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Texte réglementaire

Arrêté du 20 août 2026

Numéro
Date du texte
20 août 2026
Articles
7
Article 1

Pour les logements mentionnés aux articles R. 716-5 à R. 716-13 du code rural et de la pêche maritime, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement ne doit pas dépasser celui fixé par les articles R. 154-2 et R. 154-3 du code de la construction et de l'habitation et des textes pris pour leur application.

Article 2

Dans les logements mentionnés aux articles R. 716-6 à R. 716-13 du code rural et de la pêche maritime :

1° La température doit pouvoir être maintenue au minimum à 18 °C en toute saison et éviter les condensations et les températures excessives ;

2° Chaque travailleur a à sa disposition :

a) Une literie totalement équipée, propre et en bon état ;

b) Une armoire individuelle munie de plusieurs compartiments séparés permettant de suspendre des vêtements de ville et des vêtements de travail ainsi que d'une serrure ou d'un cadenas ;

3° Les locaux où sont préparés et pris les repas ont une capacité suffisante pour permettre aux travailleurs de préparer leurs aliments et les consommer dans des conditions de confort et d'hygiène satisfaisantes. Ils sont équipés :

a) Des ustensiles de cuisine et des appareils de cuisson nécessaires et en état d'utilisation ;

b) D'appareils de réfrigération ;

c) De tables et de sièges ;

4° L'employeur met à la disposition des travailleurs un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés ;

5° Un espace de déshabillage protégé des projections d'eau est associé à chaque cabine de douche ;

6° Chaque cabinet d'aisance est pourvu d'une brosse adaptée au maintien de sa propreté, de papier hygiénique et d'un récipient destiné aux garnitures périodiques ;

7° Lorsque les locaux mentionnés aux articles R. 716-9 à R. 716-11 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas alimentés en eau courante potable, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à la disposition de chaque travailleur.

Article 3

Sans préjudice des dispositions des articles R. 716-1 à R. 716-4 du code rural et de la pêche maritime, l'hébergement des travailleurs sur des chantiers, notamment paysagistes et forestiers, doit répondre aux prescriptions de l'article 1er et des 1° à 4° de l'article 2 du présent arrêté ainsi qu'aux exigences suivantes :

1° Pour les locaux destinés au sommeil :

a) Les pièces destinées aux hommes sont séparées de celles destinées aux femmes ;

b) Le volume habitable est au moins égal à 11 mètres cubes par personne ;

c) Il est interdit d'installer des lits superposés ;

d) Le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six ;

e) Le chef d'établissement assure le blanchissage des housses de couette, des draps et des taies au moins une fois tous les quinze jours et lors de chaque changement d'occupant ;

2° Les travailleurs doivent pouvoir préparer et prendre leurs repas dans un local destiné exclusivement à cet usage pourvu de tables, de sièges, d'appareils de cuisson et de réfrigération et de poubelles ;

3° Les travailleurs doivent pouvoir utiliser des cabinets d'aisance, à raison d'un pour dix travailleurs, pourvus d'une brosse adaptée au maintien de sa propreté, de papier hygiénique et d'un récipient destiné aux garnitures périodiques ;

4° Lorsque les locaux et équipements mentionnés au présent article ne sont pas desservis en eau courante potable, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à la disposition de chaque travailleur ;

5° Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Les locaux mentionnés au présent article doivent comporter des issues et des dégagements qui permettent une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements, d'une largeur minimum de 0,80 m, doivent toujours être libres et, pour ce faire, n'être encombrés d'aucun objet, marchandise ou matériel susceptible de faire obstacle à la circulation des personnes ou d'en réduire la largeur. Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple et dans le sens de la sortie. Lorsqu'elles sont verrouillées, elles doivent être manœuvrables, sans clef, de l'intérieur. Une consigne pour le cas d'incendie, affichée de façon visible, précise le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ainsi que le nom des personnes chargées d'assurer cet appel et l'évacuation des occupants ;

