des atteintes résultant du projet, et a minima pour une durée de 30 ans. L'autorité administrative procède à un réexamen régulier de l'efficacité des mesures compensatoires. Elle peut, au vu notamment de la persistance des atteintes et des résultats du suivi écologique, prescrire leur maintien, leur adaptation ou leur remplacement afin d'assurer durablement l'atteinte de l'équivalence écologique. Les mesures peuvent également être adaptées après proposition du comité technique prévu à l'article 13.2 - comité technique et dans les conditions de l'article 19 - restauration de zone humide et de l'article 27 - condition de la dérogation pour assurer l'atteinte de l'équivalence écologique.

Les mesures de gestion associées aux sites de compensation prescrites à l'article 19 au titre de la restauration de zone humide et à l'article 27 au titre de la dérogation espèces protégées, décrites en annexe 6 pourront être adaptées après avis du comité technique prévu à l'article 13.2.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé dans un délai de dix ans à compter de la notification du présent décret.

Article 8

Changement de bénéficiaire

Le transfert de l'autorisation fait l'objet d'une déclaration adressée à l'autorité administrative compétente par le nouveau bénéficiaire. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

En cas de transfert partiel de l'acte prévu par les dispositions des articles L. 181-15-1 et R. 181-47 du code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation précise les activités et les articles concernés par ce transfert.

Article 9

Information préalable des entreprises par le bénéficiaire

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de transmettre le présent décret préalablement au commencement des travaux à l'ensemble des entreprises intervenantes. Il veille à s'assurer du strict respect de celui-ci par l'ensemble des intervenants.

Article 10

Déclaration des incidents ou accidents

Le bénéficiaire est tenu de déclarer à l'autorité administrative compétente dès qu'il en a connaissance les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement. Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par l'autorité administrative compétente, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité.

Article 11

Cessation et remise en état des lieux

La cessation définitive de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire, auprès de l'autorité administrative compétente 3 mois avant la cessation définitive ou le changement d'affectation.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 et L. 512-7-6 du code de l'environnement.

La cessation définitive d'une activité ou ouvrage est également réputée au terme d'une période d'inactivité de deux ans. Le bénéficiaire veille à en faire la déclaration au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. L'autorité administrative compétente peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, l'autorité administrative compétente peut, après avoir entendu le bénéficiaire ou le propriétaire, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état.

L'usage futur de l'emprise du chantier et du parking éloigné est un usage industriel.

Article 12

Accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l'environnement ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées par l'article L. 181-16 du code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent décret.

Lorsque nécessaire, le bénéficiaire met à disposition des agents chargés d'une mission de contrôle, les moyens de transport et d'accès permettant d'accéder aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation.

Le bénéficiaire permet, en permanence, aux personnes mandatées d'accéder aux installations de traitement et de collecte pour l'exécution des mesures et prélèvements.

Article 13

Comités de suivi et technique

13.1. Comité de suivi

Un comité de suivi est créé afin de suivre les opérations et les incidences sur l'environnement.

Organisé par le bénéficiaire, qui réalise le secrétariat, ce comité est présidé par le préfet du Nord ou son représentant. Il peut être réalisé en distanciel en visioconférence, si nécessaire.

Il comprend, outre le bénéficiaire de l'autorisation, un représentant des autorités, services et organismes suivants :

- la direction départementale des territoires et de la mer du Nord ;

- l'agence régionale de la santé des Hauts-de-France ;

- le GPMD ;

- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France ;

- une association de protection de l'environnement du département du Nord ;

- un représentant de chaque commune d'implantation du projet : Gravelines, Craywick, Loon Plage et Bourbourg ;

- un représentant des communes concernées par des mesures environnementales ;

- tout autre membre représentant une institution qui en fait la demande avec l'accord du préfet ou de son représentant après avis du bénéficiaire.

Ce comité se réunit une fois par an dès l'année suivant la signature du présent décret. Des réunions supplémentaires du comité peuvent être organisées en tant que de besoin, à l'initiative du bénéficiaire ou du préfet. Le préfet peut reporter, suspendre ou mettre fin à ce comité si besoin.

Le bénéficiaire y présente l'avancement de ses travaux ainsi que le bilan des mesures de suivi, de réduction, de compensation et d'accompagnement mises en place. Les documents de séance sont envoyés à l'administration, à minima un mois avant la tenue du comité, selon les dispositions de l'article 14.1.

Au regard du bilan des opérations, le comité de suivi peut émettre un avis, à la demande du préfet, sur les protocoles de suivi, ainsi que les études prescrites.

13.2. Comités techniques

Des comités techniques sont mis en place afin de suivre l'avancement des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement détaillées à l'article 19 - restauration de zone humide et à l'article 27 - condition de la dérogation.

Organisés par le bénéficiaire, qui en assure le secrétariat, ce comité, co-présidé par le préfet du Nord ou son représentant et le bénéficiaire, se réunit à la demande du bénéficiaire ou de l'administration.

Il comprend, outre le bénéficiaire de l'autorisation :

- obligatoirement le ou les représentants de la ou des administrations en charge des espèces ou des milieux impactés par la ou les mesures concernées ;

- les représentant des offices et agences techniques concernés, le cas échéant ;

- les experts missionnés par le bénéficiaire ;

- tout autre membre représentant une institution qui en fait la demande avec l'accord du préfet du Nord ou de son représentant qui consulte le bénéficiaire.

La liste est établie par le préfet.

Le bénéficiaire y présente l'avancement de ses travaux ainsi que le bilan des mesures de suivi, de réduction, de compensation et d'accompagnement mises en place. Il présente, le cas échéant, les difficultés rencontrées et les propositions d'évolution des mesures.

Un bilan de ces comités est présenté au comité de suivi.

Ces comités peuvent valider, sous réserve d'une acceptation explicite de l'administration, les évolutions nécessaires des mesures compensatoires, des méthodes, des suivis et l'adaptation des plans de gestion.

Article 14

Transmission de documents - versement des données brutes de biodiversité

14.1. Transmission de documents au sens du présent décret

Le bénéficiaire transmet, de manière numérique, aux services chargés du contrôle les documents demandés dans le présent décret.

Le cas échéant, le bénéficiaire indique à l'autorité administrative compétente les informations fournies dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation d'indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret des affaires.

14.2. Transmission et mise à disposition des données

14.2.1. Données brutes de biodiversité

Le bénéficiaire doit contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel. Les résultats de l'étude d'impact et des suivis écologiques sont versés au moyen du téléservice mentionné au I de l'article L. 411-1-A du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret du 27 juin 2022. Les jeux de données doivent être distincts selon les méthodes et protocoles d'acquisition de données naturalistes mises en œuvre. Les données doivent être fournies avec une géolocalisation au point (non dégradée). Elles alimentent le système d'information sur la nature et les paysages (SINP) avec le statut de données publiques.

Le dépôt de ces données et leur publication se fait :

- pour le versement des données brutes du dossier initial (emprise des travaux et site(s) de compensation) au plus tard dans les 3 mois suivant la publication du présent décret ;

- pour le versement des données brutes des mesures de suivi des impacts environnementaux, au plus tard 6 mois après l'achèvement de la dernière campagne d'acquisition de ces données sur l'année en cours.

Le bénéficiaire fournit le certificat de conformité de dépôt légal à la DDTM du Nord.

La transmission des données des mesures de compensation :

Le bénéficiaire fournit les mesures de compensation au service en charge de la police de l'eau au travers du remplissage d'un fichier SIG dit « gabarit » dans un délai de 6 mois maximum suivant la notification du présent décret.

Ce fichier est accessible à l'adresse suivante :

https://erc-hdf.fr/ressources-thematiques/toutes-thematiques/geomce-localisation-des-mesures-compensatoires-environnementales/

Les actualisations éventuelles relatives à la géolocalisation des sites relatifs aux mesures de compensation sont assurées par le bénéficiaire selon les modalités ci-dessus et transmises annuellement.

