Article A444-128
La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 1,935 % De 6 500 € à 17 000 € 1,064 % De 17 000 € à 30 000 € 0,726 % Plus de 30 000 € 0,532 %