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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 171 octies A

Article 171 octies A

Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application du 2 de l'article 171 D, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 171 octies, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976. S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

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