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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 168

Article 168

Les dispositions du II de l'article 219 et du I de l'article 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée. Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens du premier alinéa les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % du prix de la vente ou de la cession.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

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