14.2.2. Rapports d'interprétation

Le bénéficiaire transmet et met à disposition de l'administration, tous les rapports annuels d'interprétation des résultats des suivis environnementaux.

Ces rapports comprennent les résultats de l'ensemble des paramètres suivis, leur analyse et une conclusion sur l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction mises en place.

Le cas échéant, les rapports proposent des mesures modificatives ou complémentaires permettant d'atteindre les objectifs assignés aux mesures prescrites.

Ces rapports sont remis annuellement à la DDTM du Nord, au plus tard le 30 avril de l'année suivante (n+1 pour un rapport couvrant le suivi de l'année n).

La transmission est réalisée selon les dispositions de l'article 14.1.

Article 15

Entretien des moyens nécessaires à l'opération

Le bénéficiaire s'assure de l'entretien régulier, de manière à en garantir le bon fonctionnement, des moyens mis en œuvre lors des travaux, à savoir :

- le matériel nécessaire aux travaux ;

- les dispositifs destinés à la protection de l'eau et des milieux aquatiques et marins ;

- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des effets des travaux sur l'environnement.

Article 16

Management environnemental

Le bénéficiaire met en place un système de management environnemental durant toute la durée de la présente autorisation détaillé à la mesure MSG1.

Le système de management environnemental s'applique pendant les périodes de réalisation des travaux, durant l'exploitation des installations et la cessation d'activité ainsi qu'au suivi de leurs effets sur l'environnement.

Par ailleurs, le bénéficiaire veille durant la construction jusqu'à l'achèvement de la cessation d'activité, à la prise en compte des enjeux environnementaux ainsi qu'au respect des mesures prescrites par le présent décret.

Le bénéficiaire assure également :

- la sensibilisation du personnel de chantier durant les phases de préparation des travaux ;

- la surveillance et le contrôle des mesures mises en place par les entreprises pendant la réalisation de l'ensemble des travaux.

Article 17

Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles

Le bénéficiaire s'assure de la mise en œuvre des procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation des travaux.

Afin de permettre une intervention rapide en cas de pollution accidentelle lors de la réalisation des travaux, des « kits anti-pollution » sont disponibles. Ces kits comprennent le matériel nécessaire pour contenir et combattre la pollution à terre et en mer. Le personnel est formé à leur utilisation.

En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le bénéficiaire fait interrompre immédiatement les opérations à l'origine de l'incident et prend les dispositions nécessaires afin d'en limiter les effets sur le milieu. Il en informe les services chargés du contrôle et leur fait connaître les mesures prises pour y faire face et éviter qu'il ne se reproduise. Il est procédé, le cas échéant, à l'évacuation des matériaux contaminés pour élimination ou traitement. Les déchets induits sont traités selon la réglementation en vigueur. Le personnel est formé pour ces interventions.

En cas d'accident ou de pollution marine, le bénéficiaire en informe immédiatement la préfecture du Nord qui coordonne les moyens de secours et de lutte nécessaires.

Il veille à la vérification du bon état des engins de chantier (engins entretenus, pas de fuite de carburant ou d'huile).

Il est interdit de procéder à toute vidange d'engins de chantier et de véhicules sur l'emprise du chantier et le parking éloigné hors installation spécifique déclarée et équipée sous la responsabilité de l'entrepreneur.

Le stockage de tout produit liquide potentiellement polluant est associé à une rétention ayant une capacité conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les produits incompatibles ne disposent pas d'une même rétention.

Le stockage de fluides ou de matériaux susceptibles de provoquer une pollution des eaux ou du sol est proscrit à une distance inférieure à 35 mètres du littoral à moins de disposer d'un dispositif de rétention suffisant dont les caractéristiques et la localisation sont communiquées au préalable au service chargé de la police de l'eau.

Article 18

Prescriptions relatives aux travaux

18.1. Mesures préalables au démarrage des travaux

Sans préjudice de l'article 6, cinq jours avant le commencement des activités objet de l'autorisation, le bénéficiaire met à disposition des services chargés du contrôle :

- un plan de chantier comprenant notamment :

• un planning prévisionnel général présentant l'organisation et le phasage des différents ateliers de travaux terrestres et maritimes ;

• des plans et des cartes faisant apparaître les emplacements prévisionnels des différents ateliers et le cas échéant leur signalisation ;

- une note présentant les moyens et mesures prévus pour l'application des prescriptions du présent décret, comprenant notamment :

• la présentation de l'organisation mise en place pour assurer le management environnemental de l'opération ;

• la présentation des processus et procédures incombant à chacun de ces acteurs pour la mise en œuvre des prescriptions du présent décret ;

- un plan de prévention interne en cas de pollution accidentelle.

Le suivi est réalisé conformément aux dispositions de l'article 21.2.

La transmission est réalisée selon les dispositions de l'article 14.1.

18.2. Mesures générales relatives à la réalisation des travaux

Le bénéficiaire est responsable de la mise en œuvre par ses prestataires des procédures et moyens permettant d'assurer le respect des prescriptions du présent décret concernant la conception des ouvrages et la réalisation des travaux.

Un manuel d'organisation du chantier, détaillant à la fois l'analyse environnementale globale du chantier (alimentée par les analyses spécifiques des entreprises dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement) ainsi que les modalités relatives à la qualité sur le chantier, est rédigé et tenu à jour par le bénéficiaire.

18.3. Mesures relatives aux travaux en lien avec le milieu marin

Les travaux en lien avec le milieu marin comprennent :

- la fermeture de la darse ;

- la création de l'embouchure du canal d'amenée au niveau de l'avant-port ouest ;

- le dragage et le clapage des sédiments ;

- la création des émissaires de rejet en mer au niveau du canal de rejet existant du CNPE par canalisations souterraines.

18.3.1. Sécurité maritime - information des navigateurs

Le bénéficiaire prend toute mesure pour assurer la sécurité du chantier en mer.

Les difficultés éventuelles de navigation liées aux travaux sont signalées conformément aux prescriptions des services de l'Etat compétents et font l'objet d'avis aux navigateurs.

18.3.2. Conduite des travaux en lien avec le milieu marin

Le bénéficiaire met en place un pôle de coordination environnementale et de programmation du chantier pour optimiser l'organisation technique et le respect de l'environnement du chantier.

La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du milieu.

Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter :

- la dispersion de particules fines dans le milieu ;

- l'émission d'émergences sonores à risque pour la faune marine, selon les mesures de réduction MRM1, MRM3, MRM5, MRM6 et MRM7 reprises en annexe 6 et mentionnées à l'article 22.4.1.

18.3.3. Surveillance et contrôle des incidences des travaux en lien avec le milieu marin

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures rappelées ci-après pour la surveillance de l'environnement dans le cadre des travaux en lien avec le milieu marin :

- MSM1 Suivi du panache turbide dans le cadre du comblement de la darse, de la construction du cordon de protection du canal d'amenée et du dragage ;

- MSM2 Suivi du panache turbide dans le cadre du clapage des sédiments dragués ;

- MSM3 Suivi benthique subtidal dans l'avant-port ouest (APO) ;

- MSM4 Suivi benthique intertidal dans le cadre du dragage et de l'installation du cordon de protection du canal d'amenée ;

- MSM5 Suivi des populations ichtyologiques ;

- MSM6 Suivi des mammifères marins - observateurs.

Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.

18.4. Mesures relatives aux rejets des effluents industriels liquides et des eaux pluviales dans le milieu marin

18.4.1. Origine des effluents

Les effluents liquides de la phase chantier peuvent être classés en quatre catégories :

- les eaux pluviales ;

- les eaux vannes et usées (eaux en provenance des sanitaires) ;

- les eaux de rabattement de nappe et de fond de fouille ;

- les effluents industriels, des différents ateliers et activités industrielles du chantier.

18.4.2. Système de collecte et de traitement

Un réseau de collecte des eaux pluviales est mis en place lors de la création des plateformes conformément à l'article 4.4. Il comprend notamment des débourbeurs/déshuileurs, des fossés, des décanteurs.

