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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 77

Article 77

1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur : a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ; b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire. 2. Le montant du crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend : a. (dispositions abrogées) ; b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ; c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Revenu global

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