Article D233-16-6
Le seuil prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est fixé à 40 millions d'euros. Le seuil prévu au 2° du II de l'article L. 233-28-5 est fixé à 150 millions d'euros.
Le seuil prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est fixé à 40 millions d'euros. Le seuil prévu au 2° du II de l'article L. 233-28-5 est fixé à 150 millions d'euros.
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