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Code de la consommation Article R822-8

Article R822-8

Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations générales de l'établissement ; 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ; 3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ; 4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au a du 1° de l'article R. 822-1, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ; 5° Le budget ; 6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ; 7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; 8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 9° Les emprunts ; 10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ; 11° La création ou la cession de sociétés filiales ; 12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; 14° L'exercice des actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Missions et fonctionnement

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