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Texte réglementaire

Arrêté du 6 août 2026

Numéro
Date du texte
6 août 2026
Articles
24
Article 1

Les modalités de l'élection des représentants des personnels du Centre national d'enseignement à distance au conseil d'administration et au conseil d'orientation de l'établissement sont fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Article 3

Le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages.

Les dates du scrutin sont fixées par décision du directeur général du Centre national d'enseignement à distance.

Article 4

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité de ces opérations, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

Article 5

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique ou tout terminal électronique connecté à internet.

Tout électeur qui se trouve dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, ou qui rencontre des difficultés à cette occasion, peut se faire assister pour voter sur un poste informatique mis à sa disposition, selon des modalités précisées par décision du directeur général du Centre national d'enseignement à distance, qui s'assure que les conditions nécessaires au respect de l'anonymat, de la confidentialité, du secret et de la sincérité du vote sont remplies.

Une cellule d'assistance technique, chargée d'assister les électeurs dans l'utilisation du système de vote électronique par internet durant toute la durée du scrutin, est mise en place par le prestataire auquel a été confiée la fourniture de la solution de vote.

Article 6

Le système de vote électronique par internet comporte les mesures permettant d'assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux personnels du Centre national d'enseignement à distance chargés de la surveillance du système de vote et aux préposés du prestataire.

Article 7

Les données relatives aux électeurs inscrits sur la liste électorale, d'une part, et les données relatives aux votes, d'autre part, font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».

Toutes ces données sont conservées jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant le secret du vote.

Article 8

Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une expertise indépendante par référence aux modalités prévues par la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2019 susvisée.

Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire.

Le rapport d'expertise est communiqué au directeur général du Centre national d'enseignement à distance et au prestataire.

Article 9

A l'exception des agents rémunérés à la vacation, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires stagiaires ou titulaires, quelle que soit leur position, ainsi que les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à un an, exerçant leurs fonctions dans les services du Centre national d'enseignement à distance.

Toutefois, ne peuvent être élus les agents frappés d'une des incapacités prévues par l'article L. 6 du code électoral, à moins que la mention de cette sanction ait été supprimée de leur dossier.

Les conditions prévues aux alinéas précédents doivent être remplies à la date de l'ouverture du scrutin.

Article 10

Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ainsi que les agents non titulaires sont répartis, selon les fonctions qu'ils exercent, dans l'un des deux collèges suivants :

1° Premier collège (trois sièges à pourvoir) : personnels enseignants ;

2° Deuxième collège (trois sièges à pourvoir) : personnels administratifs et techniques.

Article 11

Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ainsi que les agents non titulaires sont répartis, selon les fonctions qu'ils exercent, dans l'un des deux collèges suivants :

1° Premier collège (six sièges à pourvoir) : personnels enseignants ;

2° Deuxième collège (trois sièges à pourvoir) : personnels administratifs et techniques.

Article 12

Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance établit, pour chaque collège, la liste des électeurs, qui fait l'objet d'une publication sur un espace dédié aux élections du site intranet de l'établissement, dans des conditions garantissant leur accessibilité et la protection des données à caractère personnel, au moins vingt jours avant l'ouverture du scrutin.

Les réclamations éventuelles sont portées devant le directeur général dans un délai de onze jours à compter de la date de mise à disposition des listes.

Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

Article 13

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard vingt jours avant la date d'ouverture du scrutin auprès du secrétariat général de l'établissement, selon des modalités dématérialisées précisées par le directeur général. Chaque déclaration de candidature peut ne présenter des candidats que pour un seul des collèges prévus aux articles 10 et 11.

Pour l'élection au conseil d'administration, la déclaration de candidature comprend, pour le collège concerné, une liste de trois candidats titulaires en indiquant, après leur numéro de position, les noms, prénoms, fonctions et affectations de chaque candidat ; elle comprend également, selon les mêmes modalités et respectivement pour chaque candidat titulaire, une liste de trois candidats suppléants.

Pour le conseil d'orientation, la déclaration de candidature comprend, selon le collège concerné prévu à l'article 11, six ou trois candidats titulaires, en indiquant, après leur numéro de position, les nom, prénom, fonctions et affectation de chaque candidat ; elle comprend également, selon les mêmes modalités et respectivement pour chaque candidat titulaire, une liste de six ou trois candidats suppléants.

