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Texte réglementaire

Décret du 17 avril 1980

Numéro
Date du texte
17 avril 1980
Articles
12
Article 1

I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “l'exploitant”, est autorisé à créer, sur le site nucléaire de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), une installation nucléaire de base, dénommée Pégase, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande.

II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire Pégase, dans les conditions définies par le dossier de démantèlement du 16 décembre 2019, complété par les mises à jour du 5 novembre 2021 et du 8 décembre 2023, sous réserve des dispositions du présent décret.

III. - Le périmètre commun aux installations Pégase et Cascad est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 2

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation Pégase comprenant notamment :

- un bâtiment principal abritant les zones d'entreposage et de manutention ;

- un bâtiment électrotechnique abritant la salle de contrôle de Pégase ;

- un bâtiment de traitement des eaux ;

- un bâtiment de ventilation ;

- un hall robotique ;

- un bâtiment de liaison à la galerie technique comprenant un aéroréfrigérant ;

- deux groupes électrogènes fixes.

Article 3

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment :

- Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement et la diminution du terme source restant de l'installation Pégase ;

- Etape 2 : les opérations de démantèlement des procédés et de leurs utilités :

- le démantèlement de l'aéroréfrigérant,

- le démantèlement de la piscine et des bassins d'entreposage après leurs vidanges,

- le démantèlement des réseaux d'effluents dits "suspects" et "actifs",

- le démantèlement du circuit des eaux (tuyauteries, cuves et rétention), des stations d'épuration et l'évacuation des résines échangeuses d'ions,

- le démantèlement de la cellule blindée,

- le démontage du procédé de désentreposage des fûts de sous-produits plutonifères,

- la dépose et l'évacuation de tous les équipements restants.

Cette étape 2 comprend les opérations de découplage des installations Pégase et Cascad et le démantèlement des équipements présents au niveau de la galerie technique ;

- Etape 3 : l'assainissement et le démantèlement de l'ensemble des utilités générales et installations techniques auxiliaires ;

- Etape 4 : l'assainissement des structures ayant pu être contaminées du fait des activités exercées dans l'installation Pégase permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5 ;

- Etape 5 : l'assainissement des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation Pégase permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 4

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2065.

Article 5

A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherches.

Article 6

Gestion des effluents gazeux et liquides.

I. - Effluents gazeux : l'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

II. - Effluents liquides : les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

Article 7

L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

Article 8

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

1° L'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

2° Le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

3° Le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

4° Le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

5° L'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 9-1

I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), est autorisé à modifier l'installation nucléaire de base, dénommée Pégase, mentionnée à l'article 1er, par la réalisation de l'installation d'entreposage à sec de combustibles nucléaires irradiés, dénommée Cascad.

II. - L'installation Cascad est conçue pour entreposer en puits étanches, situés dans une structure en béton et refroidis par circulation d'air en convection naturelle, des combustibles nucléaires irradiés.

III. - Le périmètre commun aux installations Pégase et Cascad est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 9-2

L'installation Cascad est constituée de :

- une halle de réception, de contrôle et d'expédition des emballages de transport de combustibles irradiés ;

- deux cellules de déchargement et de manutention des combustibles irradiés ;

- deux cellules d'entreposages comprenant au maximum 319 puits chacune ; chacun des puits est conçu pour recevoir des combustibles irradiés d'une puissance thermique résiduelle totale de 600 W au maximum ;

- locaux techniques, annexes et des bureaux.

L'installation est réalisée en deux tranches successives.

Article 9-3

L'exploitant respecte, pour ce qui concerne l'installation Cascad, les prescriptions techniques suivantes :

- les puits sont conçus et réalisés pour rester étanches pendant la durée de l'entreposage ; ils sont équipés d'un moyen de contrôle de cette étanchéité ainsi que d'un dispositif de prélèvement de leur atmosphère permettant de contrôler périodiquement l'intégrité du gainage ou du conteneur des combustibles entreposés ;

- la radioactivité de l'air du circuit de convection naturelle est contrôlée en permanence. En cas de dépassement d'un seuil de contamination défini dans les règles générales d'exploitation, l'air de ce circuit est dirigé vers une batterie de filtration à très haute efficacité ;

- l'installation Cascad ne rejette pas d'effluents radioactifs liquides ou gazeux.

Article 10

Le ministre de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 17 avril 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054741737

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