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Texte réglementaire

Arrêté du 27 août 2026

Numéro
Date du texte
27 août 2026
Articles
7
Article 1

Pour l'application de l'article 3 du décret n° 2026-823 du 27 août 2026, les doses d'azote appliquées sur les îlots culturaux situés en zone vulnérable sont plafonnées de manière à garantir la limitation de l'épandage des fertilisants. Cette limitation est fondée, pour chaque parcelle, sur un équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de l'eau d'irrigation, selon la méthode définie au III de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national. En Bretagne la méthode de détermination de cette dose est précisée par l'arrêté préfectoral du 29 mars 2023 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Bretagne.

Par dérogation à l'arrêté du 19 décembre 2011, l'échelle de calcul des doses d'azote n'est pas celle de l'îlot cultural, mais une échelle fixée par l'arrêté préfectoral du 29 mars 2023 susvisé établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Bretagne.

Article 2

Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2026-823 du 27 août 2026 susvisé, les services de l'Etat placés sous l'autorité du préfet de la région Bretagne constituent un réseau de parcelles de référence représentatif de la diversité des situations pédoclimatiques et agronomiques de la région Bretagne en se fondant sur des critères agronomiques visant notamment à garantir une gestion efficiente de l'azote, et sur le respect des préconisations de fertilisation. Plusieurs parcelles peuvent être retenues au sein d'une même exploitation afin de couvrir différentes typologies (sols, cultures, successions culturales, pratiques de fertilisation) et garantir la robustesse des références produites. Les parcelles du réseau font l'objet de prélèvements réalisés selon un protocole harmonisé élaboré par les services de l'Etat, pouvant être répétés au cours de la campagne afin de suivre l'évolution des reliquats et de permettre leur correction à une date commune, selon les modalités prévues par le programme d'actions régional.

La date de début de drainage est estimée à partir d'un bilan hydrique intégrant les données climatiques et les caractéristiques du sol. Les valeurs de reliquats mesurées sont corrigées pour estimer leur valeur à cette date, en tenant compte de leur évolution au cours du temps sous l'effet de la lixiviation, de la minéralisation et de l'absorption par les cultures ou les couverts végétaux. Les mesures corrigées sont ensuite comparées aux reliquats attendus, calculés pour chaque situation agronomique (culture, précédent cultural, conditions pédoclimatiques) à partir des données issues du réseau de parcelles de référence. L'écart observé permet de qualifier le niveau de reliquat, considéré comme non conforme au-delà d'un seuil validé par les services de l'Etat et défini sur la base d'une analyse statistique annuelle.

Le groupe régional d'expertise « nitrates » (GREN) de Bretagne se réunit chaque année afin d'évaluer la pertinence du réseau de fermes de référence, les niveaux de reliquats observés en région Bretagne, ainsi que l'évolution des résultats d'analyse de reliquats d'azote en début de drainage conformément au 2° de l'article 5 du décret n° 2026-823 du 27 août 2026 susvisé.

Article 3

Pour l'application de l'article 3 du décret n° 2026-823 du 27 août 2026 susvisé, le contrôle de l'équilibre de la fertilisation se fait par comparaison entre les quantités effectivement épandues, telles qu'enregistrées dans le cahier d'enregistrement des pratiques, et les doses prévisionnelles obtenues avec les règles d'équilibre de la fertilisation définies par l'arrêté préfectoral du 29 mars 2023 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Bretagne, calculées par le contrôleur. Pour obtenir ces doses prévisionnelles, la valeur de rendement objectif utilisée est le rendement prévisionnel calculé selon les modalités de l'arrêté préfectoral précité.

Dans les exploitations laitières, le contrôle d'équilibre de la fertilisation peut inclure le calcul de l'indicateur « Journée de Présence au Pâturage ».

Article 4

Lorsque le contrôle de l'équilibre de la fertilisation met en évidence un dépassement des doses prévisionnelles calculées lors de ce contrôle, l'exploitation concernée est ajoutée l'année suivante dans la liste des exploitations devant réaliser les analyses de reliquats de début drainage mentionnée à l'article 2 du décret n° 2026-823 du 27 août 2026 susvisé.

Les responsables des exploitations dont les résultats obtenus lors des analyses de reliquat de début de drainage ne sont pas conformes pour la première fois aux résultats attendus sont informés des conséquences encourues en cas de nouveau dépassement des doses prévisionnelles et sont incités à s'engager dans des démarches volontaires pour améliorer leurs résultats, telles que l'inscription à des formations, ou le recours à des conseils en matière de fertilisation.

L'obtention de résultats non-conforme fait partie des critères pris en compte pour la détermination des contrôles d'équilibre de la fertilisation à réaliser les années suivantes.

En cas de non-conformité des analyses de reliquat de début de drainage pendant plus de deux années consécutives, l'exploitation est soumise à une obligation de formation en matière de fertilisation.

Article 5

L'expérimentation s'accompagne du déploiement de dispositifs visant à renforcer les compétences des agriculteurs et des organismes de conseil :

1° La mise à disposition d'un outil simple et gratuit par les services de l'Etat, après avis du groupe régional d'expertise « nitrates » prévu à l'article R. 211-81-2 du code de l'environnement, permettant l'établissement des doses prévisionnelles de fertilisation, sur la base de références techniques mentionnées dans ce même article. Cet outil est mis à disposition des agriculteurs par les services de l'Etat placés sous l'autorité du préfet de la région Bretagne d'ici le 1er novembre 2026 et utilisé dans le cadre des contrôles à partir du 30 septembre 2027.

2° L'animation par la chambre régionale d'agriculture, d'un réseau régional dédié aux reliquats en début de drainage, associant prescripteurs, conseillers et formateurs, visant à améliorer les conseils de gestion de l'équilibre de la fertilisation azotée.

3° L'organisation de formations obligatoires relatives à la maîtrise de la fertilisation, dans le cadre des suites données aux constats de résultats insuffisants et récurrents. Ces formations obligatoires sont organisées a minima une fois par an par les services de l'Etat placés sous l'autorité du préfet de la région Bretagne, qui peuvent confier cette mission à des prestataires extérieurs. Les frais de formation sont à la charge des participants.

En application de l'article 5 du décret n° 2026-823 du 27 août 2026 susvisé, l'évaluation de ces dispositifs d'accompagnement est conduite annuellement par les services de l'Etat placés sous l'autorité du préfet de la région Bretagne, en se fondant sur des indicateurs inscrits dans le plan d'actions régional de Bretagne.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la révision du programme d'actions régional de Bretagne au 1er septembre 2026.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 août 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054755550

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