Avant sa mise en place, dans un délai maximum de 2 ans à compter de la mise en application du présent acte et avant tout risque significatif de pollution, les eaux pluviales sont susceptibles de ruisseler et de s'infiltrer directement dans le sol et le sous-sol.

Les canalisations de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches, curables et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité en cas de risque de pollution.

Les différentes canalisations sont repérées, conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles existent.

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer les effluents vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

Des schémas des réseaux sont établis par le bénéficiaire, tenus à jour et datés. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître :

- les secteurs collectés ;

- les ouvrages de décantation, les dispositifs de traitement, les points de surveillance et les points de rejet ;

- les autres ouvrages concernés (points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques…).

Ces documents sont tenus à la disposition des services chargés du contrôle via le registre mentionné à l'article 14.1.

18.4.3. Surveillance des effluents

La surveillance des rejets, au droit de chacune des zones où des ICPE sont exploitées, est effectuée conformément aux arrêtés ministériels applicables.

La surveillance des effluents avant rejet en mer se fait par des analyseurs mis en place en amont des émissaires de rejet chantier situés au niveau des sorties des bassins de décantation ultimes.

Pour les rejets en mer, les paramètres pH, conductivité et potentiel d'oxydoréduction sont mesurés en continu. Les paramètres hydrocarbures totaux, DCO et Matières En Suspension sont mesurés bimensuellement.

Les mesures de surveillance et de contrôle de la qualité de l'eau concernant les rejets diffus liés aux travaux dans le milieu marin sont présentées au point 18.3.3 - Surveillance et contrôle des incidences des travaux en lien avec le milieu marin.

Les dispositifs de traitement des effluents sont entretenus conformément à un protocole d'entretien.

Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectuées à une fréquence adaptée.

Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition des services chargés du contrôle.

Le bénéficiaire tient à la disposition des services chargés du contrôle les justificatifs des dimensionnements de ces installations ainsi que le registre répertoriant les opérations de maintenance ainsi que les éventuels incidents sur ces décanteurs via le registre mentionné à l'article 14.1.

18.4.4. Valeurs limites d'émissions

Les effluents rejetés ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé publique et ne compromettent pas l'équilibre biologique et écologique du milieu.

Les rejets sont dépourvus de macro-déchets, de matières surnageantes de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ne sont pas la cause de dégradation notable des abords des points de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur.

Les rejets ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune. Ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale avant et après 5 jours d'incubation à 20 degrés, leur pH est compris entre 5,5 et 8.5 et leur température n'excède pas 30°C.

Les effluents après traitement ultime respectent, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents, les valeurs limites suivantes :

Paramètres

Code SANDRE

Concentrations maximales

Eaux d'épuisement (*)

Eaux pluviales

MES

1305

50 mg/l

50 mg/l

pH

5,5-8,5

DCO

1314

120 mg/l

hydrocarbures totaux C10-C40

7009

10 mg/l

10 mg/l

(*) Eaux de pompage de rabattement de nappe et d'épuisement de fonds de fouilles.

Les eaux pluviales traversant des zones de travaux au droit desquelles des activités ICPE sont exploitées (considérées comme effluents industriels) sont rejetées dans le réseau WSO et respectent les valeurs limites des AMPG relative à l'activité ICPE dont elles sont issues (voir annexe 7).

Le type de paramètre recherché ainsi que les valeurs limites fixés au présent article peuvent être modifiés, dans les formes prévues par l'article R. 181-45 du code de l'environnement, au regard des évolutions réglementaires et des incidences observées sur le milieu récepteur.

18.4.5. Mesures en cas d'anomalies

En cas d'anomalie sur les valeurs de conductivité, du potentiel d'oxydoréduction et/ou de la plage de pH aux émissaires de rejet de chantier, le bénéficiaire mesure la turbidité, l'oxygène dissous et le pH aux points de rejets des différentes zones d'activités du chantier afin de localiser l'origine du rejet. Des mesures correctives sont mises en œuvre au niveau des activités ciblées.

Il en est de même en cas d'anomalie des concentrations en hydrocarbures totaux, DCO le bénéficiaire vérifie la présence d'irisations aux points de rejets des différentes zones d'activités du chantier pour localiser l'origine du rejet.

18.5. Mesures relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques envoyées vers la station d'épuration de Gravelines respectent les critères d'acceptabilité décrits dans le règlement du service publique d'assainissement collectif de la Communauté urbaine de Dunkerque.

18.6. Mesures relatives aux forages et aux prélèvements

Les dispositions objet du présent article s'appliquent aux installations et ouvrages relevant des rubriques IOTA n° 1.1.1.0 et 1.1.2.0 définies dans l'article 3 du présent décret.

Tout forage ou prélèvement réalisé dans le cadre des travaux objet du présent décret respectent les dispositions des arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 sur-visés.

Les installations en surface et les abords des forages sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau.

18.6.1. Caractéristiques des forages (dont piézomètres et puits temporaires de captage)

Tous nouveaux forages ayant pour objectif la surveillance des eaux ou le prélèvement, font l'objet de déclaration spécifique auprès du service en charge du contrôle. Les rapports de fin de travaux sont transmis au service en charge du contrôle dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux, conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 susvisé.

Chacun des forages, prévus pour le prélèvement ou le rabattement de nappe, susmentionnés, et nouvellement déclarés, dispose d'une pompe immergée et d'un compteur agrée par l'agence de l'eau Artois-Picardie.

Le bénéficiaire transmet au service en charge du contrôle la liste des forages dans le cadre du présent projet. Cette liste précise, pour chaque ouvrage, sa désignation, sa localisation en coordonnées Lambert 93, sa profondeur équipée, ainsi que son numéro BSS lorsqu'il existe. Toute création, suppression, réfection ou modification des caractéristiques d'un ouvrage donne lieu à une actualisation de ces informations préalablement à sa mise en œuvre.

La transmission est réalisée selon les dispositions de l'article 14.1.

La liste des installations créées, rebouchées ou devant faire l'objet d'une réfection est précisée dans le compte-rendu mentionné à l'article 21.2.

18.6.2. Volume et débit de prélèvement autorisés

Le bénéficiaire est autorisé à prélever pour les travaux objet du présent décret et au titre de la rubrique IOTA n° 1.1.2.0 telle que définie dans le présent décret un volume maximum de 2 000 000 m3/an, avec un débit maximum total de 500 m3/h lors des opérations de vidange réalisée à l'issue de la création de l'enceinte et du canal d'amenée puis de 220 m3/h dans les forages mentionnés à l'article 18.6.1 et nouvellement déclarés dans le cadre des travaux.

Le volume de prélèvement autorisé est délivré sous réserve du respect des prescriptions du présent décret.

Pour rappel, les volumes de prélèvement maximum autorisés par ailleurs, prélevés dans le réseau local de distribution, hors lutte contre l'incendie, sont de 270 000 m3/an pour l'eau douce utilisée à des fins industrielles et 186 000 m3/an pour l'eau potable.

18.6.3. Mise en service

Le bénéficiaire informe le service en charge du contrôle de la fin des travaux et de l'équipement des ouvrages. Dans le cas de remontée de nappes ou lors d'épisodes pluvieux importants le nécessitant, ces opérations de vidange des eaux de fond de fouille peuvent être couplées à un rabattement localisé de la nappe via des prélèvements temporaires dans des puits spécifiquement dédiés à cet effet autour des fondations. En amont de ces opérations, une information doit être faite par le bénéficiaire au service en charge du contrôle détaillant le contexte spécifique, les techniques envisagées de réalisation et de suivi, les mesures et actions proposées par le bénéficiaire afin de garantir les intérêts du L. 211-1 du code de l'environnement.

