Article A444-63
La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 1,548 % De 6 500 € à 17 000 € 0,851 % De 17 000 € à 30 000 € 0,580 % Plus de 30 000 € 0,426 % Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.