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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 102 L

Article 102 L

Les provisions forfaitaires prévues aux articles 102 J et 102 K et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 % et de 1,50 % des encours de ces crédits. Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Détermination du bénéfice imposable

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