18.6.4. Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle des prélèvements

Pendant la durée de l'exploitation des ouvrages visés à l'article 18.6, le propriétaire du forage veille au bon entretien des ouvrages et de ses abords, de façon à rendre impossible toutes intercommunications entre niveaux d'aquifères différents ainsi que toute pollution des eaux souterraines.

Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, le bénéficiaire en avise sans délai le service en charge du contrôle.

Avant la mise en œuvre de tout rabattement de nappe, le bénéficiaire identifie précisément les avoisinants à proximité (bâtiments, voirie, etc.) et calibre finement son rabattement de nappe de manière à en maitriser les incidences sur ceux-ci.

Les débits prélevés dans le cadre des rabattements de nappe et des épuisements de fonds de fouille font l'objet d'une mesure continue à l'aide d'un compteur volumétrique. La remise à zéro de ce dispositif de comptage est interdite.

Les volumes prélevés au droit des piézomètres dans le cadre du suivi sont considérés négligeables (quelques litres par piézomètre) et sont tracés dans les fiches de prélèvement.

Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé sont régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.

Le bénéficiaire consigne les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :

- les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;

- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;

- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées pendant toute la durée du chantier par le bénéficiaire.

Le bénéficiaire transmet au service en charge du contrôle, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, un extrait ou une synthèse du registre précité selon les dispositions de l'article 14.1.

18.6.5. Equipement des ouvrages

L'ouvrage est équipé d'un clapet anti-retour sur la canalisation de refoulement et d'une vanne de sectionnement afin d'isoler le réseau de la nappe. Cette vanne est en position fermée en dehors des périodes de travaux.

Le forage est équipé d'un dispositif permettant un suivi du niveau de la nappe appelé « tube de mesure ».

Les opérations d'entretien sont consignées dans un registre, disponible dans les installations de chantier.

18.6.6. Protection de la ressource

18.6.6.1. Sécheresse

Le bénéficiaire est invité à suivre régulièrement l'évolution des conditions de sécheresse dans le département.

En cas de déclenchement d'un niveau de sécheresse, le bénéficiaire respecte les restrictions imposées par les arrêtés temporaire de restriction des usages de l'eau de son département. Le bénéficiaire met également en œuvre des mesures visant à limiter sa consommation d'eau issue du réseau public notamment par l'utilisation des eaux d'exhaures et des eaux de pluie, et la sensibilisation du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site.

18.6.6.2. Prise en compte de la réutilisation des eaux

Le bénéficiaire récupère et réutilise des eaux de pluie pour certains besoins fonctionnels des travaux tels que l'arrosage des pistes et le nettoyage des zones et engins de travaux. Il s'assure en amont de l'adéquation de la qualité de ces eaux avec ces usages.

18.6.6.3. Prise en compte de la consommation d'eau

Le bénéficiaire installe des compteurs d'eau aux points d'alimentation de chacune des parcelles d'installation et de travaux mises à disposition des entreprises.

18.6.7. Qualité des eaux souterraines

Un suivi de la qualité des eaux souterraines (nappe des Sables Flandriens) est réalisé à partir de piézomètres positionnés en périphérie des terrains d'implantation des deux blocs usines. Les caractéristiques de ces piézomètres respectent les exigences de la norme NF X31-614. Le cas échéant, ces ouvrages sont déclarés au titre de l'article L. 411-1 du code minier.

L'emplacement de ces ouvrages est susceptible d'évoluer selon l'évolution du chantier. L'opportunité de créer un nouveau piézomètre destiné à la surveillance des eaux souterraines sera évaluée et justifiée au regard du positionnement de l'ouvrage supprimé et du sens d'écoulement des eaux souterraines.

Dans tous les cas, le réseau de surveillance doit permettre de suivre la qualité des eaux souterraines en amont et en aval des installations.

Un plan d'implantation des ouvrages est maintenu à jour et tenu à la disposition des services chargés du contrôle.

Article 19

Restauration de zone humide

Le présent article encadre les mesures compensatoires prévues pour la restauration des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet. Elles sont présentées en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S.

La DDTM du Nord est tenue informée de l'avancement des mesures annuellement selon les modalités de l'article 14.2.2.

Le projet impacte 8,87 ha de zones humides, les mesures de compensation sont réalisées sur 7 sites de compensation (Pépinière, Loon-Plage, Coquelles, Hondschoote, Est Vérenseaux, Sud-ouest Vérenseaux et Est Gravelines) sur une surface totale de 36,81 ha.

Les objectifs minimaux à atteindre par site sont détaillés dans les fiches en annexe et récapitulés dans le tableau suivant :

Site

Commune

Surface du site (ha)

Surface minimale de zone humide compensée

au titre de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié (ha)

Surface minimale de zone humide

qualifiée par les habitats (ha)

1

Pépinière

Gravelines

4,51

0,74

0,73

2

Loon Plage

Loon Plage

13,85

3,23

0,66

3

Coquelles

Coquelles

7,19

7,06

6,29

4

Hondschoote

Hondschoote

4,32

4,12

2,85

5

Est Vérenseaux

Gravelines

18,71

8,19

1,95

6

Sud-Ouest Vérenseaux

Gravelines

8,75

8,78

2,67

7

Est Gravelines

Gravelines

5,25

4,69

1,06

Surface totale

36,81

16,35

Ces zones humides compensatoires visent à assurer une équivalence fonctionnelle par rapport aux pertes engendrées par le projet. Elles peuvent faire l'objet d'ajustements entre les différents sites de compensation, dès lors que les surfaces totales compensées ne diminuent pas, et à la condition que la preuve de l'équivalence fonctionnelle soit apportée dans le cadre du suivi des mesures compensatoires.

Les mesures de gestion sont mises en œuvre conformément aux durées définies à l'article 7.

Les modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires présentées à l'annexe 6 sont données à titre indicatif et notamment les données chiffrées ; si nécessaire elles sont adaptées dans le cadre des plans de gestion.

En tout état de cause, la coordination environnementale s'assure de l'absence de mise en eau permanente suite aux opérations d'étrépage.

Aucun entreposage de terres n'est réalisé sur des zones sensibles (zones inondables, zones humides, zones concernées par la présence d'espèces protégées).

Article 20

Travaux en cours d'eau

Une portion du watergang des Hemmes Saint Pol est dévoyée. Le nouveau watergang créé permet de conserver les conditions hydrologiques et écologiques de l'ensemble du wateringue.

En amont des activités, un batardeau est installé permettant d'isoler le nouveau tracé au réseau en eau. Des mesures sont prises pour éviter les pollutions du cours d'eau en aval durant le chantier (cf. fiche mesure MRT 17 en annexe 6).

Les conditions d'implantation sont de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu, tant terrestre qu'aquatique. Elles n'engendrent pas de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau, ni n'aggravent le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.

Ce nouveau watergang est creusé puis connecté au réseau actuel avant fermeture et comblement de la section impactée par le projet.

Lors des travaux, les déblais issus de la création du watergang dévoyé sont stockés dans l'emprise du chantier et réutilisés pour le remblaiement du watergang existant.

Pour la recharge sédimentaire du nouveau watergang, il est autorisé soit un transfert des sédiments extraits du watergang actuel (avant qu'il ne soit fermé et avant son remblaiement) dans le watergang créé après sa mise en eau, soit la mise en œuvre de matériaux d'apport d'une granulométrie similaire aux sédiments extraits du watergang dévoyé. Une épaisseur minimum de 0,30 m est mise en œuvre sur l'ensemble du linéaire créé. Cette action est reportée au journal de chantier et tenue à la disposition de la DDTM.

Article 21

Mesures de suivi et de contrôle du respect des prescriptions en phase de réalisation des travaux

21.1. Registre de chantier

Durant la réalisation des travaux, le bénéficiaire s'assure de la tenue d'un registre de chantier dans lequel sont consignés :

- les opérations effectuées ;

- tous les éléments justifiant de la bonne exécution des prescriptions relatives à la réalisation des travaux, à l'évitement, à la réduction et au suivi de leurs effets ;

- les conditions météorologiques et hydrodynamiques, lorsque celles-ci rendent nécessaire l'interruption des travaux ;

- tout incident susceptible de porter atteinte à l'environnement et les mesures prises pour y remédier.

