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Code de commerce Article A444-68

Article A444-68

Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel : 1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ; 2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ; Selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 4,837 % De 6 500 € à 17 000 € 1,995 % De 17 000 € à 60 000 € 1,330 % Plus de 60 000 € 0,998 %

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation

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