Article A444-31
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ; 2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 125 € 9,77 % De 125 € à 610 € 6,35 % De 610 € à 1525 € 3,41 % Plus de 1525 € 0,29 % Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.