Ce registre est tenu à la disposition du service en charge du contrôle.

21.2. Compte rendu de chantier

Tous les six mois à compter du démarrage des travaux objets de la présente autorisation, le bénéficiaire établit et transmet au service en charge du contrôle un compte rendu dans lequel il retrace pour la période écoulée :

- le plan de chantier actualisé :

- le planning prévisionnel des différents ateliers de travaux terrestres et maritimes ;

- la localisation des zones concernées par les travaux (coordonnées géographiques) et des dispositifs d'identification et de signalisation ;

- le plan des installations de chantier et des dispositifs mis en place pour prévenir l'altération de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques ;

- le déroulement des travaux ;

- les dispositions mises en œuvre pour respecter les prescriptions relatives à la réalisation des travaux, à l'évitement, à la réduction et au suivi de leurs effets ;

- le cas échéant, les difficultés rencontrées et les propositions de mesures pour les surmonter ;

- les résultats des suivis et des analyses réalisés ;

- les effets des travaux sur l'environnement qu'il a constaté ;

- le cas échéant, les incidents survenus et les mesures prises pour y remédier.

Ce compte-rendu est visé par le pôle de coordination environnementale.

La transmission est réalisée selon les dispositions de l'article 14.1.

21.3. Dossier de récolement

Dans un délai maximal de six mois après la fin de chaque atelier de travaux tel que défini dans le plan de chantier, le bénéficiaire transmet au service en charge du contrôle :

- les cartes et plans définitifs ainsi que les descriptifs des ouvrages et installations accompagnés, le cas échéant, d'éléments de détail ;

- spécifiquement, pour ce qui concerne les travaux en lien avec le milieu marin :

- les cartes et tableaux récapitulatifs des zones d'immersion de matériaux ;

- les levés bathymétriques réalisés après travaux ;

- les rapports de mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction en phase travaux ;

- le bilan du suivi des effets du projet sur l'environnement en phase travaux ;

- spécifiquement pour les travaux en cours d'eau et en zone humide :

- le plan de récolement comprenant aussi le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée ;

- les comptes rendus de chantier ;

La transmission est réalisée selon les dispositions de l'article 14.1.

Article 22

Mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi rappelées succinctement ci-après.

22.1. Mesures de réduction des impacts du projet en phase chantier sur l'air et les facteurs climatiques

Le bénéficiaire met en œuvre des mesures de réduction des impacts du projet sur l'air et les facteurs climatiques parmi les actions suivantes :

Réduction des émissions et de l'envol de poussières :

Mise en place de dispositions techniques et organisationnelles visant à réduire les émissions et l'envol de poussières et les risques de leurs transferts ultérieurs dans les eaux de surface telles que :

- brumisation lors des opérations de démolitions et de concassages ;

- recouvrement des voies de circulation principales par un revêtement routier ;

- passage régulier de la balayeuse aspiratrice pour nettoyage des voies de circulation internes et externes en tant que de besoin ;

- arrosage des voies de circulation en période sèche ;

- aménagement d'une aire de lavage des engins et des roues de camions ;

- réduction des vitesses de circulation (30 km/h) ;

- couverture ou brumisation des aires de stockage des matériaux susceptibles d'être à l'origine d'envols de poussières, couverture des bennes de stockage des matériaux émetteurs de poussières, transport des matériaux poussiéreux dans des camions bâchés.

La mise en place et le respect de ces dispositions techniques et organisationnelles sont contrôlés in situ par le bénéficiaire.

Réduction des émissions gazeuses :

Les dispositions suivantes sont mises en œuvre afin de limiter les émissions gazeuses de CO2, oxydes d'azote et soufre :

- limitation des émissions des gaz d'échappements des engins de chantier par la limitation de la vitesse sur le chantier ;

- utilisation préférentielle d'engins électriques, ou utilisation de carburants propres en remplacement du diesel, de type GPL, GNV, TBTS ou GNR (ce qui permet de réduire les émissions de soufre et de NOx). L'utilisation de camions et engins de chantier en bon état de fonctionnement permet également de réduire les émissions de gaz d'échappements, en s'assurant de limiter les émissions à un niveau aussi faible que possible ;

- équipement des parkings avec des bornes de recharge électriques afin de faciliter l'utilisation de véhicule électrique pour le personnel ;

- raccordement du chantier au réseau RTE au plus tôt après le démarrage du chantier, afin de limiter l'emploi de groupes électrogènes.

Afin de suivre l'efficacité de ces dispositions, le bénéficiaire met en œuvre la mesure de surveillance « MSG2 : Suivi des rejets de poussières dans l'atmosphère pendant les travaux de terrassement » détaillée en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.

En cas de dépassement des seuils, des mesures d'adaptation du chantier seront adoptées pour renforcer l'efficacité des mesures listées ci-dessus.

22.2. Mesures d'évitement et de réduction des impacts du projet en phase chantier sur les eaux de surfaces

Le bénéficiaire met en œuvre en particulier les mesures de réduction des effets du projet sur les eaux de surfaces rappelées succinctement ci-après :

- MRG1 : Différenciation des réseaux de collecte pour un traitement adapté des effluents durant les travaux ;

- MRG2 : Réduction des rejets de Matières En Suspension (MES) durant les travaux- Mesures diverses (la mesure de réduction MRM3 : Rideaux de bulles, qui permet de réduire l'impact acoustique sur la biodiversité marine, permet également de limiter l'emport de MES dans le milieu marin ;

- MRG3 : Gestion des eaux pluviales- Infiltration des eaux pluviales ;

- MRG4 : Réduction de la consommation d'eau industrielle - Installation de compteurs d'eau durant les travaux.

Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.

22.3. Mesures de réduction des impacts du projet en phase chantier sur le sol et les eaux souterraines

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures suivantes concernant les impacts du projet sur le sol et les eaux souterraines :

- réutilisation de terrains industriels artificialisés ;

- réutilisation des matériaux issus de l'arasement du merlon de protection du CNPE et des terrassements, in situ pour les besoins en remblaiements sous réserve des prescriptions de l'article 4.3.1 du présent décret ;

- mise en place d'un déshuileur et des séparateurs à hydrocarbures au niveau des zones ou activités présentant un risque de pollution par les huiles et hydrocarbures sont réalisés.

22.4. Mesures relatives aux impacts du projet en phase en lien avec le milieu marin

Ces mesures sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.

22.4.1. Mesures d'évitement et de réduction

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement et de réduction des effets du projet sur les milieux marins rappelées succinctement ci-après :

- MEM1 : Absence de rejet dans l'eau ;

- MRM1 : Travaux à hauteur d'eau inférieure à 1 mètre ;

- MRM2 : Repli du chantier avant la mise en eau du canal d'amenée EPR2 ;

- MRM3 : Rideau de bulles ;

- MRM4 : Sauvetage d'individus lors des travaux de comblement de la darse ;

- MRM5 : Décaler le démarrage des travaux aux abords du canal d'amenée en dehors de la période de reproduction du phoque veau-marin ;

- MRM6 : Surveillance du marsouin commun ;

- MRM7 : Mise en œuvre d'un dispositif de « soft-start » lors des opérations de battage / vibrofonçage de palplanches.

22.4.2. Mesures de suivi

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de suivi des effets du projet sur les milieux marins, rappelées succinctement ci-après :

- MSM1 : Suivi du panache turbide dans le cadre du comblement de la darse, construction du cordon de protection du canal d'amenée et dragage ;

- MSM2 : Suivi du panache turbide dans le cadre du clapage des sédiments dragués ;

- MSM3 : Suivi benthique subtidal - Avant-port ouest (APO) ;

- MSM4 : Suivi benthique intertidal dans le cadre du dragage et de l'installation du cordon de protection du canal d'amenée ;

- MSM5 : Suivi des populations ichtyologiques ;

- MSM6 : Suivi des mammifères marins - observateurs.