6° Le chef d'établissement assure :

a) Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

b) Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article quand le nombre des travailleurs est supérieur à trois ;

c) L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

Article 4

Sans préjudice des dispositions des articles R. 716-1 à R. 716-4 du code rural et de la pêche maritime, le logement des bergers et vachers d'estive doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

1° Le volume habitable de la pièce destinée au sommeil est d'au moins 11 mètres cubes par personne ;

2° L'employeur met à la disposition du travailleur un appareil de cuisson et les moyens d'utilisation de cet appareil, en particulier le combustible nécessaire à son fonctionnement ;

3° Le travailleur doit disposer d'au moins 100 litres d'eau potable par jour.

Article 5

Pendant la période du 1er juin au 30 septembre, le chef d'établissement peut héberger des travailleurs sous tentes en application de l'article R. 716-16 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement est situé dans les départements suivants :

- Ariège ;

- Bouches-du-Rhône ;

- Côte-d'Or ;

- Deux-Sèvres ;

- Drôme ;

- Gard ;

- Gers ;

- Landes ;

- Loir-et-Cher ;

- Lot-et-Garonne ;

- Maine-et-Loire ;

- Pyrénées-Atlantiques ;

- Rhône ;

- Saône et Loire ;

- Tarn ;

- Tarn-et-Garonne ;

- Var ;

- Vaucluse ;

- Yonne ;

2° Le terrain sur lequel sont implantées les tentes est accessible par une voie carrossable reliée à une voie publique ;

3° L'hébergement sous tentes répond aux caractéristiques suivantes :

a) La hauteur sous tente ne peut être inférieure à 2 mètres ;

b) Les tentes sont aérées conformément aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 et suivants du code du travail ;

c) Les tentes sont équipées d'un sol isolant du terrain naturel ;

d) La literie mise à la disposition des travailleurs ne peut être constituée de matelas pneumatiques. Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant, dans les conditions prévues aux articles R. 716-24 et R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime ;

e) Les tentes sont pourvues d'un nombre suffisant d'armoires individuelles munies de plusieurs compartiments permettant le rangement des affaires (vêtements et autres). Ces armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas ;

f) Les tentes affectées à l'hébergement sont maintenues à une température convenable en toute saison. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse ;

g) L'employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, dans des conditions satisfaisantes, les aliments des travailleurs ;

h) Les tentes destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes, sauf si les tentes sont à l'usage exclusif d'un couple ;

4° Les installations sanitaires sont aménagées sur le terrain ou à proximité de celui-ci. Le chef d'établissement en assure le maintien en bon état et la propreté. Ces installations sont protégées des intempéries, et comprennent, par tranche de dix travailleurs :

a) Un point d'eau potable et fraîche, muni d'un robinet pour permettre à chaque travailleur de se désaltérer et de se rafraichir. En cas d'épisode de chaleur intense, une quantité d'eau suffisante est constamment mise à disposition ;

b) Un lavabo avec robinet d'alimentation, une glace et une tablette ;

c) Une douche avec un espace de déshabillage protégé des projections d'eau ;

d) Un bac à laver la vaisselle et un bac à laver le linge ;

e) Un cabinet d'aisance pourvu d'une brosse adaptée au maintien de sa propreté, de papier hygiénique et d'un récipient destiné aux garnitures périodiques ;

5° L'employeur met à la disposition des travailleurs :

a) Un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés, dont il assure l'enlèvement au moins deux fois par semaine ;

b) Une trousse de premiers secours et un extincteur en bon état de fonctionnement ;

6° Si le terrain est équipé d'une installation électrique, celle-ci doit être conforme aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21 du code du travail.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 1 juillet 1996

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

A titre transitoire, l'article 5 de cet arrêté du 1er juillet 1996 demeure applicable jusqu'au 15 septembre 2026 aux établissements situés dans les départements et parties de département mentionnés au 1° du même article 5.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 août 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054743984

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