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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 74 S septies

Article 74 S septies

L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable. Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de vingt-deux ans. En cas d'exportation, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM du code précité, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

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