22.4.3. Mesures d'accompagnement

Les mesures d'accompagnement viennent en complément :

- des mesures d'évitement et de réduction, pour en améliorer l'efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental ;

- des mesures de suivi, pour améliorer les connaissances sur les enjeux environnementaux liés aux milieux marins concernés par le projet EPR2.

A ces fins le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'accompagnement rappelées succinctement ci-après :

- MAM1 : Approfondissement des connaissances relatives aux habitats benthiques ;

- MAM2 : Action expérimentale de transplantation de banquettes à Lanice.

22.5. Mesures relatives aux impacts du projet en phase chantier sur les milieux continentaux terrestres

Les mesures relatives aux impacts du projet sur les milieux continentaux terrestres sont présentées à l'article 27 - Conditions de la dérogation et sont détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.

22.5.1. Mesures d'évitement et de réduction

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement et de réduction des effets du projet sur les milieux terrestres rappelées succinctement ci-après :

- MET1 : Evitement des sites de compensations du GPMD (« Zone Triangle ») ;

- MET2 : Evitement et balisage préventif des espèces à enjeux en limite des travaux ;

- MRT1 : Evitement d'une partie du cordon dunaire et réduction d'impact sur la faune et flore associées ;

- MRT2 : Evitement d'une partie des zones humides et mise en place d'une zone tampon autour du wateringue existant et de la zone humide évitée ;

- MRT3 : Balisage préventif des espèces floristiques protégées et menacées en limite des travaux ;

- MRT4 : Décaler le démarrage des travaux (débroussaillage, traitements/renforcement des sols) en dehors de la période de sensibilité des espèces ;

- MRT5 : Réduire les nuisances sonores et visuelles en période de reproduction des espèces (murs anti-dérangement - zone des puits de rejet) ;

- MRT6 : Limitation/adaptation des emprises travaux en phase conception ;

- MRT7 : Raisonner l'éclairage pour limiter les nuisances lumineuses envers la faune ;

- MRT8 : Eliminer les pièges involontaires pour la faune en phase chantier ;

- MRT9 : Veiller à ne pas créer des zones favorables à la reproduction de la faune durant le chantier (amphibiens, oiseaux) et éviter leur colonisation ;

- MRT10 : Prévention et gestion de la colonisation du chantier par les Goélands ;

- MRT11 : Sauvetage des nids et des juvéniles de Goélands ;

- MRT12 : Mise en place de dispositifs de limitation des nuisances associées au chantier ;

- MRT13 : Sauvetage d'amphibiens avant destruction d'habitats ;

- MRT14 : Sauvetage de reptiles avant risque de destruction ;

- MRT15 : Piquetage des espèces végétales protégées avant risque de destruction ;

- MRT16 : Espèces végétales menacées : piquetage des stations avant risque de destruction ;

- MRT17 : Mesures de précaution envers la faune aquatique lors de l'assèchement et du comblement du wateringue existant pour la création du nouveau ;

- MRT18 : Actions curatives contre le Rosier rugueux (Rosa rugosa) et les autres plantes exotiques avérées ;

- MRT19 : Mise en place de haies hautes afin de produire un masque visuel.

22.5.2. Mesures de compensations

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de compensation des effets du projet sur les milieux terrestres rappelées succinctement ci-après :

- MCT1 : Site de compensation « Rives de l'Aa » ;

- MCT2 : Site de compensation « Pépinière » ;

- MCT3 : Site de compensation « Est de Vérenseaux » ;

- MCT4 : Site de compensation « Coquelles » ;

- MCT5 : Site de compensation « Hondschoote » ;

- MCT6 : Site de compensation « Rexpoëde » ;

- MCT7 : Site de compensation « Remparts de Bergues » ;

- MCT8 : Site de compensation « Loon Plage » ;

- MCT9 : Site de compensation « Plage du Clipon » ;

- MCT10 : Site de compensation « Dune de Ghyvelde » ;

- MCT11 : Site de compensation « Dune de Gravelines » ;

- MCT12 : Site de compensation « Sud Ouest Vérenseaux » ;

- MCT13 : Site de compensation « Est Gravelines ».

Les modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires présentées à l'annexe 6 sont données à titre indicatif et notamment les données chiffrées ; si nécessaire elles sont adaptées dans le cadre des plans de gestion.

22.5.3. Mesures de suivi

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de suivi des effets du projet sur les milieux terrestres, rappelées succinctement ci-après :

- MST1 : Suivi écologique des espèces au sein des sites d'évitement et des zones d'intérêts situées à proximité du chantier, pendant toute la période du chantier ;

- MST2 : Suivi écologique des espèces et suivi des zones humides au sein des sites de compensation (in-situ et ex-situ) ;

- MST3 : Suivi spécifique de la colonie de Sternes Pierregarin.

22.5.4. Mesures d'accompagnement

Les mesures d'accompagnement viennent en complément :

- des mesures d'évitement et de réduction, pour en améliorer l'efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental ;

- des mesures de suivi, pour améliorer les connaissances sur les enjeux environnementaux liés aux milieux terrestres concernés par le projet EPR2.

A ces fins le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'accompagnement ci-après :

- MAT1 : Création de dépression en eaux en faveur du crapaud calamite dans la zone évitée du cordon dunaire ;

- MAT2 : Prélèvement puis déplacement des espèces/stations floristiques avant risque de destruction ;

- MAT3 : Approfondissement des investigations sur les populations de Vertigo étroit sur l'emprise chantier ;

- MAT4 : Mise en place d'un plan de gestion des sites de compensation.

22.6. Mesures relatives aux impacts du projet en phase chantier sur la population et la santé humaine

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de suivi suivantes concernant les impacts du projet sur la population et la santé humaine :

Réduction des niveaux sonores à la source :

Les engins et matériels de chantier respectent les critères d'homologation des engins et matériels de chantier, notamment des niveaux de puissance acoustique maximums imposés dans l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des bâtiments, modifié par l'arrêté du 22 mai 2006.

Lors des opérations de terrassement, aucune d'elles ne nécessite l'utilisation d'explosifs.

Les engins qui nécessitent des manœuvres sont équipés d'avertisseur de recul de type « cri de lynx » (ou assimilé) pour limiter la nuisance sonore.

Des dispositifs localisés pour réduire le bruit (capotages ou écrans selon faisabilité) sont mis en œuvre pour limiter l'impact sonore lors du chantier.

Réduction des nuisances lumineuses :

Les mesures suivantes en termes d'éclairage sont mises en œuvre, sur tout le chantier et le parking éloigné, pendant les travaux, sauf raison de sécurité :

- orientation des projecteurs vers l'intérieur de la zone d'implantation du projet et vers le sol ;

- limitation de l'éclairage au minimum nécessaire à la sécurité du périmètre du projet en dehors des périodes d'activité ;

- utilisation de lampes à basse consommation, voire de température de couleur < 3000 K dans la mesure du possible ;

- privilégier les revêtements de sols sombres (non réfléchissant) pour les zones éclairées.

22.7. Mesures relatives aux impacts du projet en phase chantier sur les activités humaines

Le bénéficiaire met en œuvre une mesure de surveillance « MSG3 » détaillée en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret. Ce suivi permet d'évaluer l'impact vibratoire et d'adapter les activités du chantier au voisinage d'OVHCloud.

