La commission prévue au II de l'article R. 161-33-15 du code de la sécurité sociale est composée de :
1° Deux représentants au maximum désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Deux représentants au maximum désignés par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Deux représentants au maximum désignés par le président de l'Union nationale des régimes spéciaux ;
4° Deux représentants au maximum désignés par le président de la Mutualité fonction publique ;
5° Deux représentants au maximum désignés par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ;
6° Deux représentants au maximum désignés par le président de France assureur ;
7° Deux représentants au maximum désignés par le président du Centre technique des institutions de prévoyance.
En fonction de la nature des demandes, cette commission peut faire appel à des experts extérieurs.