Nul ne peut se porter candidat sur plus d'une liste.

L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les déclarations de candidature.

La déclaration de candidature peut être accompagnée d'une profession de foi transmise par voie électronique.

Article 14

Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Si, après cette date, l'un des candidats, titulaire ou suppléant, se retire de la liste sur laquelle il s'est déclaré, la liste en cause ne peut se maintenir.

Toutefois, si le retrait d'un candidat trouve sa cause dans un cas de force majeure ou si la circonstance motivant l'inéligibilité est intervenue après la date limite de dépôt de la liste, le candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Article 15

Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance accuse réception des déclarations de candidature et examine leur recevabilité.

Pour pouvoir se maintenir, l'ensemble des candidats, titulaires et suppléants, composant la liste, doivent être éligibles.

Les listes de candidats sont arrêtées par le directeur général du Centre national d'enseignement à distance et font l'objet d'une publication sur un espace dédié au scrutin du site intranet de l'établissement, au plus tard dix jours avant la date d'ouverture du scrutin.

Article 16

Chaque électeur reçoit au plus tard six jours avant la date d'ouverture du scrutin :

- une note d'information générale relative au déroulement de l'élection et aux conditions de candidature ;

- la liste des candidats ordonnée par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort et les éventuelles professions de foi ;

- ses identifiants d'accès à la plateforme de vote électronique et une note d'information détaillant le procédé de vote.

Article 17

Le scrutin est ouvert sans interruption aux dates de scrutin fixées par décision du directeur général du Centre national d'enseignement à distance.

Chaque électeur ne peut voter qu'une seule fois.

La validation du vote le rend définitif.

Article 18

Un bureau de vote électronique est chargé du contrôle de la régularité du scrutin et du dépouillement des votes.

Présidé par le directeur général du Centre national d'enseignement à distance ou son représentant, il comprend, outre le secrétaire général de l'établissement ou son représentant, deux membres désignés par le directeur général du Centre national d'enseignement à distance.

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le président du bureau de vote électronique prend toute mesure d'information et de sauvegarde après consultation des membres du bureau. Il se prononce sur toute difficulté ou contestation survenant pendant le scrutin.

Chaque liste peut désigner un représentant habilité à assister aux opérations de contrôle du scrutin électronique menées par le bureau de vote électronique.

Article 19

Le dépouillement des votes intervient dès la clôture du scrutin.

Il est déclenché par l'activation d'un minimum de deux clés de chiffrement distinctes attribuées aux membres du bureau de vote, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant.

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement et le contenu de l'urne électronique sont figés, horodatés et scellés dans des conditions garantissant la conservation des données. Le système de vote électronique est verrouillé de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier les résultats après la clôture du dépouillement.

La solution de vote restitue les données suivantes : nombre d'inscrits, nombre de votants, nombre d'émargements, taux de participation, nombre de votes blancs et nombre de suffrages recueillis par chaque liste.

Le décompte des voix obtenues par chaque liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Article 20

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenu par chacune des listes ;

- les éventuels incidents s'étant produits au cours du scrutin et du dépouillement.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau de vote.

Article 21

Pour chaque siège obtenu par une liste, la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste, dans le respect du nombre de sièges attribués à la liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 22

Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance proclame les résultats des élections, qui sont publiés sur l'espace dédié aux élections du site intranet de l'établissement.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général du Centre national d'enseignement à distance dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats. Le directeur général statue sur ces réclamations.

Article 23

Si, plus de six mois avant l'expiration du mandat du conseil d'administration, d'une part, ou du conseil d'orientation, d'autre part, il y a lieu de procéder à la désignation d'un nouveau représentant du personnel, cette désignation a lieu de la manière suivante :

1° Le représentant du personnel mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé par son suppléant, lui-même étant remplacé par le candidat suivant de la même liste, pour la durée du mandat restant à courir ;

2° Si, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au présent article, le siège de représentant du personnel auquel elle a droit, il est organisé une élection partielle pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.

Article 25

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 août 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054743878

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