22.8. Mesures d'évitement et de réduction d'impact, spécifiques à la gestion des déchets durant les travaux

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement et de réduction suivantes concernant la gestion des déchets durant les travaux :

- aménagement d'une aire de transit spécifique à la phase travaux réservée au regroupement des déchets issus des travaux de génie civil, des travaux des tunnels de rejet et des montages électromécaniques ;

- mise en place d'un Schéma d'Organisation de la GEstion des Déchets (SOGED) ;

- réemploi au maximum des matériaux excavés au cours des travaux de terrassement en remblais sur le chantier, évitant la production de déchets ;

- entreposage de déblais susceptibles d'être réemployés dont l'aire d'entreposage principale est la zone de l'ancienne darse ;

- réduction des quantités de déchets produits en agissant en amont auprès des entreprises intervenantes sur le conditionnement, la conservation et les emballages des produits et matériels ;

- maîtrise de l'utilisation des produits dangereux par la prescription aux entreprises intervenantes de :

• s'efforcer de sélectionner les produits les moins écotoxiques possibles (tout en conservant les propriétés initiales recherchées/exigées) ;

• justifier le cas échéant le choix de ses produits en fonction de leurs impacts potentiels (notamment vis-à-vis de leur gestion en déchets).

Article 23

Suivi des effets du projet sur l'environnement

Le bénéficiaire est responsable de la mise en œuvre par ses prestataires des procédures et moyens permettant d'assurer le respect des prescriptions du présent décret concernant l'application des mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et la réalisation des suivis de leur efficacité.

23.1. Programme de suivi environnemental

Le bénéficiaire établit un programme de suivi environnemental comportant une présentation détaillée des protocoles qu'il se propose de mettre en œuvre pour acquérir les données environnementales nécessaires à l'évaluation des effets du projet sur l'environnement et au suivi de l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction et de compensation.

Pour chacune des mesures de suivi, le programme de suivi environnemental présente notamment :

- les objectifs poursuivis ;

- les protocoles détaillés ;

- les raisons du choix du protocole aux regards des objectifs de suivi ;

- les moyens mis en œuvre ;

- l'aire d'étude retenue ainsi que le cas échéant la localisation des stations de suivi ou les transects ;

- le calendrier de mise en œuvre ;

- les indicateurs de mise en œuvre ainsi que les indicateurs de résultats ;

- le calendrier prévisionnel de remise des rapports de suivi et de versement des données brutes de biodiversité ;

- le nom et la qualité des prestataires en charge de leur conception et de leur réalisation.

L'élaboration du programme de suivi environnemental est cadencée en fonction des différentes phases des opérations. Le programme de suivi environnemental est actualisé en tant que de besoin, ses évolutions sont présentées au comité de suivi.

Le programme de suivi environnemental est mis à disposition de l'administration selon les dispositions de l'article 14.1.

23.2. Bilan environnemental

A l'issue de chaque campagne annuelle de suivis, le bénéficiaire transmet et présente au comité de suivi un bilan comportant a minima :

une présentation de la mise en œuvre des mesures prises pour respecter les prescriptions des titres IV et titres VI du présent décret ;

- l'évaluation de l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;

- une synthèse des résultats des suivis des effets du projet sur l'environnement ;

- une évaluation de l'adéquation des suivis avec leurs objectifs ;

- une évaluation des impacts environnementaux résiduels ;

- le cas échéant, des propositions d'évolution :

- des modalités de réalisation des travaux ;

- des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;

- des mesures de suivi ;

- si nécessaire, des propositions de mesures correctives ou de suivi additionnelles.

Ce bilan est transmis à l'administration selon les dispositions de l'article 14.1.

Article 24

Prescriptions particulières relatives aux ICPE

24.1. Consistance des installations autorisées

L'établissement comprend l'ensemble des installations classées et connexes mentionnées à l'article 3.2 du présent décret.

24.2. Inventaire des substances et produits chimiques

Le bénéficiaire établit et tient à jour un inventaire des substances et mélanges chimiques présents sur le site. Cet inventaire répertorie notamment leur nature, leurs quantités, leurs noms chimiques, leurs numéros CAS, ainsi que les rubriques de la nomenclature des installations classées dont ils relèvent. Cet inventaire permet de vérifier à tout moment que les quantités de substances dangereuses présentes sur le site demeurent inférieures aux seuils définis à l'annexe 4 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

24.3. Documents tenus à la disposition de l'inspection

Le bénéficiaire établit, tient à jour et conserve sur le site à disposition de l'inspection des installations classées un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial ;

- les plans tenus à jour ;

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclarations non couvertes par un décret d'autorisation ;

- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un décret d'autorisation ;

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent décret. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum ;

- les rapports d'incidents ou d'accidents.

Rapport d'incident ou d'accident :

Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en application des dispositions de l'article R. 512-69 du code de l'environnement.

Un premier rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Il inclut la chronologie de l'évènement, les premières causes identifiées, les effets sur les personnes et l'environnement (niveaux d'émissions) et le plan d'actions court-terme.

Ce rapport est complété au plus tard dans les trois mois suivant l'incident/accident : il comporte notamment l'analyse des causes profondes, la modélisation de cette analyse avec arbre des causes, la cotation échelle BARPI ainsi que les enseignements tirés et le plan d'actions à plus long terme pour éviter la survenue d'un événement similaire.

La déclaration mentionnée au premier alinéa et le rapport mentionné au deuxième alinéa sont adressés sous forme dématérialisée d'une téléprocédure. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5, demeurent transmises sous une forme non dématérialisée permettant d'en assurer la confidentialité.

24.4. Conformité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables et dispositions particulières complémentaires

L'ensemble des dispositions des arrêtés ministériels applicables aux installations classées à enregistrement et à déclaration visées à l'article 3.2 du présent décret est applicable.

24.5. Bruit et vibrations

Le contrôle des niveaux sonores en limite de propriété et des émergences en zones à émergence réglementée (ZER) est réalisé au moins une fois par an de manière à vérifier le respect des valeurs limites définies par les arrêtés ministériels de prescriptions générales visés à l'article 24.4. Le premier contrôle est réalisé au maximum trois mois après le début du chantier.

Le contrôle des vibrations est défini dans la fiche mesure MSG3 fournie en annexe 6 et est mis en place avant le démarrage des travaux susceptibles de générer un impact. Les mesures sont réalisées sur toute la durée des travaux.

24.6. Envols de poussières

24.6.1. Plan de gestion des poussières

Le bénéficiaire établit un plan de gestion des poussières destiné à prévenir et maîtriser les envols de poussières. Ce plan identifie notamment :

- les opérations génératrices de poussières ;

- les conditions atmosphériques favorables à l'envol des poussières ;

- les mesures de gestion de chantier pour prévenir ou réduire ces envols notamment afin de réduire l'envol des poussières liées à la circulation des engins et matériels de chantier conformément aux dispositions de l'article 22.1 ;

- les mesures de surveillances associées (cf. fiche mesure MSG2) ;

- les modalités de partage des résultats de la surveillance : ces résultats sont intégrés au bilan annuel de l'environnement prévu à l'article 23.2.

Ce plan de gestion est établi au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la signature du présent décret, et est tenu à la disposition des autorités.

24.6.2. Valeurs limites de concentration des rejets

Poussières en suspension :

La concentration en poussières de l'air ambiant en limite de chantier ne doit pas dépasser 1 mg/Nm3.

Poussières sédimentables :

En cas de dépassement des valeurs suivantes de la concentration en poussières sédimentables mesurées en limite de chantier :

1g/m2/j en moyenne journalière

300 mg/m2/j en moyenne mensuelle

L'exploitant recherche les causes potentielles et réalise les actions de réduction des émissions qui sont de son ressort, en application du plan de gestion des poussières.

24.6.3. Dispositifs de contrôle et de surveillance

Les moyens de contrôle et de surveillance suivants sont mis en place par l'exploitant :

Au sein du périmètre du chantier :

Deux appareils fixes de mesure automatique en continu des poussières sédimentables installés en limite du chantier avec report de la mesure aux responsables du suivi du chantier. L'emplacement de ces appareils est défini après information de l'inspection des installations classées.

Ces mesures de poussières sont mises en œuvre au plus tard 12 mois après le démarrage du chantier ; si les premières opérations significativement génératrices de poussières sont réalisées avant la mise en place des appareils de mesure, une surveillance hebdomadaire des poussières sédimentables est réalisée via la mise en place de dispositifs passifs de type « jauges de collecte » ou « plaquettes de dépôt ». Dans ce cas, une moyenne mensuelle glissante est établie à une fréquence hebdomadaire.

