Article A444-32
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ; 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 125 € 11,73 % De 125 € à 610 € 10,75 % De 610 € à 1525 € 10,26 % De 1525 € à 52 400 € 3,91 % Plus de 52 400 € 3,01 % En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.