En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Abondance » est modifié temporairement comme suit :
1° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention » rubrique 5.2, les dispositions suivantes :
« La ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 50 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale. »
sont modifiées comme suit :
« Pour l'année 2026, la ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 15 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale. » ;
2° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention » rubrique 5.4, la disposition suivante :
« La part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 35 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2026 jusqu'à la mise à l'herbe 2027 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2027, la part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 50 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. » ;
3° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention » rubrique 5.7, la disposition suivante :
« La durée minimale annuelle du pâturage des vaches laitières est de 150 jours, consécutifs ou non. »
est modifiée comme suit :
« Pour l'année 2026, la durée minimale annuelle du pâturage des vaches laitières est de 120 jours, consécutifs ou non. » ;
4° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention » rubrique 5.8, les dispositions suivantes :
« L'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de cette aire géographique n'est autorisé qu'en appoint des ressources locales. Cet apport est limité à 30 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. »
sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2026 jusqu'à la mise à l'herbe 2027 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2027, l'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de cette aire géographique n'est autorisé qu'en appoint des ressources locales. Cet apport est limité à 70 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. » ;
5° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention » rubrique 5.9, la disposition suivante :
« Tout apport au troupeau de mélange d'aliments complémentaires avec le fourrage haché est interdit. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2026 jusqu'à la mise à l'herbe 2027 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2027, tout apport au troupeau de mélange d'aliments complémentaires avec le fourrage haché est autorisé. »