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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 50 decies

Article 50 decies

I. – La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code. Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code. II. – La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

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