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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 50 A

Article 50 A

Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet. La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

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