Dans l'environnement :

Au moins un appareil de mesure en continu des poussières sédimentables est installé à l'extérieur du site. Son emplacement est choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

En substitution, l'exploitant peut participer à un réseau de mesure si le réseau permet de surveiller correctement les effets de son activité.

Article 25

Dispositions particulières applicables aux installations de réparation et d'entretien des véhicules à moteur relevant de la rubrique 2930 de la nomenclature des installations classées

L'atelier de réparation et d'entretien des véhicules et engins est un atelier couvert disposant d'une rétention ultime.

Le bénéficiaire veille à ce que les véhicules ou engins en attente ou en cours de de réparation ou d'entretien soient entreposés exclusivement à l'intérieur de cet atelier. L'interdiction de stationner les véhicules et engins devant faire l'objet de réparation ou d'entretien à l'extérieur de l'atelier fait l'objet d'une consigne affichée de façon claire et visible à chaque accès de l'installation.

Article 26

Prévention et gestion des déchets

La production de déchets peut provenir des activités suivantes :

- à la réalisation des travaux : reprofilage du merlon de protection du CNPE, création d'un chenal d'amenée, création des ouvrages de rejets, réalisation du terrassement et du renforcement de sol des unités de production EPR2 ;

- aux travaux de construction proprement dit : génie civil, montages électromécaniques des équipements à l'intérieur des bâtiments, travaux de terrassement en mer du chenal d'amenée et des ouvrages de rejets ;

- aux activités de maintenance relatives à la phase de travaux.

Les déchets sont enregistrés dans les registres RNDTS, Trackdéchets et registres internes selon le type de déchets évacués.

Les matériaux issus des activités du chantier qui ne sont pas réemployés in situ du fait de leurs caractéristiques constituent des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

Ainsi, les déblais issus du reprofilage du merlon de protection du CNPE non réutilisés en remblais in situ sont temporairement entreposés sur une partie dédiée sur la zone dite « Darse » avant évacuation et valorisation vers des filières régulières adaptées et dûment autorisées. Conformément aux dispositions de l'article R. 541-43-1 II du code de l'environnement, ces déblais, terres excavées et autres sédiments font l'objet d'un enregistrement dans la base RNDTS.

Article 27

Conditions de la dérogation

La localisation des mesures environnementales est indiquée en annexe 3 : plan de localisation des mesures ER terrestres et marines in situ, et en annexe 4 : plan de localisation des mesures de compensation.

Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'évitement, de réduction, de compensation et d'accompagnement des effets du projet sur les espèces protégées ou patrimoniales détaillées dans les fiches descriptives réunies en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S au présent décret.

Hors cas spécifiques ci-dessous, les mesures d'évitement, de réduction, de suivi et d'accompagnement relatives aux impacts du projet en phase chantier sont effectives pendant toute la durée de la phase des travaux.

Les mesures d'accompagnement MAM1, MAM2, MAT1 et les mesures de suivi MSM1 à MSM6 s'appliquent dans le délai spécifique de la fiche reprise en annexe 6.

La mesure d'accompagnement MAT4 et la mesure de suivi MST2 s'appliquent pendant toute la durée des mesures de compensation.

Les mesures compensatoires impliquent une obligation de résultat. L'atteinte des résultats est présentée dans l'année suivant la mise en service industrielle de la deuxième unité de production EPR2 lors d'un comité technique dédié tel que visé à l'article 13.2 du présent décret. En cas de non-atteinte des résultats attendus, les mesures compensatoires sont prolongées pour 5 années supplémentaires ; une nouvelle évaluation de l'équivalence écologique est présentée au bout de 4 années en comité technique. Ce cycle est reconduit autant que nécessaire jusqu'à atteinte des résultats (1).

La mesure de suivi MSG1 s'applique pendant toute la durée des travaux et celle des mesures compensatoires.

Les mesures de gestion sont mises en œuvre conformément aux durées définies à l'article 7.

Le bénéficiaire propose au premier comité de technique les indicateurs associés aux suivis. Les indicateurs retenus permettent de suivre les évolutions des habitats, des populations d'espèces et des fonctionnalités. Les indicateurs retenus permettent leurs comparaisons avec les indicateurs d'évaluation de la biodiversité retenus par la région Hauts-de-France dans le cadre de l'Observatoire de la biodiversité des Hauts -de-France.

Article 28

Dérogations spécifiques

La dérogation autorise la capture avec relâcher sur place des espèces protégées listées à l'article 3.3 :

- pour la récupération des animaux dans l'emprise des travaux et leur relâcher hors de l'emprise, dans les espaces dédiés, en particulier pour la mise en œuvre des mesures MRT14 (Sauvetage de reptiles avant risque de destruction) et MST2 (Suivi écologique des espèces au sein des sites de compensation [in-situ et ex-situ]) ;

- pour les inventaires de suivis nécessaires à l'actualisation des connaissances (mesure MAM2 : Action expérimentale de transplantation de banquettes à Lanice) et pour l'évaluation des 13 mesures compensatoires (mesures MAT4 : Mise en place d'un plan de gestion des sites de compensation et MST2 : Suivi écologique des espèces au sein des sites de compensation [in-situ et ex-situ]). Les captures avec relâchers sur place ne sont autorisées ni pour les oiseaux, ni pour les chauves-souris. En cas de nécessité de baguage, le bénéficiaire fait appel au réseau de bagueurs du Centre de recherches sur la biologie des populations d'oiseaux (CRBPO).

La dérogation autorise le transport des animaux blessés par les travaux vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage, prioritairement le centre de soins agréé à proximité. L'animal est transféré, dans la journée, vers le centre de sauvegarde, en prenant toutes les précautions de sécurité pour l'animal et le-s convoyeur-s. Les frais sont à la charge du bénéficiaire.

La dérogation autorise la détention de spécimens récupérés morts sur le site des travaux entre leur récupération et leur transport vers un centre d'équarrissage. Si le transfert n'est pas fait dans la journée, les spécimens sont conservés dans un congélateur dédié. Les spécimens ainsi conservés sont identifiés par une étiquette portant la date de la récupération et l'identification de l'espèce.

Le bénéficiaire tient un registre horodaté de traçabilité des spécimens trouvés blessés ou morts en y indiquant, l'espèce, la date de récupération, les causes probables de blessures ou de mortalité et leur devenir.

Dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, le bénéficiaire transmet, aux services chargés du contrôle, un extrait ou une synthèse du registre précité selon les dispositions de l'article 14.1.

Article 29

Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.

Article 30

Prescriptions archéologiques

Le bénéficiaire est tenu de respecter les prescriptions édictées par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et de l'informer de toutes modifications substantielles, portant sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.

En outre, si des vestiges archéologiques sont mis au jour lors de la réalisation des travaux, le bénéficiaire doit immédiatement en signaler la découverte à l'autorité maritime, au service régional de l'archéologie et au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes.

Tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du code pénal.

Article 31

Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 32

Publication et information des tiers

En application de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :

- une copie de la présente autorisation est déposée dans les mairies des communes d'implantation du projet et peut y être consultée ;

- un extrait de la présente autorisation est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans les mairies des communes d'implantation du projet. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

- le décret est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement ;

- le décret est publié sur le site internet de la préfecture du Nord, pendant une durée minimale de quatre mois.

Les annexes au présent décret sont publiées au Bulletin officiel des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer et peuvent être consultées aux services de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'écologie [Tour Sequoia 92055 La Défense] ainsi qu'en préfecture du Nord.

Le présent décret sera notifié au bénéficiaire par les soins du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article 33

Voies et délais de recours

I. - Le présent décret est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

II. - La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de recours contentieux.

Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux.

III. - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I et II, les tiers, peuvent déposer une réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision.

Article 34

Exécution et publication

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

34 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-807 du 20 août 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054736805

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